Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 AVRIL 2024
N°2024/20
Rôle N° RG 21/15471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKPA
[V] [W]
C/
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Z]
- Me CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 24 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/487.
APPELANTE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de Toulon
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [W], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2013 au 22 mai 2014 par la [2] ([4]).
Ce contrôle a mis en évidence des anomalies de facturation à hauteur de 19'042,47 € dont 17'980 € d'indemnités kilométriques.
Le 3 juillet 2014, la [4] a notifié à Mme [V] [W] les griefs constatés.
Après entretien et échange d'observations, la [4] a maintenu sa position et notifié l'indu à Mme [V] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2014.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 26 octobre 2015, Mme [V] [W] a été mise en demeure par la caisse de payer l'indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2016.
Le 7 janvier 2016, Mme [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes pour contester l'indu.
Par jugement du 24 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [V] [W] de sa demande d'annulation de l'indu et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 juillet 2019, Mme [V] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
****
Sur avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, le directeur de la [4] a notifié, le 26 décembre 2016, à Mme [V] [W] une pénalité financière de 1.000 euros.
Le 17 février 2017, Mme [V] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes pour contester cette pénalité.
Par jugement du 24 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [V] [W] de sa demande d'annulation de la pénalité et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 juillet 2019, Mme [V] [W] a relevé appel du jugement.
La procédure a été radiée le 15 janvier 2020 pour être réinscrite à la demande de Mme [V] [W] le 22 juillet 2020.
Par arrêt du 24 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.
La procédure a été remise au rôle le 28 octobre 2021.
Par arrêt du 11 juillet 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 17 juillet 2019.
Le présent arrêt ne portant que sur la question de la pénalité financière, la procédure relative à l'indu ayant été traitée de manière distincte.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [W] a indiqué le 6 mars 2024 se désister de son appel ce qu'a accepté la [4] le 7 mars 2024.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement d'appel Mme [V] [W] étant accepté par la [4], il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [V] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [W] formé le 17 juillet 2019 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nice,
Déclare, en conséquence, le désistement d'appel de Mme [V] [W] parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens,
Le greffier La présidente
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