Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02950 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEIX
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2021
RG :F19/00225
[B]
C/
S.A.S.U. DG FINANCE
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :
- Me GUILLE
- Me DOUSSET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F19/00225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [VE] [B]
né le 30 Avril 1972 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN de la SELARL JEAN-LUC BRAUNSCHWEIG-KLEIN-AVOCAT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. DG FINANCE
[Adresse 15]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [VE] [B] a été engagé par la SASU DG Holding à compter du 15 février 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manager de zone, statut cadre, groupe 6 de la convention collective nationale du sport.
Au mois d'octobre 2018, le contrat de travail de M. [VE] [B] a été automatiquement transféré au sein de la SASU DG Finance qui a absorbé la société DG Holding. M. [VE] [B] était responsable de trois clubs de sports situés sur la zone d'[Localité 6] : [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11].
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 21 janvier 2019, M. [VE] [B] a été licencié par la SASU DG Finance pour insuffisance de résultats par lettre du 31 janvier 2019.
Par requête du 24 mai 2019, M. [VE] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contestation du bien-fondé de son licenciement, de constater qu'il a subi un harcèlement moral et un dénigrement dans le cadre professionnel et pour que la SASU DG Finance soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [B] de dire et juger qu'il a subi un harcèlement et un dénigrement dans le cadre professionnel,
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent, et inhérentes à celles-ci,
- débouté M. [B] de sa demande de condamner la société DG Finance à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre des primes 2017 et 2018 pour les sites [Localité 14] et de [Localité 13],
- condamné la société DG Finance à payer à M. [B] la somme de 5.028 euros bruts à titre d'augmentation de salaire du 1er mars 2018 au 1er mars 2019 et dit que cette condamnation se devra d'être assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- ordonné à la société DG Finance de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat de travail (l'attestation Pôle-Emploi, certificat de travail et bulletins de paie rectifiés) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, 30 jours à compter de la date de signification du jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [B],
- débouté M. [B] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [B] de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de la société DG Finance,
- débouté la société DG Finance de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de M. [B],
- condamné la société DG Finance aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [VE] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2023 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023. L'examen de l'affaire a été déplacée à l'audience du 05 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, M. [VE] [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de ses demandes ainsi que de toutes les demandes de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci,
Et statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger qu'il a subi un harcèlement et un dénigrement dans le cadre professionnel,
En conséquence,
- condamner la société DG Finance au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 mois de salaire, soit 2.919,02 euros x 4 mois = 11.676,08 euros bruts,
* versement des primes 2017 et 2018 pour les sites [Localité 14] et [Localité 13], 3 x 4.000 euros, soit 12.000 euros,
* versement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société DG Finance à lui payer la somme de 5.028 euros bruts à titre d'augmentation de salaire du 01/03/2018 au 01/03/2019 et ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de
paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société DG Finance au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DG Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [VE] [B] soutient que :
- le motif de son licenciement est infondé ; les résultats qu'il a obtenus sont en totale contradiction avec les éléments figurant dans la lettre de licenciement ; l'insuffisance de résultats invoquée par la SASU DG Finance est sans lien avec d'éventuels manquements commis de sa part, doit être analysée au regard d'une insuffisance de résultats générale sur l'ensemble des salles, est en lien avec une politique de fixation des prix pénalisante sur la zone d'[Localité 6] ; le site de [Localité 11] a par ailleurs fait l'objet de travaux de rénovation qui se sont déroulés sur 7 mois ; ce club a rencontré également des problèmes récurrents d'accès à internet et à la téléphonie pendant plus d'un an, des problèmes électriques du fait d'installations obsolètes ; contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a pas bénéficié d'un accompagnement de l'employeur afin d'améliorer ses performances professionnelles ; en réalité son licenciement a été motivé pour des raisons économiques,
- l'employeur n'a pas respecté son engagement d'augmentation de son salaire à compter du 1er avril 2018 de sorte qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire,
- selon les chiffres qu'il a communiqués à son employeur, il apparaît que certains objectifs ont été atteints voire dépassés alors que son employeur ne lui a pas versé les primes prévues dans les lettres de variables,
