Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/00779 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 02 Juillet 2020, RG 20/00349
Appelante
Mme [C] [X] [M] [D] divorcée [U]
née le 09 Avril 1971 à CHATEAUROUX (36000), demeurant 97 Allée desCèdres - 73470 NOVALAISE
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [W] [U]
né le 24 Mars 1969 à LA CHATRE (36400), demeurant 5 Chemin du Bornet - Les Grandes Côtes - 73520 LA BRIDOIRE
Représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [C] [D] se sont mariés le 24 août 1996. Trois enfants sont nés de leur union :
- [N], né le 29 septembre 2001,
- [Z], née le 13 août 2004,
- [G], né le 15 août 2006.
Par jugement définitif du 2 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres dispositions, prononcé leur divorce et homologué la convention définitive portant règlement des effets de ce divorce laquelle prévoyait notamment, outre l'exercice commun de l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants ainsi que :
- un partage par moitié des frais de cantine, de scolarité, de transport, d'activités extra-scolaires, de téléphone, de mutuelle, de santé non remboursés, au besoin sur présentation de justificatifs,
- la charge pour la mère de constituer la totalité de la garde-robe de l'enfant [Z] qui circule entre les deux domiciles des parents, sans concertation, dans la limite d'un budget annuel de 500 euros et au-delà avec l'accord du père, lequel règle la moitié des dépenses sur présentation des justificatifs,
- la charge pour chaque parent de constituer la garde-robe des enfants [N] et [G], excepté les grosses pièces, à savoir les paires de chaussures et les vestes d'extérieur qui circulent entre les deux domiciles, ces derniers étant avancés par l'un ou l'autre des parents, sans concertation dans la limite d'un budget annuel de 200 euros par enfant et au-delà avec l'accord des deux parents, puis remboursés par l'autre parent dans le mois de l'achat, sur présentation d'un justificatif.
Sur le fondement du jugement précité, Madame [D] a fait pratiquer au préjudice de son ex-mari, le 6 février 2020, une saisie-attribution entre les mains de la SA Banque Postale pour un montant total de 8 494,63 euros, laquelle s'est avérée fructueuse.
La mesure a été dénoncée le 11 février 2020 à Monsieur [U] lequel a, par acte du 10 mars suivant, fait assigner son ex-épouse devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution initiée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que le montant de la créance de Madame [D] à l'encontre de Monsieur [U] s'élève à 1 817,48 euros et comporte les sommes suivantes :
393 euros au titre des frais de cantine,
314,48 euros au titre des frais de scolarité,
169,90 euros au titre des frais de transport,
80,32 euros au titre des frais de santé non remboursés,
73 euros au titre des frais exceptionnels,
786,78 euros au titre des frais d'habillement,
- dit que le montant de la créance de Monsieur [U] à l'encontre de Madame [D] s'élève à 2 394,94 euros et comporte les sommes suivantes :
1 864,31 euros au titre des prestations de la CAF,
123,13 euros au titre des frais de téléphonie,
300 euros au titre du permis de conduire de l'enfant [N],
107,50 euros au titre de l'inscription de l'enfant [G] au club d'aviron,
- dit que, suite à la compensation entre les deux créances, la créance de Monsieur [U] est réduite à 577,46 euros, et la créance de Madame [D] se trouve éteinte,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2020 pratiquée sur les comptes de Monsieur [U] ouverts dans les livres de la SA Banque Postale,
- rejeté la demande de Madame [D] tendant à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de Madame [D] tendant à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de Monsieur [U] tendant à la condamnation de lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [D] aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2020, Madame [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que le montant de sa créance à l'encontre de Monsieur [U] s'élève à 1 817,48 euros et comporte les sommes suivantes :
393 euros au titre des frais de cantine,
314,48 euros au titre des frais de scolarité,
169,90 euros au titre des frais de transport,
80,32 euros au titre des frais de santé non remboursés,
73 euros au titre des frais exceptionnels,
786,78 euros au titre des frais d'habillement,
- a dit que le montant de la créance de Monsieur [U] à son encontre s'élève à 2 394,94 euros et comporte les sommes suivantes :
1 864,31 euros au titre des prestations de la CAF,
