Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 12h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 17 avril 1987 à Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 17 avril 2022 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 17 avril 2022 à 10h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [P] régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongationde la rétention de M. [Z] [P], pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 15 avril 2022 soit jusqu'au 13 mai 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022, à 17h30 complété le 16/04/2022 à 10h58, par M. [Z] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation suffisante au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :
- le 1er moyen tiré d'une irrégularité de la notification des droits de garde à vue avec interprétariat par téléphone est insuffisamment motivé, le moyen n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge s'agissant de la compréhension des droits, ceux-ci ayant été exercés, l'intéressé ayant sollicité le bénéfice d'un examen médical réalisé et de la présence d'un avocat, ce qui a été le cas, contrairement à ce qui est allégué, aucun avis famille n'a été sollicité ;
- le 2ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer l'intéressé ne justifiant d'AUCUN domicile effectif, certain et stable et ayant, à au moins 3 reprises, y compris devant le premier juge, indiqué son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2022 à 11h21
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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