- il a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur : sa disparition sur l'organigramme de la société le 17 décembre 2018, remaniement de son poste lors d'un 'entretien' dans le couloir d'un hôtel, perte de son accès au logiciel de gestion en septembre 2018, perte de l'accès à sa boîte mail pro, organisation de formations par la responsable opérationnelle qui omet de le convoquer, organisation de visites inopinées sur les clubs de sa zone alors qu'il est en congés, découverte de candidatures sur son propre poste de travail, dénonciation en interne de tels agissements qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2019.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, contenant appel incident, la SASU DG Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 juin 2021, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 5 028 euros bruts à titre d'augmentation de salaire du 1er mars 2018 au 1er mars 2019 et dit que cette condamnation se devra d'être assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
La SASU DG Finance fait valoir que :
- le licenciement de M. [VE] [B] pour insuffisance de résultats est fondé ; ses résultats qui sont accablants font pourtant suite à l'accompagnement du directeur commercial et de son équipe pour pallier les difficultés rencontrées par le salarié ; malgré cela, les chiffres de 2018 sont largement en deça des objectifs fixés annuellement et des résultats obtenus les années précédentes ; ces résultats insuffisants sont la conséquence d'une insuffisance professionnelle manifeste ; en tant que manager de zone, M. [VE] [B] avait des responsabilités et devait gérer sa zone et rendre compte des résultats auprès de ses responsables ; or, la responsable de gestion était dans l'obligation de relancer à plusieurs reprises M. [VE] [B] pour obtenir les informations demandées, alors que la finalité de son poste était clairement définie ; les primes perçues par M. [VE] [B] en 2016/2017 ne permettent pas d'invalider son licenciement ; les courriels produits par M. [VE] [B], sensés justifier ses compétences ont été envoyés en 2016 et 2017 et ne remettent pas en cause son insuffisance caractérisée en 2018,
- son licenciement n'est pas justifié de façon déguisée par un motif économique alors que M. [VE] [B] a été remplacé à son poste en mai 2019,
- la demande de rappel de salaire de M. [VE] [B] n'est pas justifiée dans la mesure où le salaire qu'il a perçu à compter du 1er mars 2018 était supérieur au salaire minimum qui lui était garanti annuellement par la convention collective,
- M. [VE] [B] a perçu les primes correspondant à l'atteinte ou non de ses objectifs,
- M. [VE] [B] ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement de sa part ; contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas été évincé de la zone d'[Localité 6] ; suite au regroupement des zones [Localité 4] et [Localité 6], le logiciel de gestion a été mis à jour et un problème d'accès au logiciel a pu être détecté ; ce problème informatique ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement ; pendant son arrêt de travail, il n'avait pas accès à sa boîte mail alors qu'il était dispensé d'activité ; il ressort des missions de la responsable gestion opérationnelle d'assurer la formation des responsables du club, de sorte qu'elle était amenée à se rendre au sein de chaque club en relation avec les managers en zone ; quant aux visites inopinées sur les clubs de la zone d'[Localité 6], M. [J], directeur commercial et responsable hiérarchique de M. [VE] [B] avait notamment pour mission d'analyser les performances commerciale et opérationnelle des succursales, de développer les bonnes pratiques de vente dans les salles, et développer le chiffre d'affaires en allant sur le terrain ; enfin concernant l'offre d'emploi, elle concernait la France entière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une insuffisance de résultats, le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence.
En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.
L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu'elle soit établie par l'employeur.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement qu'il suffit à l'employeur d'invoquer dans la lettre de licenciement, pour que celle-ci soit dûment motivée.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
"Depuis votre prise de fonction en qualité de Manager de la zone d'[Localité 6], au mois de février 2016, nous avons constaté un manque d'implication et de dynamisme se traduisant notamment par une baisse des chiffres sur l'ensemble des 3 clubs dépendant de votre périmètre. La comparaison 2018/2017 est inquiétante à plusieurs égards :
- Le nombre d'abonnements (soit -25% en moyenne sur les 3 clubs)
- La fidélisation des adhérents (soit -11% en moyenne sur les 3 clubs)
- Le chiffre d'affaires (soit -5%)
- Une augmentation des résiliations (de 10% en moyenne).
Malgré l'accompagnement du Directeur Commercial et de son équipe afin de pallier les difficultés rencontrées, nous n'avons pas relevé de progression, ni de plan d'action déployé.
En effet, comme le prévoit votre fiche de poste de Manager de la zone d'[Localité 6] vos missions
principales sont : finalités du poste :
- Il s'assure du développement et de la pérennité des clubs sous sa responsabilité
- Il met en ouvre la politique et la stratégie commerciale fixés par la direction
- Il est l'interlocuteur privilégié de la direction et fait le lien entre les équipes et celle-ci
- Il est le garant de la bonne tenue administrative des clubs sous sa responsabilité
- Il oeuvre pour l'optimisation des coûts et la maîtrise du budget annuel de son secteur .
L'équipe opérationnelle vous a demandé une nouvelle fois en octobre de mettre en place un certain nombre de process qui ont cours depuis juillet 2018 (planning, reporting, stand, animations sportives...) et est venue vous accompagner sur votre zone en novembre (13 et 14) et en décembre (18 et 19). Nous vous avons rappelé les objectifs et moyens à mettre en oeuvre mensuellement voire de façon hebdomadaire en ce qui concerne les reporting commerciaux.
Vous n'avez pas su nous démontrer vos capacités pour remédier à cette situation.
Ces insuffisances de résultat et de moyens nous contraignent à mettre fin à votre contrat de travail (...)".
Sur le bien fondé ou non du licenciement :
Pour justifier le bien fondé du licenciement de M. [VE] [B], la SASU DG Finance produit aux débats :
- une fiche de poste de manager de secteur,
- les lettres de variables pour les exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2015/2016,
- une fiche de suivi des indicateurs clés de la zone [Localité 6] concernant les trois clubs d'[Localité 6] : [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11], qui fait ressortir pour l'ensemble des trois clubs :
* une augmentation du chiffre d'affaires de 1,62% entre 2016 et 2017 et une baisse de 4,63% entre 2017 et 2018,
* une baisse du nombre d'abonnements de 24,74% entre 2017 et 2018,
* une augmentation des résiliations de 10,48% entre 2017 et 2018,
* une baisse de passages de 11% entre 2017 et 2018,
- un courriel envoyé par M. [T] [J], directeur commercial, à M [RC] [M] , M. [C] [JS] et [W] [S] le 08/10/2018 dont l'objet est [VE] '...merci de notifier par écrit à [VE] le fait que sa zone est la dernière du classement sur l'axe de productivité en club depuis plus de 4 mois. Pour rappel objectif 70% au début, 80% maintenant. C'est la seule zone concernée dans ce cas qui n'a jamais dépassé les 40% alors que tout le monde est à +70% depuis au moins deux mois, lui faire un état des lieux par écrit, semaine par semaine sur l'historique des 4 mois passés. De nous fournir des explications par écrit, et un plan d'action écrit sur le sujet asap pour cette semaine...sa réponse pour mercredi 10/10/2018",
- un courriel envoyé par M. [RC] [M], directeur des opérations à M. [VE] [B]:
le 09/10/2018 '...tu trouveras ce que tu voulais. En PJ un petit résumé de la zone d'[Localité 6] sur les performances et/ou sous performances de cette zone depuis 2015...moralité et conclusions = une zone qui est en perte de vitesse totale sur tous les axes : moins d'abos donc plus de résils, donc moins de chiffre d'affaires et donc un portefeuille de prél qui s'érode mois après mois depuis AU MOINS 5 mois ; je pense que les chiffres sont assez parlants ...' ;
le 04/12/2018 envoyé à M. [T] [J] '...comme demandé, tu trouveras en PJ quelques indicateurs clés sur la période demandée, à savoir, mai 2018 jusqu'à novembre 2018...Je crois que tout est clair et les chiffres confirment bien un manque de dynamisme et un 'laisser aller' général sur la zone complète. Je te laisse une version imprimée...[VE] est arrivé en janvier 2016 je crois et c'est à partir de 2016 qu'on note pour l'ensemble des indicateurs une baisse continue...Sauf sur les prel et le CA où il a progressé en 2017 versus 2016 (inertie) mais termine en 2018 en dessous du niveau de 2016...',
- un courriel envoyé par M. [VE] [B] à Mme [V] [Z], responsable de gestion opérationnelle le 17/12/2018 '...je vais tenter de te répondre bien que j'ai appris il y a bientôt 3 semaines que je ne fais pas, plus partie de la nouvelle organisation mise en place par le siège...concernant le club [Localité 13] au paragraphe faiblesse le salarié note 'salle qui était remontée en prélevement et qui vient d'enregistrer une forte baisse ...',
- un courriel de Mme [V] [Z] envoyé le :
* 19/10/2018 à M. [VE] [B] le19/10/2018'...je reviens vers toi concernant les docs à mettre à jour sur le drive. Peux-tu me faire un récap de ce que tu as pu faire ...je te remets la liste ci-dessous : manque plannings novembre (que le Pontet) modif avec les heures du samedi, intégrer les planif annuelles dans planning, planif novembre à mettre à jour, reporting hebdo resp oc/nov pas bien complété, reporting hebdo manager à déplacer dans le dossier 'reporting hebdo manager de zone' (dans le dossier 'reporting hebdo resp' actuellement)...';
* le 08/10/2018 à M. [VE] [B] '...je compte sur toi pour mettre à jour le reporting manager de zone pour septembre pour le 11/10...' ; en réponse un courriel de M. [VE] [B] le même jour ' je vais essayer',
- des grilles d'évaluation de M. [VE] [B] pour le calcul de la prime implication signées par le seul directeur des opérations :
* 13/10/2017 : la prime a été fixée à 330 euros avec les commentaires suivants 'attention d'être présent sur les événements type salon-étudiant, travailler à fond les sorties en extérieur ; réflexe de vente à travailler, aller plus loin dans les partenariats, attention surveiller masse salariale concernant l'agence [Localité 13]',
* 25/07/2018 : la prime a été fixée à 140 euros avec les commentaires suivants 'pas du tout sur la partie commerciale, reporting animations sportives les résultants ne sont lancent pas, accompagner et former les équipes aux changements de l'opérationnel' ;
* septembre 2018: la prime a été fixée à 105 euros ; commentaires : 'manque de dynamisme sur la partie commerciale, trop peu de retour et d'échanges sur le sujet des résultats qui s'en font sentir. Du retard parfois dans l'envoi des documents et autre reporting..des progrès à faire dans l'animation',
- une fiche récapitulative des primes perçues par M. [VE] [B] en 2018 : versement de 3 primes d'implication trimestrielles entre décembre 2017 et septembre 2018 d'un montant inférieur au montant maximum auquel il pouvait prétendre (350 euros), de 5 primes commerciales sur la même période d'un montant inférieur au montant maximum auquel il pouvait prétendre.
La SASU DG Holding fait par ailleurs référence à deux pièces versées par le salarié :
- un courriel envoyé par Mme [V] [Z] le 05 novembre 2018 '...objectif de ma visite, formation des responsables de clubs sur les process opérationnels, visite des clubs, revoir les process avec chaque responsable...(pièce24),
- un texto envoyé le 17/07/2018 '...juste pour info je passe sur les clubs de ta zone...' (Pièce 25).
M. [VE] [B] conteste le bien fondé de son licenciement et produit plusieurs pièces à l'appui de ses prétentions qui mettent en évidence :
1/ la nécessité de réévaluer les objectifs pour 2018 sur la zone d'[Localité 6] compte tenu :
* du fait que cette zone a été élue comme 'zone teste' concernant notamment une augmentation des tarifs et de la concurrence :
- un courriel envoyé par M. [VE] [B] à M. [C] [JS] le 06/09/2018 '...après une progression très linéaire durant 2 ans la 3ème année semble plus compliquée depuis mars et l'augmentation des prix...je te rappelle que nous sommes les premiers en visites mystères, premier dans le fait de ménager la marge en vendant au plus cher (34,90 euros) que 2 clubs sur 3 ont une fois encore atteint leurs objectifs...Notre activité commerciale est présente (...nous avons 1,5 temps plein en moins dans la zone depuis mon arrivée, 1 CDI non remplacé, 1 temps partiel en moins également).
faire passer la zone d'[Localité 6] en zone test sur 3 mois et la prolonger depuis bientôt 7 mois (augmentation de nos tarifs à 34,90 et 37,90) n'était pas très pertinenent de la part du siège d'autant plus que la zone enregistre 5 ouvertures de salles concurrentes...les franchisés de Keep cool de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 19], [Localité 5], [Localité 20] continuent de vendre les abonnements à 39,90 euros...certains adhérents préfèrent même aller s'inscrire à [Localité 4] où la mensualité est moins chère et le pack d'entrée souvent offert... ajoutons à tout cela : que nous sommes en zone teste pour la nouvelle formule coaching (coach à former) et en zone test pour le'sport santé'...cela fait beaucoup trop pour une zone, [T]...',
- un courriel envoyé par M. [VE] [B] le 20/09/2018 à M. [RC] [M] '...navré d'insister mais cela fait bientôt 6 mois qu'on doit se caler pour revoir les objectifs pour la zone d'[Localité 6]; cela devait être remis à plat car : travaux d'agrandissement à KC [Localité 14], travaux de KC [Localité 6]...on a 2 salles de cours sur 5 de disponibles, la nouvelle tarification...sommes plus chers que nous voisins franchisés, on devait également revoir la zone de chalandises et définir les objectifs en rapport aux nouvelles ouvertures concurrentes...on était OK pour jouer le jeu d'une zone test à condition que les objectifs soient de nouveau calculés et redéfinis...',
- un courriel envoyé par M. [I] [X] à M. [RC] [M] le 12/11/2018 '...il me semble qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de nos primes sur KC [Localité 14] ces derniers temps...Nous avons été zone test pour les nouveaux tarifs ainsi que pour l'abandon du 'starter programm'. Ces deux éléments nous ont fait perdre du monde, inscriptions à [Localité 7] plutôt que chez nous car anciens tarifs encore pratiqués dans ce club situé à moins de 20 min du nôtre, ou bien des résiliations car le nouveau suivi sportif 'happy starting' ne convenait pas à notre clientèle. Ces 2 éléments sont indépendants de notre volonté et ont pourtant impacté notre activité sur cette année...mais encore une fois malgré cela...nous avons quand même atteint notre objectif de 1450 prél. (1452). Ajoutons à ça la gestion des travaux pendant les mois de février et mars...nous avons été obligésde fermer certains jours en prévenant les adhérents au dernier moment...',
* une dégradation des conditions d'exploitation des salles de cette zone:
- une attestation de M. [R] [P], responsable maintenance : '..des clubs étaient vétustes, obsolètes vieillissants, présentant de nombreux problèmes électriques et aussi des malfaçons pour le réseau internet, la ventilation, la climatisation...Des rénovations étaient prévues mais désengagées par souci d'économie. Nous nous trouvions avec peu de moyens humains et matériels à rénover les salles du mieux qu'on pouvait...ces problèmatiques concernaient les salles sur [Localité 6] ( [Localité 13] et [Localité 11])... M. [VE] [B] a su, avec ses équipes, apporter une réelle fidélisation et valeur ajoutée au secteur d'[Localité 6], ceci dans un contexte difficile',