123,13 euros au titre des frais de téléphonie,
300 euros au titre du permis de conduire de l'enfant [N],
107,50 euros au titre de l'inscription de l'enfant [G] au club d'aviron,
- a dit que, suite à la compensation entre les deux créances, la créance de Monsieur [U] est réduite à 577,46 euros, et sa créance se trouve éteinte,
- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2020 pratiquée sur les comptes de Monsieur [U] ouverts dans les livres de la SA Banque Postale,
- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle dispose d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de Monsieur [U] qui s'établit comme suit :
- dire et juger qu'elle était recevable et bien fondée en sa demande d'exécution forcée,
Vu la mainlevée de la saisie-attribution intervenue,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 372,56 euros,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 4 080 euros au titre du supplément familial de traitement,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] aux dépens, en ce compris ceux de première instance, avec pour ceux d'appel distraction au profit de Maître Dormeval, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la procédure abusivement engagée,
- condamner Madame [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Boulevard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie-attribution du 6 février 2020
L'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il importe à titre liminaire de rappeler que la saisie initiée par Madame [D] a été exécutée le 6 février 2020 sur le fondement du jugement du 2 juin 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry. Aussi, ce seul titre fondant la mesure d'exécution, les parties ne sauraient se référer, pour arrêter leurs comptes et la créance qu'elles revendiquent, à des décisions postérieures (15 octobre 2020 et 24 février 2022) à la voie d'exécution contestée et susceptibles d'avoir modifié la résidence des enfants ainsi que leurs contributions respectives à la hausse ou à la baisse.
Il a été rappelé au titre des faits constants que la convention des parties, judiciairement homologuée, prévoyait :
- un partage par moitié des frais de cantine, de scolarité, de transport, d'activités extra-scolaires, de téléphone, de mutuelle, de santé non remboursés, au besoin sur présentation de justificatifs,
- la charge pour la mère de constituer la totalité de la garde-robe de l'enfant [Z] qui circule entre les deux domiciles des parents, sans concertation, dans la limite d'un budget annuel de 500 euros et au-delà avec l'accord du père, lequel règle la moitié des dépenses sur présentation des justificatifs,
- la charge pour chaque parent de constituer la garde-robe des enfants [N] et [G], excepté les grosses pièces, à savoir les paires de chaussures et les vestes d'extérieur qui circulent entre les deux domiciles, ces derniers étant avancés par l'un ou l'autre des parents, sans concertation dans la limite d'un budget annuel de 200 euros par enfant et au-delà avec l'accord des deux parents, puis remboursés par l'autre parent dans le mois de l'achat, sur présentation d'un justificatif.
Il n'est pas contesté que cette décision a été régulièrement signifiée par Madame [D] à Monsieur [U] le 7 janvier 2020.
Au regard des prétentions respectives des parties, il importe de discriminer point par point chacun des postes de dépenses dont la prise en charge est contestée.
Concernant les frais de cantine
Les frais de cantine pour 2018 et 2019, revendiqués à hauteur de (786/2) 363 euros par Madame [D] ne sont ni contestés en leur principe ni en leur quantum dans les écritures adverses de sorte que sa créance doit s'établir à la somme sus-visée.
Concernant les frais de scolarité
Au motif que l'article 1.2 de la partie II de la convention relatif à l'autorité parentale prévoit que 'les parents prennent ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants', Monsieur [U] conteste la demande formulée au titre des études d'[N] en ce qu'il n'aurait pas été associé au choix de son enfant alors mineur.
En ce sens et en des termes explicites, il indique, dans un courriel du 28 mai 2019 qu'il verse aux débats : 'pour la scolarité d'[N] c'est très honorable qu'il ai[t] la capacité de faire des études, situation que j'apprend[s] une fois finalisée alors que le jugement précise un autre fonctionnement (il suffit de lire). Quoiqu'il en soit, c'est une scolarité onéreuse et je n'ai pas la possibilité de payer de telles sommes surtout qu'il n'y a pas eu de concertation. Ce que je propose c'est qu'[N] fasse un prêt étudiant'.
