Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Rapinat, demeurant ... à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône),
2 / M. X... Servant, demeurant ... à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône),
3 / Mme Jeanine Y..., demeurant ... à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Louise D... née C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. A... et Servant et de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la présence d'un platane ne constituait pas un empêchement absolu à l'utilisation du passage et que le caractère, au moins annal, de la possession était établi, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. A..., M. B... et Mme Y..., à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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