- courriels de deux adhérents : du 16/01/2018 'je suis adhérente depuis plusieurs années et à la salle [Localité 13] depuis l'ouverture. Je constate que les tapis de course sont vieux et régulièrement en panne...Ca m'arrive d'aller à d'autres salles ...[Localité 23] ou d'[Localité 6] centre où le matériel est fonctionnel...', du 21/06/2018 : 'depuis plus d'une semaine la climatisation du club [Localité 13] est HS....Je vous demande de suspendre les prélèvements de nos abonnements...jusqu'au retour d'une situation normale...',
- courriel de M. [VE] [B] envoyé le 31/05/2018 '...nous n'avons plus d'internet depuis un mois...En ce qui concerne le SAV tout est rocambolesque. On les appelle tous les jours depuis un mois...',
* la réalisation de travaux pendant plusieurs mois au cours de 2018 :
- le courriel de M. [VE] [B] du 06/09/2018 '...Tout cela couplé à des problèmes informatiques...des travaux KCF qui devraient durer 3 mois et qui ne sont toujours pas terminés 6 mois après et qui paralysent trop souvent l'activité...des pannes de climatisations plus d'un mois en hiver, plus d'un mois en été sur la salle de KCLP...des pannes régulières de nos tapis (tous les jours!!), l'obsolescence de 2 de nos salles...',
- un courriel envoyé par M. [T] [J] 21/09/2018 à M. [VE] [B] 'on essaiera de terminer les travaux au plus vite sur KCF, 7 mois de travaux c'est tout simplement injouable pour le business!!! Il ne reste qu'une salle de disponible essayez de faire un maximum d'animations...',
* de la conjonture économique peu favorable :
- un courriel envoyé par M. [VE] [B] le 23/03/2018 '...le mois de mars reste un brin compliqué. L'effet hausse des prix' Personnellement, je ne pense pas, le taux de two cool n'a jamais été aussi élevé avec une tarification à la hausse. Bravo à tous. Il existe de plus un bon point de satisfaction. Les prélèvements sur la zone n'ont jamais été aussi hauts '+142 prélèvements en plus par rapport à l'année mars-1...',
- un courriel envoyé par M. [RC] [M] à M. [VE] [B] le 23/04/2018 '...on prend le bouillon sur [Localité 13]. Malgré une amélioration du CA...ce sont les charges qui ont vraiment augmenté et qui nous plombent les résultats. Il faut à TOUT PRIX trouver une solution pour faire baisser la masse salariale. On doit au moins terminer avec le même % RO que l'an dernier qui était toujours négatif avec -1,7% d'après la projection on devrait terminer à -9% fin août...on s'est fait un peu plus allumé que d'habitude sur élec et les 3 postes d'entretien...',
- des tableaux insérés dans les conclusions de M. [VE] [B] qui ne sont pas sérieusement contestés par la SASU DG Finance et qui mettent en évidence entre juin et juillet 2018 une baisse des résultats de trois clubs d'[Localité 6] de 2,45% pour [Localité 11], de 3,1% pour [Localité 13] et pour [Localité 14], une baisse également des résultats pour d'autres zones pendant cette même période : 5,8% pour [Localité 22], 4,1% pour [Localité 8] Centre et [Localité 18], de 5,4% pour [Localité 25] 2, de 4% pour [Localité 17] [Localité 10], de 2,6% pour [Localité 25] 1,
2/ que M. [VE] [B] a été félicité et encouragé pour ses qualités professionnelles et pour de bons résultats :
- un courriel de M. [O] [F] à Keep Cool [Localité 6] à M. [U] [D] le 16/02/2017 'je souhaite vivement vous remercier pour la confiance que vous m'octroyez à travers cette promotion. C'est un vrai plaisir pour moi de venir travailler tous le sjours chez Keep Cool dans ce club d'[Localité 6] [Localité 11]. La nouvelle dynamique initiée par M. [B] que je me joins en parfaite entente, commence à porter ses fruits dans le quotidien du club et le bien être de nos adhérents. Une nouvelle équipe se construit pour apporter plus de dynamisme, de services et de satisfaction...',
- un courriel envoyé le 09/08/2017 par M. [A] [N], directeur sportif à M. [VE] [B] : '...tu y es beaucoup dans la décision d'intégrer [O] dans la team des tainer. En effet, il évolue et progresse chaque jour à tes côtés et le fait d'organiser son planning lui permet d'être plus libre pour sa nouvelle fonction...',
- un courriel envoyé par M. [R] [P] le 11/10/2017 '...suite à ma visite sur le club de [Localité 11]. Je tiens à féliciter les équipes pour leur disponibilité et la bonne tenue du club...le plus important :...assurer la passation des informations entre collaborateurs...bien relire les process et procédures dans le mail en pièce jointe...',
- un courriel de M. [Y] [H] envoyé en novembre 2017 '...[Localité 6] qui était première zone en moyenne d'abos par club jusqu'à 22h s'est fait rafler la première place par [Localité 4] dans la dernière ligne droite!...',
- un courriel envoyé par M. [VE] [B] à M. [T] [J] le 06/12/2017 '..je reviens vers vous concernant la prime commerciale KCLP. Possible de faire un geste d'encouragement'...auquel le salarié a joint un tableau qui fait état d'une progression des abonnements de 224 en 2016 à 309 en 2017...',
