Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V] [N]
né le 05 août 1995 à [Localité 2], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [S] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 janvier 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé sous 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2022, à 00h48, par M. [G] [V] [N] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [G] [V] [N] le 16 décembre 2022 à 10h45 et à 12h28 lors de l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement au motif d'un précédant placement quelques jours avant, il convient de constater que ce moyen d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenu en première instance, il n'est d'ailleurs pas indiqué dans la requête en contestation de l'arrêté de placement déposé devant le premier juge comme un moyen de contestation de celui-ci, il est donc irrecevable en cause d'appel, en tout état de cause il y a lieu d'observer que la présente rétention prend pour base légale une obligation de quitter le territoire français différente, notamment par la date, de la précédente ; par ailleurs concernant les problèmes de santé dont il est fait état il y a lieu de relever que le médecin de l'UMCRA a saisi le médecin de l'OFII le 15 décembre 2022 ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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