Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IG
N° MINUTE :
Requête du :
10 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [P] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Marie-Solesmes JAGOT , Assesseur
Marion FRANCOIS , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IG
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, madame [J] [R] a contesté la décision de refus du rembourssement de cotisations CRA du 24 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et les parties régulièrement convoquées.
Par correspondance expédié le 08 septembre 2023 et reçu le 13 septembre 2023 au greffe, madame [R] à informé le tribunal de sa volonté de se désister son recours.
A la barre, Madame [G] [P] représentant les intérêts l'URSSAF a décalré que la caisse accepte ledit dessitement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de madame [R] et de constater l'acceptation de ce désistement par la l'URSSAF et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de madame [R] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'URSSAF;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [R], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [R]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. RHÔNE ALPES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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