Pour autant, et malgré le sentiment contraire de l'intimé, il apparaît à la lecture des multiples courriels adressés par Madame [D] depuis le 29 janvier 2019 que, bien que la communication entre père et fils ait été dégradée à cette période, cette dernière a régulièrement informé Monsieur [U] des perspectives qui se présentaient après baccalauréat pour leur enfant lesquelles nécessitaient, au regard du dispositif Parcoursup auquel ils ne pouvaient déroger, une nécessaire anticipation et prise de décision dans un calendrier contraint.
Or, si les courriels des 29 janvier 2019, 7 février 2019, 20 février 2019, 19 mai 2019, 27 mai 2019 évoquent en termes clairs et courtois les souhaits initiaux d'[N], ses hésitations, les voeux formulés, la possibilité de renseigner un dossier de demande de bourse, les coûts d'inscription puis son acceptation à l'ISARA Agropole de Lyon avec le devis estimatif des frais de scolarité, force est de constater que Monsieur [U] n'a formalisé aucune opposition avant la réponse favorable de l'établissement précité, pas davantage qu'il n'a préconisé une quelconque orientation en faveur d'[N], étant rappelé, à la lecture de la convention, que son droit d'être associé au choix de scolarité, qui s'est avéré effectif en l'espèce, est distinct de son obligation de contribution aux frais de scolarité découlant d'études supérieures dont il ne saurait valablement s'affranchir au motif qu'il ne s'est pas exprimé avant l'acceptation définitive d'[N].
Dès lors, les frais de scolarité revendiqués par Madame [D] à hauteur de (3 052,02/2) 1 526,01 euros au titre d'un partage par moitié, dont le quantum n'est pas discuté dans les écritures de l'intimé, doivent être retenus comme légitimes au regard du titre exécutoire susvisé.
Concernant les frais de transport
Les frais de transport pour se rendre au Lycée ([G]) ou aux concours d'entrée de différentes écoles ([N]) sont justifiés à hauteur de 339,80 euros pour l'année 2018. Aussi, une prise en charge par moitié (169,90 euros) doit être retenue à la charge de Monsieur [U].
Concernant les frais de téléphonie
Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [U] a réglé la somme de 341,01 euros au titre des frais de téléphonie.
Avant la saisie contestée, Madame [D] justifie, pour sa part, avoir réglé la somme de 94,74 euros (années 2018 et 2019). Il en résulte que Monsieur [U] est bien fondé à revendiquer la somme de 113,73 euros conformément à la demande qu'il formule au terme de ses écritures.
Concernant les frais de santé non remboursés
La lecture de la convention annexée au jugement du 2 juin 2017 servant de fondement à la saisie permet de retenir, d'une part, que les frais de santé exposés pour les enfants doivent être partagés par moitié sans que, d'autre part, Monsieur [U] puisse subordonner la prise en charge des frais lui revenant à un remboursement effectif de sa mutuelle.
Au titre des années 2018 et 2019, Madame [D] verse aux débats les justificatifs de mutuelle et les attestations de Madame [B], psychologue, établissant, ligne par ligne de dépense engagée, l'existence d'un reste à charge après déduction du remboursement du régime obligatoire et de sa mutuelle, justifiant la créance qu'elle revendique contre Monsieur [U] à hauteur de (1 079,42/2) 539,71 euros.
Concernant les frais exceptionnels
Les parties s'accordent pour une prise en charge par moitié des frais de permis de conduire, Monsieur [U] revendiquant à ce titre avoir réglé la somme de 600 euros tandis que Madame [D] indique avoir, pour sa part, versé 146 euros à l'auto-école. Il en résulte une créance de 227 euros en faveur de Monsieur [U].
