Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 284
N° RG 21/00285
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFVI
[T]
C/
SCP PIMOUGUET-LEURET-
DEVOS-BOT
Liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L. [7]
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 09 septembre 1978 à [Localité 2] (19)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES- PAGES, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT
Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la CPAM de la Vienne en la personne de Mme [E] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 8 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2015, M. [S] [T], employé par la SARL [7] en qualité de chauffeur d'engins forestiers, a déclaré à la CPAM de la Corrèze avoir été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2015, précisant qu'il avait chuté de la cabine lors de la conduite de l'abatteuse ce qui lui avait occasionné une entorse du poignet lorsqu'il avait voulu se rattraper à la main courante.
Le 11 février 2016, la CPAM de la Corrèze a notifié à l'employeur et à M. [T] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi la CPAM de la Corrèze d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en l'absence d'accord amiable, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle le 2 mars 2018.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [7] et a désigné la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 lors de laquelle M. [T] et la CPAM de la Corrèze s'en sont remis à leurs conclusions reçues respectivement le 4 février 2022 et le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur de la SARL [7] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que la SARL [7] a commis une faute inexcusable,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour évaluer ses différents préjudices,
- condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs,
- condamner la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.
Il explique qu'il a été victime d'un premier accident du travail le 27 avril 2015 dû à l'absence de marchepied sur la machine utilisée, qu'il a glissé et s'est blessé dans sa chute et que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Il indique que son second accident du 13 octobre 2015 est survenu alors qu'il n'y avait toujours pas de marchepied. Il précise que ses arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 3 janvier 2016, qu'il a subi une première rechute le 29 mai 2016 et une seconde rechute le 21 décembre 2016 qui a entraîné un arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2017. Il précise que son contrat de travail avec la société [7] avait pris fin le 22 février 2016 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il soutient que son accident du 13 octobre 2015 est lié à la non-conformité de l'abatteuse qu'il conduisait et notamment à l'absence de marchepied permettant d'accéder ou de descendre de la cabine de pilotage. Il ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer la dangerosité liée à la non-conformité puisqu'un premier accident avait eu lieu quelques mois avant. Il prétend que l'employeur, conscient du risque encouru, n'a pris aucune mesure de nature à remédier au problème.
La CPAM de la Corrèze demande à la cour si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue de :
- fixer le montant des indemnités devant revenir à la victime, conformément aux dispositions des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner expressément l'employeur et son assureur à la rembourser des sommes dont elle fera l'avance,
- condamner l'employeur aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Le texte est complété par l'article R.622-20 : «L'instance interrompue en application de l'article L 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan».
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Enfin aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation complémentaire des préjudices, en cas de faute inexcusable reconnue de l'employeur, incombe à la caisse et c'est elle qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure collective, postérieurement à l'accident du travail pour lequel la faute inexcusable est recherchée, il appartient à la CPAM de procéder à la déclaration de sa créance.
En l'espèce, la cour observe que si par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la SARL [7], la même juridiction a prononcé, le
21 mai 2019, la liquidation judiciaire de la SARL [7] et désigné la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot en qualité de liquidateur.
Or, le chapeau du jugement rendu postérieurement par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 16 janvier 2020 mentionne en qualité de défenderesse : la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7], non représentées. Dans l'exposé du litige, il est fait mention du jugement du 12 juin 2018 du tribunal de commerce de Brive ayant placé la société [7] en redressement judiciaire et désigné la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement du 21 mai 2019 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est toutefois pas mentionné. Enfin, il est indiqué 'la SARL [7] représentée par la SCP Pimouguet Leuret en sa qualité de mandataire judiciaire bien que régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience'.
Il se déduit de tous ces éléments que la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot ne semble pas avoir été mise en cause en sa qualité de liquidateur alors que le jugement la désignant était antérieur à celui du tribunal judiciaire. En l'état des écritures et pièces produites par M. [T], la cour n'est pas en mesure de vérifier que le liquidateur a été régulièrement attrait à l'instance avant le jugement du 16 décembre 2020.
En outre, la CPAM de la Corrèze ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [7].
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et par voie de conséquence sur le caractère éventuellement non avenu du jugement rendu le 16 décembre 2020 pour cause d'interruption d'instance.
Dans l'attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience du :
mardi 13 septembre 2022
à 14 heures,
la notification de la présente décision valant convocation,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et par voie de conséquence sur le caractère éventuellement non avenu du jugement rendu le 16 décembre 2020 pour cause d'interruption d'instance,
Invite la CPAM de la Corrèze à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL [7],
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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