Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEB
N° de Minute : 2235
Ordonnance du dimanche 11 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [I] [L]
né le 21 Octobre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [U] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [I] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [F] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [I] [L], né le 21 octobre 1988 à [Localité 4] en Algérie ressortissant algérien a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
- D'une décision de placement en rétention administrative du même jour qui lui a été immédiatement notifiée.
Par décision dont appel du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer a autorisé la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- la nullité de la garde à vue, support de la rétention, du fait de l'absence d'un avocat et de l'absence d'information de sa compagne.
Il déclare à l'audience qu'il souhaite être remis en liberté et être assigné chez sa compagne, laquelle réside à [Localité 3] [Adresse 1].
Son conseil a soutenu le moyen développé dans l'acte d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. En l'espèce, les explications données par l'intéressé sur sa situation personnelle ne peuvent être prises en considération, l'acte d'appel n'évoquant que l'irrégularité de la rétention du fait de la violation de ses droits lors de la garde à vue.
Sur l'irrégularité de la mesure de garde à vue et de la rétention :
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l'espèce, les procès-verbaux de garde à vue établissent que [Z] [I] [L] a été informé de ses droits dès le début de la mesure, notamment de celui de faire prévenir un membre de sa famille, droit qu'il n'a pas souhaité exercer.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
[Z] [I] [L] a également été avisé de son droit d'être assisté d'un avocat. Il n'a pas désigné d'avocat et a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office. Il résulte de la procédure que l'officier de police judiciaire informé du souhait de [Z] [I] [L] de bénéficier de l'assistance d'un avocat a laissé immédiatement un message sur le répondeur du Bâtonnier. Il est constant que l'administration n'a pas d'obligation de résultat. Dès lors que les diligences prévues par le texte précité ont été accomplies sans délai, rien n'imposait à l'officier de police judiciaire de différer son audition au cours de laquelle l'intéressé pouvait exercer son doit au silence.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [I] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [I] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [Y]
Le greffier
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2235 DU 11 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [I] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [I] [L] le dimanche 11 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [P]-[H] [F] le dimanche 11 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 décembre 2022
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEB
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