Les frais de déménagement d'[N] pour sa scolarité post baccalauréat doivent être appréciés comme des frais exceptionnels permettant une prise en charge par moitié aux termes de la convention de divorce. Leur quantum n'étant pas contesté, la cour retient que Madame [D] possède une créance à ce titre d'un montant de (206,90/2) 103,45 euros.
Enfin, Monsieur [U] indique avoir réglé la somme de 215 euros le 15 novembre 2019 au titre des frais d'aviron tandis que Madame [D] justifie d'une quittance de règlement d'un montant de 235 euros au 5 novembre de la même année. Aucune contestation sur la réalité du paiement de ses frais, avant saisie, n'est élevée par les parties. Aussi, après compensation, il en résulte une créance pour Madame [D] d'un montant de (450/2-215) 10 euros.
Concernant les frais d'habillement
Alors que le premier juge avait fixé le montant de sa créance au titre des dépenses d'habillement des trois enfants à la somme de 786,78 euros, Madame [D] limite sa demande en cause d'appel à la somme de 763,29 euros, étant précisé que Monsieur [U] ne conteste pas cette dépense dans les motifs de ses écritures lesquelles se bornent, en leur dispositif, à solliciter la confirmation du jugement déféré.
Dès lors, il sera retenu une somme de 763,29 euros conformément à la demande nouvellement formulée par Madame [D].
Concernant les prestations versées par la CAF et le supplément familial de traitement
La convention de divorce homologuée par le jugement servant de fondement à la saisie prévoit que 'l'intégralité des allocations versées par la CAF (allocations familiales, complément familial et allocations logement) sont partagées par moitié par les parents'. Aucune distinction n'étant opérée concernant l'allocation de rentrée scolaire, la cour en déduit que la commune intention des parties était celle de partager l'intégralité des prestations versées par la Caf. Il convient donc d'intégrer l'allocation de rentrée scolaire aux prestations devant faire l'objet d'un partage par moitié.
Au regard des justificatifs versés par les parties, la cour observe que Madame [D] a perçu au cours des années 2018/2019 la somme totale de (3 427,33 + 4 889,45) 8 316,78 euros tandis que Monsieur [U] a, pour sa part, perçu la somme de (1 225,56 + 1 508,93 - 815,62) 1 918,87 euros. Il en résulte une soulte favorable au second d'un montant de (10 235,65 / 2 - 1 918,87) 3 198,95 euros.
Il apparaît par ailleurs que les parties n'avaient pas envisagé le partage éventuel du supplément familial de traitement versé par l'employeur de Monsieur [U] de sorte que Madame [D] ne saurait revendiquer le partage par moitié de ce complément de salaire, non visé dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
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In fine, balance faite des comptes entre les parties arrêtés au jour de la saisie sur le fondement de la décision du 2 juin 2017, Madame [D] était en droit de revendiquer la somme de 3 475,36 euros décomposée comme suit :
363 euros au titre des frais de cantine,
1 526,01 euros au titre des frais de scolarité,
169,90 au titre des frais de transport,
539,71 euros au titre des frais de santé non-remboursés,
103,45 au titre des frais de déménagement d'[N],
10 euros au titre des frais d'aviron,
763,29 euros au titre des frais d'habillement,
tandis que Monsieur [U] possédait pour sa part une créance de 3 539,68 euros au titre des frais de téléphonie (113,73 euros), d'auto-école (227 euros) restant à charge et du partage par moitié des allocations familiales (3 198,95 euros).
Il en résulte que le premier juge a, à bon droit, ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution puis rejeté la demande indemnitaire présentée par Madame [D].
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par Monsieur [U]
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu qu'en raison de la multiplicité des créances réciproques et des positions de principe des parties nécessitant un arbitrage judiciaire, la saisie initiée par Madame [D] ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l'article L.121-2 du code de procédure civile. Monsieur [U] est donc, subséquemment, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Madame [D], qui succombe en son appel, est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Boulevard s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé, après compensation, la créance de Monsieur [U] à la somme de 577,46 euros,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [D] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [C] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Boulevard s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente