Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00559 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IK6H
DD
TJ DE NIMES
HORS JAF, JEX,
JLD, J. EXPRO, JCP
27 janvier 2022 RG:21/04082
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA 'MALJ'
C/
SAS CAP SUD
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à Me Pauline Garcia
à Me Jean-pascal Pellegrin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 27 janvier 2022, n°21/04082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (MALJ),
société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, immatriculée sous le n° de SIRET 778 945 287 00010, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Rieuneau de l'AARPI Rieuneau Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
La SAS CAP SUD,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 803 963 388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pascal Pellegrin de la Selarl Cabinet Pellegrin avocat-conseil, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Géraldine Laborie, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 avril 2018, la SAS Cap Sud, exploitant l'hôtel-restaurant-séminaire [6] à [Localité 5] (30), a souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de la société d'assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle Alsace Lorraine Jura (la MALJ).
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'établissement a subi des restrictions qui ont fortement impacté son niveau d'activité.
Par courrier du 3 août 2020, la MALJ a rejeté la demande de la SAS Cap Sud d'indemnisation de ses pertes d'exploitation consécutives aux mesures gouvernementales prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid-19.
Elle a maintenu sa position après réclamation de l'assurée, par courrier du 4 février 2021.
Par acte du 17 septembre 2021, la SAS Cap Sud a assigné la MALJ devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à prendre en charge ses pertes d'exploitation à hauteur de 95 539 euros et voir ordonner à titre subsidiaire, une expertise à ses frais avec paiement d'une provision de 50 000 euros.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
- a déclaré non écrite la clause d'exclusion de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best Assur Hôtel' en date du 25 avril 2018 stipulant : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.',
- a dit que la société d'assurances Mutuelle Alsace Lorraine Jura doit indemniser la SAS Cap Sud des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en 2020, conformément aux termes du contrat ' Best Assur Hôtel ' en date du 25 avril 2018,
- a condamné la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SAS Cap Sud la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité contractuellement due,
Avant dire droit
- a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [G] [...],
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2022 pour conclusions des parties après expertise,
- a condamné la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura à payer à la SAS Cap Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a sursis à statuer sur les dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le tribunal a d'une part considéré que l'assureur avait à bon droit refusé d'indemniser les annulations de réservations subies par la SAS Cap Sud en raison de la suppression de la finale FFA GT de Lédenon et du second confinement au motif que ces événements ne pouvaient être considérés comme des événements accidentels couverts par la garantie ' No show'.
Il a cependant dit non écrite la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur pour refuser la garantie 'perte d'exploitation', considérant cette clause contraire aux dispositions de l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances et de l'article 1170 du Code civil.
Par déclaration du 11 février 2022, la MALJ a interjeté appel de cette décision.
Le 4 juillet 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement vers la 1ère chambre civile et l'audience initialement prévue le 12 septembre 2023 annulée.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré inapplicable la garantie annulation « No Show »,
Statuant à nouveau
- de juger qu'elle ne doit pas sa garantie 'fermeture administrative' à la SAS Cap Sud,
- de débouter la SAS Cap Sud de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter la SAS Cap Sud de son appel incident,
A titre subsidiaire
- de juger que la SAS Cap Sud ne justifie pas d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les pertes d'exploitation alléguées et l'interdiction faite à son restaurant par le gouvernement d'accueillir du public ou par le préfet du Gard de louer des chambres de son hôtel à titre touristique,
- de débouter la SAS Cap Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
- de juger que la perte de marge brute subie par la SAS Cap Sud résulte essentiellement des mesures de confinement édictées par le gouvernement par décret n°2020-260 du 16 mars 2020 puis par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
- de ramener en conséquence à de plus justes proportions toute indemnisation, y compris provisionnelle, due au titre de la marge brute perdue par la SAS Cap Sud,
A titre plus subsidiaire
- de compléter et préciser la mission de l'expert judiciaire suivant les termes gras soulignés ci-après : '
