Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°360
N° RG 20/04948 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7XB
Organisme CARPIMKO (CAISSE RETRAITE PREVOYANCE)
C/
Mme [N] [D] [Y]
S.E.L.A.R.L. TCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BAKHOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Organisme CARPIMKO (CAISSE RETRAITE PREVOYANCE) Caisse de retraite et de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [D] [Y]
Le Bos
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 26 janvier 2021
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. TCA, prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [D] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 janvier 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 janvier 2019, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a mis en demeure Mme [D] épouse [Y], auxiliaire médicale à titre libéral, de procéder au règlement de la somme de 22.850 euros, correspondant au montant des cotisations impayées pour les années 2016 à 2018.
Le 20 août 2019, la CARPIMKO a fait signifier à Mme [D] [Y] une contrainte du 13 août 2019 pour la somme globale de 5.387,96 euros au titre des cotisations pour l'année 2013.
Le 11 octobre 2019, Mme [D] [Y] a été placée en redressement judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [K], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 9 décembre 2019, la CARPIMKO a déclaré sa créance pour la somme totale de 19.022,89 euros au titre des cotisations de 2013 à 2019.
Le 13 février 2020, M. [K], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance.
Le 16 mars 2020, la CARPIMKO a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Rejeté la demande d'inscription de la créance de la CARPIMKO,
- Dit n'avoir lieu à condamnation aux dépens.
La CARPIMKO a interjeté appel le 14 octobre 2020.
Les dernières conclusions de la CARPIMKO sont en date du 4 juin 2021.
Mme [D] [Y] et la société TCA, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La CARPIMKO demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Admettre la créance de la CARPIMKO à titre privilégié à hauteur de la somme de 15.696 euros au passif de la procédure de redressement de Mme [D] [Y],
- Débouter Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société TCA, prise en la personne de M. [K], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [D] [Y] à régler à la CARPIMKO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [Y] aux dépens,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'admission de la créance :
Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise :
Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Les créances des organismes de sécurité sociale ne peuvent être déclarées à titre définitif que si elles ont fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration :
Article L622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard produit les effets d'un jugement si le débiteur ne forme pas opposition :
Article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 et applicable en l'espèce :
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
La CARPIMKO justifie d'une contrainte, délivrée le 13 août 2019 au titre des cotisations et majorations afférentes à l'année 2013, d'un montant de 4.843,98 euros, signifiée le 20 août 2019. Elle justifie de frais d'huissier de 175,98 euros.
Il n'est pas justifié que les cotisations qui ne figurent pas dans la contrainte du 20 août 2019, à savoir celles dues pour les majorations postérieures et au titre des années 2016 à 2019, aient fait l'objet d'une contrainte. Pourtant, dans sa déclaration de créance, la CARPIMKO annonçait qu'elle allait en délivrer une prochainement.
À défaut de justification de la délivrance d'une contrainte, la créance correspondante ne pouvait pas être déclarée à titre définitif comme elle l'a pourtant été, et une déclaration à titre provisoire n'aurait de toute façon pas pu faire l'objet d'une contestation. Il y aura lieu de rejeter la demande de la CARPIMKO formée au titre de sommes non couvertes par une contrainte.
La créance de la CARPIMKO sera admise, à titre privilégiée, pour la somme de 5.019,96 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter la demande formée par la CARPIMKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet, à titre privilégié, la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à la procédure collective ouverte au profit de Mme [D], épouse [Y], au titre de la contrainte en date du 13 août 2019, à la somme de 5.019,96 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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