- un courriel de M. [RC] [M] le 23/01/2018 : 'super [VE], un grand merci. Impeccable. Tu es le premier à répondre et tout est OK forme et fond respecté comme demandé au top, merci!',
- courriel envoyé par M. [RC] [M] le 20/04/2018 'merci [VE]. Comme mentionné lors de notre entrevue, très bien les tableaux de suivi, simple, facile à lire...',
- un courriel de M. [I] [X] le 21/05/2018 à M. [VE] [B] '...j'ai appris récemment ton départ définitif de Keep Cool. Je voulais simplement te remercier pour les 3 années passées à tes côtés que ce soit d'un point de vue perso ou pro; avec l'atteinte de nos objectifs prélèvements chaque année sur la salle [Localité 14] depuis ton arrivée. Tu es un super manager...',
- un courriel de M. [C] [JS] le 09/06/2018 à M. [VE] [B] :'...incroyable le taux de Two cool sur ta zone!! Tu peux me calculer tout ce que cela génère comme profits' Cela te permet de vraiment ménager ta marge au niveau de ton CA' ; le 16/10/2018 'je viens de prendre connaissance de ton CR. Votre taux de conversion sur l'abonnement à 37,90 est hallucinant!!...Pourrais tu me préparer un petit document car il serait intéressant de le généraliser sur le reste des clubs...',
- un courriel envoyé par Keep Cool [Localité 14] le 28/08/2018 : 'excellente nouvelle, l'objectif prel fixé l'an dernier a été atteint ! 452 abo...',
- un courriel envoyé par Mme [V] [Z] le 06/12/2018 'pourrais-tu m'envoyer le fichier de suivi que tu as créé pour ta zone' C'est vraiment génial de centraliser toutes les infos avec les différentes thématiques. J'aimerais le présenter prochainement en réunion',
- un courriel envoyé par M. [I] [X] à M. [VE] [B] le 18/01/2019 '...juste pour info. On termine premier en 2018...C'est...surtout grâce à toi.' auquel est joint un tableau des scores qui fait apparaître pour la zone [Localité 6] un total cumulé de 88,7, supérieur aux scores d'autres zones comme [Localité 17], [Localité 8], [Localité 21], Haute Savoire, [Localité 16], [Localité 4].
Il résulte des éléments qui précèdent que si le chiffre d'affaires de la zone d'[Localité 6] a baissé entre 2017 à 2018, et que la baisse de la performance des clubs de la zone d'[Localité 6] a eu une répercussion sur la bonne marche de la société, il n'en demeure pas moins que le salarié justifie que les objectifs à fixés pour 2018, dont l'employeur ne justifie pas qu'ils aient été portés préalablement à la connaissance du salarié, n'ont pas été revus à la baisse par la SASU DG Finance, et n'étaient pas réalistes, compte tenu de la survenue de plusieurs éléments qui étaient indépendants des seules compétences professionnelles de M. [VE] [B].
En effet, la zone d'[Localité 6] était devenue zone test en 2018 pour la tarification et le nouveau coaching, il y a eu une concurrence plus importante du fait de l'ouverture de nouvelles salles dans le même secteur géographique ; des travaux de rénovation ont été réalisés pendant plusieurs mois au printemps 2018 qui étaient rendus nécessaires par l'obsolescence avancée de plusieurs salles ; enfin, la conjoncture économique s'est montrée peu favorable avec une augmention des charges malgré une baisse d'effectifs.
La SASU DG Holding ne justifie donc pas avoir ajusté ses objectifs alors que M. [Y] [H] avait indiqué dans un courriel daté du 05/12/2017, que 'la direction se réserve le droit de modifier à tout moment les objectifs en fonction de l'évolution de la stratégie du groupe'.
Les éléments chiffrés relatifs aux résultats d'autres clubs de deux autres secteurs géographiques non sérieusement contestés par la SASU DG Finance permettent de mettre en perspective ces résultats sur le plan national, et de relativiser les résultats en baisse de la zone d'[Localité 6].
Par ailleurs, la SASU DG Finance produit des grilles d'évaluation renseignées et signées par le seul directeur des opérations dont elle ne justifie pas que M. [VE] [B] en ait eu connaissance, alors que les commentaires qui y sont mentionnés se rapportent directement à son activité professionnelle de 2017 et 2018.
Or, sur ce point, force est de constater que la SASU DG Finance ne verse pas aux débats le moindre compte rendu d'entretien professionnel annuel, ce qui conforte les affirmations du salarié selon lesquelles, il n'y a eu aucune évaluation contradictoire de son travail par son employeur entre son embauche et son licenciement, alors qu'au cours de ces entretiens pouvaient être abordées notamment les sujets se rapportant aux objectifs fixés et aux éventuelles difficultés du salarié pour les atteindre.