entendre les parties en leurs explications,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission et notamment tous documents comptables et financiers de Cap Sud SAS pour les exercices 2016/2017 à 2020/2021,
apporter toutes les explications de manière à éclairer le tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires éventuellement subie par la SAS Cap Sud entre le 15 mars et le 1er juin 2020 puis entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020 pour l'activité restauration, et entre le 04 avril 2020 et le 11 mai 2020 concernant l'activité hôtellerie, en distinguant les activités de restauration et les activités d'hôtellerie,
déterminer, pour chaque activité précitée, le taux de marge brute de Cap Sud SAS sur lesdites périodes, conformément à la méthode de calcul fournie par le contrat d'assurance, dans le respect du contrat d'assurance qui limite le taux de marge brute limité à un maximum de 70% du chiffre d'affaires,
identifier et chiffrer toutes charges et dépenses économisées par Cap Sud SAS du fait de l'interruption de son activité sur les deux périodes en question, tant au titre de son activité de restauration que de son activité d'hôtellerie,
donner son avis sur l'incidence des fermetures administratives pendant les périodes considérées sur les pertes de marge brute éventuelles dans ces deux activités,
chiffrer le montant de toutes subventions et aides financières perçues par Cap Sud SAS pour les périodes précitées, notamment au titre de l'indemnisation du chômage partiel et du Fonds de Solidarité institué par l'ordonnance n°2020 317 du 25 mars 2020, donner son avis sur l'incidence causale sur la perte de marge brute, notamment :
- de la tendance éventuelle du chiffre d'affaires et des charges de Cap Sud SAS lors des mêmes périodes des trois exercices précédents ;
- de l'impact des diverses mesures prises par le gouvernement ou de toutes autres causes tant internes qu'externes ayant pu affecter l'activité de Cap Sud SAS sur les périodes en question,
- faire toutes observations utiles à la résolution du litige'
- de débouter la SAS Cap Sud de son appel incident concernant la mission d'expertise,
En toute hypothèse
- de juger que le taux de marge brute applicable est contractuellement limité à 70 % du chiffre d'affaires,
- de juger que la franchise contractuelle de 380 euros s'applique à toute condamnation pécuniaire,
- de condamner la SAS Cap Sud à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir :
I/ sur le rejet des demandes en l'absence de garantie applicable
- que la SAS Cap Sud ne peut prétendre au bénéfice ni de l'extension de garantie 'fermeture administrative' ni de la garantie annulation 'No Show' dont les conditions d'application ne sont pas réunies,
Garantie 'fermeture administrative'
- que l'hôtel [6] n'a pas été fermé par le gouvernement, les hôtels étant exclus du champ d'application des mesures sanitaires selon arrêté du 14 mars 2020 confirmé par arrêté du 15 mars 2020,
- que la SAS Cap Sud ne saurait se prévaloir de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020 soit près de trois semaines après la fermeture de l'hôtel imposant seulement l'interdiction de louer des chambres à des touristes,
- qu'ainsi la seule restriction des conditions d'exercice de l'activité d'hôtellerie ne saurait être qualifiée de fermeture administrative de sorte que la garantie 'fermeture administrative' n'a pas vocation à s'appliquer,
subsidiairement,
- que l'hôtel [6] n'a été fermé que du 4 avril au 11 mai 2020 et non du 15 mars au 1er juin 2020 puis du 30 octobre au 31 décembre 2020,
à titre subsidiaire, et en toute hypothèse,
- qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie stipulée dans la police d'assurance ; qu'en l'espèce, l'absence de définition du terme 'épidémie' n'a pas pour effet de priver la garantie 'fermeture administrative' de sa substance au sens de l'article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances puisqu'il existe des hypothèses où l'établissement assuré peut faire seul dans le département, l'objet d'une fermeture par l'administration suite à la survenance d'une épidémie en son sein de sorte que dans ce cas de figure sa garantie trouverait à s'appliquer,
Garantie 'No Show'
- que la condition nécessaire à l'application de cette garantie n'est pas remplie puisque la police exige que l'assuré ait subi un accident le contraignant à annuler sa réservation ; qu'en l'espèce, l'interdiction faite à certains établissements d'accueillir du public ni aucune des mesures édictées par le gouvernement ne sauraient être qualifiées d'accident,
II/Sur le rejet des demandes en raison de la carence probatoire de la SAS Cap Sud
- que les stipulations contractuelles plafonnent toute indemnisation à 70 % du chiffre d'affaire et que l'assurée ne verse aucun élément permettant d'apprécier quels auraient été son chiffre d'affaire et sa marge brute sur les périodes au titre desquelles elle sollicite la garantie,
- qu'en outre, la SAS Cap Sud ne justifie pas d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les pertes d'exploitation alléguées et l'interdiction faite à son restaurant par le gouvernement d'accueillir du public ou par le préfet du Gard de louer des chambres de son hôtel à titre touristique,
- que sa demande d'expertise judiciaire est infondée en ce qu'elle a pour but de pallier sa carence dans la justification des pertes d'exploitation alléguées, et est ainsi contraire aux dispositions de l'article 146 du Code civil,
