Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/19260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022029515 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA RUMEUR FILME
représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMÉE :
S.A.S. CINEMAGE GESTION
représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La société Cinémage Gestion a déposé le 23 mars 2022 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a rendu le 1er avril 2022 une ordonnance enjoignant à la société La Rumeur Filme de payer à Cinémage Gestion les sommes de 14.113,02 euros en principal, outre les intérêts et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à la société La Rumeur Filme le 12 mai 2022. Elle a formé opposition par lettre du 2 juin 2022 reçue le 3 juin 2022.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris :
- a dit l'opposition formée par la société La Rumeur Filme recevable mais mal fondée,
- a condamné la société La Rumeur Filme à payer à la société Cinémage Gestion la somme de 14.113,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021,
- a condamné la société La Rumeur Filme à payer la somme de 40 euros à la société Cinémage Gestion au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- a condamné la société La Rumeur Filme aux dépens,
- a condamné la société La Rumeur Filme à payer la somme de 2.000 euros à la société Cinémage Gestion en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'a pas écarté l'exécution provisoire.
La société La Rumeur Filme a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023 enregistrée le 15 décembre 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2024, la société Cinémage Gestion a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 521, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023 (RG n° 2022029515),
- constater l'absence d'exécution du jugement,
- en conséquence, radier du rôle l'appel n° RG 23/19260 pour défaut d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel,
- condamner la société La Rumeur Filme à payer à la société Cinémage Gestion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société La Rumeur Filme n'a pas déposé de conclusions sur l'incident devant le conseiller de la mise en état. Elle a pourtant fait signifier ses conclusions d'appelante au fond le 27 février 2024.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement du 26 octobre 2023 a été signifié à avocat le 31 octobre 2023 et à la société La Rumeur Filme par acte d'huissier du 21 novembre 2023 (remise à étude). Par message RPVA du 18 janvier 2024, il a été fait sommation à la société La Rumeur Filme d'exécuter le jugement, en vain.
A défaut d'exécution du jugement dont appel et en l'absence de justificatifs sur la situation financière de l'appelante, l'incident de radiation est bien fondé.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/19260 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société La Rumeur Filme à payer à la société Cinémage Gestion la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/19260 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société La Rumeur Filme aux dépens ;
CONDAMNONS la société La Rumeur Filme à payer à la société Cinémage Gestion la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 02 mai 2024
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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