Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2022, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U] se disant [N] [T]
né le 01 août 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 novembre 2022 à 15h17, ainsi que son conseil Me Chaouki Dakhli, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 30 novembre 2022 à 15h17, ainsi que son conseil Me Chaouki Dakhli, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant que l'arrêté de placement en rétention en date du 25 novembre 2022 n'est pas entaché d'illégalité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 novembre 2022, soit jusqu'au 25 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022, à 10h21, par M. [L] [U] se disant [N] [T] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 30 novembre 2022 à 16h49 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention est irrecevable, comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) au visa du texte précité du ceseda;
- le 2eme moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature valable, il convient de constater à la lecture de la procédure que [W] [D] est clairement identifié comme étant le chef du Pôle instruction et mise en oeuvre des mesures d'éloignement au sein de la préfecture, qu'au surplus, il a signé l'acte de saisine du premier juge, l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté du pays de destination et le courrier de saisine des autorités consulaires, que ces éléments de procédure caractérisent suffisamment le pouvoir de l'autorité signataire, étant ajouté que les arrêtés portant délégation de signature sont régulièrement publiés;
- sur le 3 eme moyen tiré de l'absence de diligences, il n'est pas qualifié en fait des lors que le consul de Tunisie a été saisie des le 25 novembre 2022 comme en atteste le courrier de demande d'audition;
- sur le 4 eme moyen tiré des garanties de représentation, les élements fournis sont insuffisants à justifier de garanties sérieuses des lors que l'intéressé se présente sous l'identité de [T] [N] sans en justifier, alors que figure en procédure un document émanant des autorités tunisiennes où il apparaît sous le nom de [U] [L], qu'au demeurant il est démuni de tout document de voyage et ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du ceseda;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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