III/ sur la demande d'extension de la mission d'expertise
à titre infiniment subsidiaire, que la cour précisera la mission de l'expert afin de permette un chiffrage exact des pertes subies par la SAS Cap Sud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SAS Cap Sud, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le contrat d'assurance souscrit couvre les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative,
- jugé que la garantie devait être mobilisée tant pour la fermeture de l'hôtel que du restaurant,
- jugé que la clause d'exclusion de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best Assur Hôtel' devait être réputée non écrite,
- condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à verser une provision à hauteur de 50 000 euros, à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera déterminée par la mesure d'instruction,
- ordonné une expertise judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi par la concluante,
- sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité devant lui revenir
- infirmer le jugement pour le surplus et ce faisant,
- juger que la garantie fermeture administrative doit couvrir les deux périodes de fermeture, tant pour l'activité restauration, que d'hôtellerie,
- condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à l'indemniser des pertes subies sur l'activité hôtelière pour les périodes allant du 15 mars au 1er juin et du 30 octobre au 31 décembre 2020,
- étendre la mission de l'expert pour la période allant du 15 mars au 1er juin et du 30 octobre au 31 décembre 2020 pour l'activité hôtelière,
- dans l'hypothèse où le rapport aurait été déposé, désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer les pertes subies sur l'activité hôtelière sur les périodes considérées,
- juger que la garantie 'No Show' a également lieu d'être mobilisée,
En tout état de cause,
- de condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
I/ sur la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat
Garantie 'fermeture administrative'
- que les conditions d'applications de cette garantie sont remplies puisqu'obligation lui a été faite d'abord par le préfet, puis par le gouvernement de fermer son restaurant et de ne plus recevoir de public et que toute activité de séminaire a aussi été interdite,
- que la fermeture de son restaurant a entraîné de fait, une fermeture partielle de l'établissement, ouvrant droit à la garantie tant au titre de l'activité hôtelière, que de l'activité restauration.
- qu'il appartient à l'assureur de délimiter clairement le contenu de sa police et de définir les risques assurés de sorte qu'en cas de doute sur la notion de fermeture administrative, le contrat sera interprété en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1191 du Code civil,
- que l'assureur ne saurait opposer l'exclusion de garantie dont l'absence de limitation prive de sa substance son obligation essentielle de garantir les pertes d'exploitations en cas de fermeture administrative et doit être réputée non écrite en application de l'article 1170 du Code civil,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la clause d'exclusion de garantie est suffisamment précise,
- que la Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura ne rapporte pas la preuve que les conditions de validité de l'exclusion sont réunies puisqu'elle ne démontre pas avoir déjà indemnisé un seul sinistre au titre de la garantie 'fermeture administrative',
Garantie 'No Show'
- que suite aux mesures de confinement, les clients ayant réservé un séjour dans l'établissement pour participer à la finale d'un événement sportif ont du brutalement annuler leur réservation en raison d'un événement extérieur, et ce moins de trois jours avant la date de cet événement ; que ces annulations ont généré une perte de chiffre d'affaires et de marge à hauteur de 80 157 euros pour le premier confinement et de 15 539 euros pour le second confinement et ce, après déduction des aides perçues,
- que les annulations subies du fait de la Covid-19 et des décisions gouvernementales de fermeture administrative ont lieu d'être couvertes au titre de la garantie 'No Show',
III/ Appel incident sur l'extension de la mission d'expertise
- que dans la mesure où il est établi que l'établissement était partiellement fermé pendant toute la période de fermeture du restaurant, la cour devra prendre en compte les mêmes périodes sur la partie hôtelière et adapter la mission de l'expert en conséquence.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mobilisation de la garantie 'fermeture administrative'
Pour déclarer non écrite la clause d'exclusion de la garantie 'perte d'exploitation' du contrat 'Best Assur Hôtel' du 25 avril 2018 stipulant : 'sont exclues les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.' et condamner en conséquence la MALJ à demniser la SAS Cap Sud des pertes d'exploitations subies à la suite des fermetures administrative ordonnées en 2020, conformément aux termes du contrat ' Best Assur Hôtel ' en date du 25 avril 2018, le tribunal, tout en considérant que l'extension de garantie aux pertes d'exploitation était mobilisable, a jugé que cette clause d'exclusion venait priver le contrat de sa substance et devait en conséquence être déclarée non écrite.
