Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/803
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD3P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 décembre à 14h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] X SE DISANT [Z]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/12/2022 à 17 h 32 par courriel, par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/12/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] X SE DISANT [Z]
représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] X se disant [Z], âgé de 28 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 27 janvier au 30 novembre 2022.
M. [Z] avait fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 28 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
Le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 30 novembre 2022 à 10h03 lors de la levée d'écrou. M. [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] X se disant [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h10.
2) M. [V] X se disant [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 1er décembre 2022 à 14h35 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 décembre 2022 à 17h02.
M. [V] X se disant [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 2 décembre 2022 à 17h32.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [Z] a principalement soutenu qu'il a famille et compagne sur le territoire national et l'autorité préfectorale aurait dû prendre en compte sa situation : il l'a spontanément déclaré devant le JLD, et celui-ci ne pouvait faire droit à la demande de prolongation de la rétention et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
À l'audience, Maître Billa a repris oralement les termes de son recours, sans pouvoir produire les justificatifs espérés de sa situation familiale au soutien d'une demande d'assignation à résidence.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant l'absence de garanties de représentation.
M. X se disant [Z] n'a pas demandé à comparaître.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne les deux interdictions judiciaires du territoire et l'obligation de quitter le territoire français dont M. [Z] a fait l'objet en 2020, 2021 et 2022, et vise notamment l'absence de domicile personnel et stable et de documents d'identité.
De fait, il ressort de ses déclarations le 30 octobre 2022 que l'appelant se dit sans domicile fixe et ne mentionne aucune attache familiale en France : lors des débats, il a mentionné la présence de famille et d'une copine sans précision. Et le parcours pénal et carcéral n'est pas non plus en faveur d'une insertion sociale.
Dès lors, outre que les informations dont il disposait n'ont pas été démenties, l'appréciation de la situation faite par le préfet s'avère exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'occurrence, l'absence de passeport comme de justificatif d'un domicile stable interdit la mise en place d'une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avérant dès lors le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] X se disant [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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