Les affirmations du directeur commercial, M. [T] [J], selon lesquelles les résultats de la zone d'[Localité 6] auraient commencé à connaître de mauvais résultats dès l'arrivée de M. [VE] [B] en 2016 sont contredites par les données chiffrées communiquées par l'employeur qui font état entre 2016 et 2017 d'une augmentation du CA de 1,62% et des prélèvements de 3,19%.
Contrairement à ce que soutient la SASU DG Finance, les encouragements et les félicitations adressés à M. [VE] [B] pour l'obtention de bons résultats, la qualité de son travail et son dynamisme ne sont pas seulement antérieurs à 2018, mais lui ont été adressés depuis 2017 jusqu'à un mois avant son licenciement.
Malgré les résultats en baisse au cours de l'année 2018, la SASU DG Finance a versé à M. [VE] [B] une prime commerciale en avril, juin, août et en novembre, une prime d'implication qui est versée normalement chaque trimestre, en décembre 2017, avril 2018, septembre 2018, une prime qualité qui était versée à compter de septembre 2018, en septembre et octobre 2018. Quand bien même le montant versé ne correspond pas au montant maximum auquel M. [VE] [B] aurait pu prétendre des objectifs avaient été intégralement atteints, il n'en demeure pas moins que le versement de telles primes ne conforte pas les affirmations de l'employeur sur une insuffisance professionnelle caractérisée à l'égard de M. [VE] [B].
Enfin, la SASU DG Finance ne justifie pas avoir assuré un accompagnement de M. [VE] [B] dans la perspective de pointer et rectifier d'éventuelles insuffisances professionnelles du salarié, les deux courriels évoqués par l'employeur se rapportant manifestement à des visites de club déjà programmées.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que ' la SASU DG Finance démontre...sa volonté d'accompagnement de son salarié afin de tenter de pallier ses difficultés', que 'les faits reprochés par la SASU DG Finance ne se trouvent être ni passagers ni dus à un inaptitude médicale ni contredits par un entretien d'évaluation' et ont conclu que le licenciement de M. [VE] [B] résulte de la carence professionnelle, le conseil de prud'hommes s'abstenant d'apporter la moindre précision sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'en déduire que le licenciement de M. [VE] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
2
3
3,5
3
3
4
Au moment de son licenciement, M. [VE] [B] était âgé de 46 ans, avait acquis une ancienneté de 2 ans et 11 mois ; le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d'indemnité à hauteur de 8 800 euros.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [VE] [B] produit aux débats une attestation établie le 26/01/2018 par la SAS KC [Localité 6] '... M. [VE] [B]...est salarié au sein de notre structure en qualité de manager de zone depuis le 15/02/2016 en contrat à durée indéterminée, et (certifie) qu'à partir du 01/03/2018, il percevra une rémunération brute de 2 919,02 euros'.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaires édités par la SASU DG Finance au nom de M. [VE] [B] que ce dernier qui avait été embauché au groupe 6 de la CNN du Sport a intégré le groupe 7 dès le 1er mars 2018 et que son salaire de base d'un montant mensuel brul de 2500 euros qui correspondait à la rémunération prévue au contrat de travail n'a pas été augmenté de mars 2016 à févier 2019.
Contrairement à ce que prétend la SASU DG Finance, la demande de M. [VE] [B] n'est pas fondée par le non respect du montant du salaire minimum garanti prévu par la convention collective applicable, mais sur une augmentation de salaire décidée par l'employeur qui n'a pas été suivie d'effet.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [VE] [B], le montant sollicité n'étant pas sérieusement contesté par l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande des primes variables :
Selon les lettres de variables, l'objectif de la prime portefeuille prélèvement annuelle' est de développer le nombre d'adhérents dans votre zone tout en limitant les résiliations, les méthodes d'évaluation : le manager fixe en début d'exercice l'objectif en nombre de prélèvements actifs à faire par zone, une prime de 4 000 euros est accordée si l'objectif est atteint en fin d'exercice versée en septembre.
Au vu des éléments chiffrés communiqués par la SASU DG Finance, notamment la fiche de suivi des prélèvements en fonction des objectifs pour 2018, il apparaît que pour :
- fin août 2017, l'objectif de 4 450 prélèvements n'a pas été atteint puisque la zone d'[Localité 6] a enregistré 4 001 prélèvements, justifiant le versement d'une prime de 330 euros correspondant à 90% de l'objectif fixé,
- fin août 2018 les objectifs n'étaient pas non plus atteints 83% pour [Localité 11], 90% pour [Localité 13] et 97% pour [Localité 14], de sorte que M. [VE] [B] ne pouvait pas prétendre au montant maximum de la prime fixé par la lettre de variables.
Dans un courriel daté du 19/10/2018, M. [VE] [B] avance d'autres chiffres et indique que les objectifs de prélèvements pour août 2017 et août 2018 ont été dépassés sans pour autant produire des éléments objectifs de nature à justifier l'exactitude des chiffres ainsi avancés.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. [VE] [B] à ce titre.