La SAS Cap Sud soutient que les dispositions contractuelles prévoient la garantie perte d'exploitation.
La MALJ soutient que les termes de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police d'assurance ne sont pas de nature à créer un doute sur sa portée.
La SAS Cap Sud est assurée auprès de la MALJ suivant contrat du 25 avril 2018 pour l'exploitation d'un hôtel restaurant '[6]'.
Le contrat prévoit la garantie de l'assureur en cas de perte d'exploitation comme suit :
'Sont garanties pendant une période de 24 mois :
* la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré qui es la conséquence directe des dommages matriels garantis au titre du contrat
* le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec notre accord afin de réduire la baisse du chiffre d'affaire (...)
La fermeture administrative
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré
b) La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (...)
SONT EXCLUES
Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique
(...)'
La MALJ a dénié l'extension de sa garantie d'exploitation à la SAS Cap Sud.
*sur la fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 publié au Journal Officiel le 16, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prévoit 'ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 (...) Au titre de la catégorie N : les restaurants et débits de boisson, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat'. Cette interdiction a été prorogée jusqu'au 2 juin 2021 par décret n°2020/423 du 14 avril 2020,
Cette interdiction ne concernait donc pas l'activité hôtelière elle-même.
Ce n'est que par arrêté du 4 avril 2020 que le préfet du Gard a ensuite décidé 'La location à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du Gard est interdite jusqu'à la fin du confinement'
La MALJ fait valoir que la SAS Cap Sud avait arrêté son activité hôtelière de sa propre initiative dès le 15 mars de sorte que cette fermeture n'a pas été dictée par l' autorité administrative.
La SAS Cap Sud soutient que ses deux activités de restauration et d'hôtellerie sont liées de sorte que l'interdiction de recevoir du public et l'obligation de se contraindre à des mesures sanitaires étaient de nature à entraîner la fermeture totale de son établissement.
Si les mesures d'interdiction prises au niveau national ne visaient que l'activité de restauration, l'établissement '[6]' géré par la SAS Cap Sud forme un ensemble indivisible.
Le contrat d'assurance mentionne à cet égard expréssément 'Hôtel-Restaurant [6]' sans distinction entre les deux activités.
Ainsi c'est à tort que le tribunal a opéré une distinction entre les domaines d'activité de l'établissement lequel consiste en une seule et même entité.
Il en résulte que la SAS Cap Sud s'est bien vu imposer une interdiction émanant d'une autorité administrative compétente et extérieure.
La MALJ fait valoir que l'interdiction gouvernementale était limitée et de fait n'imposait pas la fermeture totale de l'établissement.
Toutefois l'emploi du terme «fermeture administrative» a un sens et si de commune intention les parties ne pouvaient prévoir ce cas spécifique, il ne peut pas plus en être déduit que les parties avaient décidé de l'écarter.
Le fait qu'une telle fermeture a été prise en application d'un cadre légal postérieurement à la conclusion du contrat, ne permet pas plus d'écarter la garantie dans la mesure où l'événement survenu était visé par la garantie.
Une interdiction administrative d'exercer l'activité de restauration en interdisant d'abord l'accès au public puis l'activité l'hôtellerie, s'analyse comme l'a relevé le tribunal en une fermeture provisoire partielle, de sorte que la clause d'extension de garantie trouvait à s'appliquer
*sur la décision de fermeture en conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
La MALJ fait valoir que la définition du terme 'épidémie' est sans incidence sur la mobilisation de la garantie et ne prive pas le contrat de sa substance.
La SAS Cap Sud soutient que la clause lui est inopposable en ce qu'il est fait référence au terme 'épidémie' qui n'est pas défini.
La Cour de cassation (par exemple CIV 2 1er décembre 2022) a précisé à plusieurs reprises que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non seulement à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ; que la circonstance particulière de réalisation du risque n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique ;
Ainsi la notion d'épidémie n'a pas à être examinée comme une possible cause d'exclusion de la garantie ni à être définie particulièrement.