Sur le harcèlement moral :
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, M. [VE] [B] soutient avoir subi des faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur et produit aux débats :
- un courriel envoyé par Mme [V] [Z] le 04/12/2018 à M. [VE] [B] 'je viens de remarquer que 25 fichiers de grille de suivi ont été créées par tes clubs sur le drive. Attention, cette grille de suivi est un audit pour la gestion d'un club. Elle doit être faite par les Mz opérationnels avec les responsables du club lors de tournées organisées sur club. Pour ta zone, on attend pour voir comment on se structure sur l'opérationnel. Merci de communiquer auprès de tes équipes...',
- plusieurs courriels envoyés par M. [VE] [B] le :
* le 17/12/2018 à Mme [V] [Z] mentionné ci-dessus dans lequel a été joint un tableau sur lequel M. [VE] [B] est remplacé par 'N°2 en recrutement',
* le 16/10/2018 '...il semble que tu te sois trompée de mail...une réorganisation a-t-elle eu lieu concernant mon poste ' Des liens hiérarchiques ont-ils évolué'.. ma fiche de poste a-t-elle été réécrite '..',
* le 22/11/2018 '...j'ai trouvé vos agissements lors de la réunion du ...22 novembre me concernant totalement scandaleux! Depuis plusieurs mois l'acharnement que certaines personnes du siège, ([T], [RC]) ont mis en place à mon insu ne respecte en rien le cadre légal du travail. Pourquoi me solliciter et me faire venir à une réunion si le but est de m'ignorer totalement dans l'organisation des processus ' Mon nom n'est pas cité une seule fois lors des présentations. Comme depuis plusieurs mois je n'étais présent sur aucun des organigrammes que tu as présentés! Encore un oubli '...Je te rappelle que nous étions une zone dite de 'référence' il y a encore 2 mois...Pour info, je n'ai reçu aucun document à propos de la réunion...',
* le 23/11/2018 '...le poste est-il pour la zone d'[Localité 6] '' faisant suite à un courriel envoyé par M. [E] à Mme [G] dont l'objet est 'candidature offre d'emploi manager régional H/F France entière',
* le 10/12/2018 'je profite de mon mail pour te relancer quant à la régularisation de mon contrat au vu des documents préalablement signés en mars 2018. Au delà de ne pas donner de réponse à mes différentes questions concernant mon avenir au sein de la société...je souhaiterais comprendre pourquoi depuis plusieurs semaines je n'apparais plus au sein des organigrammes de la société ...je te rappelle que le fait de distiller des informations contractuelles concernant un salarié sans même qu'il en soit averti révèle d'un comportement harcélogène',
* le 11/03/2019 'bonjour le RH, je n'arrive pas à envoyer de mail via ma boîte mail pro car elle a été désactivée. Je suis de nouveau en arrêt de travail...',
- un courriel envoyé par M. [C] [JS] à M. [VE] [B] le 24/11/2018 '...navré de la tournure des événements. Je ne connaissais absolument pas le contenu des documents présentés lors de la réunion. Tous les documents ont été rédigés par [T] et [RC]. Sache que pour ma part je ne valide absolument pas ce type d'agissements...',
- un avis d'arrêt de travail du 21/01/2019 pour burn out,
- un certificat médical établi par le docteur [L] [K] le 05/10/2021 qui atteste que M. [VE] [B] a été en arrêt de travail du 17/12/2018 au 20/01/2019 et qu'il présente un syndrome anxio dépressif ,
- une capture d'écran de l'ordinateur de M. [VE] [B] sans mention de date, qui mentionne 'Google, compte désactivé [Courriel 24] ce compte a été désactivé par l'administrateur du domaine. Contactez le pour restaurant le compte'.
L'ensemble des éléments ainsi produits par M. [VE] [B] ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de la M. [VE] [B], faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [VE] [B] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de dire et juger qu'il a subi un harcèlement et un dénigrement dans le cadre professionnel,
- débouté M. [B] de sa demande de condamner la société DG Finance à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre des primes 2017 et 2018 pour les sites [Localité 14] et de [Localité 13],
- condamné la société DG Finance à payer à M. [B] la somme de 5.028 euros bruts à titre d'augmentation de salaire du 1er mars 2018 au 1er mars 2019 et dit que cette condamnation se devra d'être assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- ordonné à la société DG Finance de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat de travail (l'attestation Pôle-Emploi, certificat de travail et bulletins de paie rectifiés) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, 30 jours à compter de la date de signification du jugement,
- débouté M. [B] de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de la société DG Finance,
- s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [B],
- débouté M. [B] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société DG Finance de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de M. [B],
- condamné la société DG Finance aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [VE] [B] par lettre du 31 janvier 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU DG Finance à payer à M. [VE] [B] la somme de 8 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU DG Finance à payer à M. [VE] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU DG Finance aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,