En l'espèce, la décision de fermeture est bien la conséquence d'une maladie contagieuse de sorte que la clause d'extension de garantie perte d'exploitation doit s'appliquer.
Sur l'exclusion de garantie
Pour dire non écrite et inopposable à la SAS Cap Sud la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, le tribunal a jugé qu'en limitant la garantie aux fermetures administratives pour cause d'épidémie ne touchant qu'un seul établissement dans un même département, cette clause vidait la garantie de sa substance, en contredisant le sens évident et interprété en faveur de l'assuré de la clause d'extension de garantie.
Pour s'opposer aux prétentions de l'intimée, l' appelante se prévaut de cette clause ainsi libellée : « Sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité , fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assure, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Selon l'article L 113- 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion de garantie ne revêt pas le caractère formel requis par ce texte lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
L'article 1170 du Code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En application de ces textes, une clause d'exclusion de garantie n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas ici l'épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait déjà l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'exclusion de garantie.
En conséquence, l'ambiguïté du terme « épidémie », alléguée par la MALJ est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.
Les termes de la clause litigieuse n'étaient donc pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion et ne nécessitaient aucune interprétation.
En outre, dès lors que la garantie couvrait le risque de perte d'exploitation consécutive, non pas à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, cette clause n'avait pas pour effet de la vider de sa substance, dès lors qu'elle laissait dans son champ les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux causes autres que l'épidémie mentionnées, ou survenues dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion.
La SAS Cap Sud fait valoir qu'il appartient à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de rapporter la preuve des conditions de l'exclusion de garantie.
En l'espèce, la MALJ rapporte la preuve que l'établissement '[6]' a été fermé par suite de l'arrêté gouvernemental précité. Cette décision ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des établissements hôteliers ont subi le même sort, à savoir la fermeture administrative de leurs établissements.
La SAS Cap Sud en déduit qu'il appartenait à la MALJ de rapporter la preuve de ce qu'elle avait déjà indemnisé un sinistre sur ce motif.
Ce faisant, elle ajoute au contrat et ce moyen qui ne repose sur aucun fondement sera donc écarté.
La clause d'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance liant les parties devant ainsi trouver à s'appliquer, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la mobilisation de la garantie 'no show'
Le tribunal a motivé le rejet de la demande d'indemnisation fondée sur la clause 'no show' sans toutefois statuer sur ce point au dispositif.
La SAS Cap Sud demande à la cour de réformer partiellement la décision arguant de ce que les annulations subies du fait de la Covid-19 ou des décisions gouvernementales de fermeture administrative doivent être couvertes au titre de cette garantie.
La MALJ sollicite la confirmation de la décision sur ce point arguant de que cette garantie ne peut être mobilisée, que seul est couvert un événement accidentel survenu à un ou plusieurs clients de l'assuré ayant pour conséquence l'annulation de la prestation faisant l'objet d'une réservation préalable.
En l'espèce, la clause de garantie 'no show' prévoit :
« Il s'agit de la perte de chiffre d'affaires par l'assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties, et déduction faite de l'éventuelle franchise, lorsqu'un événement accidentel a`un ou plusieurs clients de l'assuré a pour conséquence l'annulation d'une prestation faisant l'objet d'une réservation préalable.
L'antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours.
La SAS Cap Sud soutient que durant le deuxième confinement, la finale FFSA GT de Lédenon a été annulée, entraînant l'annulation de nombreuses réservations.
Si elle rapporte la preuve que la finale du FFSA GT de Lédenon a été annulée, elle ne démontre pas que des réservations avaient été effectuées puis annulées.
Elle ne démontre pas plus en quoi l'annulation de cette course automobile relèverait d'un fait accidentel subi par un ou plusieurs de ses clients.
La garantie 'no show' n'était donc pas mobilisable.
La décision sera en conséquence confirmée par voie de réparation de l'omission de statuer sur ce point, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la mobilisation de la clause 'no show'.
Sur les autres demandes
La SAS Cap Sud qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Pauline Garcia conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS Cap Sud sera condamnée à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Dit que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne doit pas sa garantie 'fermeture administrative' à la SAS Cap Sud,
Dit que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne doit pas sa garantie 'no show' à la SAS Cap Sud,
Déboute la SAS Cap Sud de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cap Sud aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Pauline Garcia conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Cap Sud à payer à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,