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Cour d'appel, 23 juin 2022. 20/02626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02626

Date de décision :

23 juin 2022

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Texte intégral

JN / MS Numéro 22/2517 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 23/06/2022 Dossier : N° RG 20/02626 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWS Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : SAS [2] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître TARDY, avocat au barreau de PAU loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 OCTOBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00088 FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mars 2018, Mme [D] [T] (la salariée), salariée de la société [2] (l'employeur), depuis le 19 octobre 2009, en qualité d'ouvrière, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « bursite sous acromio-deltoidienne et tendinopathie du supra épineux avec un hypersignal épaule droite; conflit sous acromial acromio calviculaire avec arthrose ». La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 8 février 2018 établi par le Docteur [W] indiquant : « épaule dte : tendinopathie chronique de la coiffe IRM fait en (mot illisible) avis chirurgien ». Le 11 septembre 2018, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinopathie chroniquede la coiffe des rotateurs de l'épaule droite» inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision ainsi qu'il suit : - le 13 novembre 2018 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu, (faits constants, saisine non produite), - le 8 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 15 mars 2018 par la salariée, - condamné l'employeur aux dépens. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 13 octobre 2020. Le 6 novembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions n°2 visées par le greffe le 12 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [2], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 8 février 2018 dont est atteinte la salariée lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens. Selon conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » . Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur conteste que certaines conditions prévues par le tableau n° 57 A, soient remplies, s'agissant de : - la désignation de la maladie - la condition d'exposition au risque. La condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée. L'organisme social s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A épaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 57 A, de même que la condition d'exposition au risque. 1- Sur la désignation de la maladie L'employeur rappelle que la maladie désignée par le tableau est celle de «Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »,et que les termes de cette désignation, ne coïncident ni avec ceux de la maladie déclarée par la salariée, ni avec ceux du certificat médical initial, ni avec ceux de la décision de prise en charge de la caisse,qui vise seulement une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». A cet égard, il fait valoir, sans autre précision, que deux des trois termes suivants ne seraient pas établis: - caractère chronique, - absence de calcifications, - présence d'une IRM. La caisse s'y oppose relevant que la maladie est bien caractérisée par un caractère chronique, une absence de calcification et une IRM. Sur ce, Concernant la désignation d'un maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par la salariée est totalement indifférente. En revanche, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les éléments du dossier établissent que la pathologie prise en charge, est bien celle désignée par le tableau, dès lors que : - la tendinopathie n'est pas contestée, - son caractère chronique, objectivé par IRM, est médicalement constaté et cité par : - le certificat médical initial, en ces termes indiquant : «épaule dte : tendinopathie chronique de la coiffe IRM fait (...) », - le médecin conseil de la caisse, - son caractère non rompu non calcifié est également médicalement constaté et cité par le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico administratif, selon lequel la dénomination du syndrôme est bien celle désignée au tableau 57 A de «Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite objectivée par IRM», rappelant que l'IRM a été pratiquée le 8 février 2018 et le nom du praticien y ayant procédé. De même et contrairement à la position de l'employeur, le médecin de la caisse n'a pas pour mission de reproduire un libellé, mais de s'assurer, par les éléments médicaux qui lui sont soumis, de la désignation de la maladie, si bien que son avis constitue bel et bien un élément médical qui doit être pris en compte. Il est ainsi établi que la pathologie prise en charge correspond bien à la maladie désignée par le tableau 57 A, conformémment à la décision du premier juge. 2- Sur l'exposition au risque : L'employeur estime que la caisse ne démontre pas que la salariée ait été exposée au risque visé par le tableau 57 A, au motif que la durée d'exposition au risque telle qu'exigée par le tableau n'est pas établie par la caisse, opèrant en outre lui même une étude quantitative dont il estime qu'elle démontre le bien fondé de sa position, même si la charge de la preuve repose sur l'organisme social. C'est ainsi qu'il fait valoir que : - la salariée effectue sans conteste des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec des angles supérieurs ou égaux à 60° et 90°, - cependant, la caisse n'a pas étudié la cadence de travail et le nombre de palettes traitées par jour et ne produit que des photographies, et un rapport d'une demi page, lesquels ne rapportent pas la preuve de l'exécution par la salariée de mouvements de l'épaule au dessus de 60°C pendant au moins deux heures par jour, - or selon des calculs qu'il détaille, la durée cumulée quotidienne de mouvements d'une amplitude de 60° ou plus est d'environ 40 minutes, - ainsi, les travaux d'exposition au risque sont d'une durée en cumulé par jour: > inférieure à 2 heures avec un angle supérieur ou égal à 60°, > ou inférieure à 1 heure avec un angle supérieur ou égal à 90°, La caisse, qui sollicite la confirmation du jugement, s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, > il résulte des questionnaires remplis par l'employeur et la salariée, à l'occasion de l'enquête administrative diligentée par l'organisme social, que les parties s'accordent sur: - le poste de travail de la salariée ( ouvrière abattoir éviscération en CDI depuis octobre 2009 ), - son temps de travail ( 7 h/ jour, 5jours/7), - les travaux effectués, consistant pour l'essentiel, après quelques opérations de saisies informatiques, à trier des foies de volaille selon leur calibre, les placer dans des cagettes, mettre les cagettes sur des palettes à raison de 40 cagettes par palettes, évacuer la palette pleine au moyen d'un transpalette manuel, puis remettre en place la palette vide, et répéter ces opérations, à concurrence selon les propres déclarations de l'employeur, de 12 palettes par jour, constituées chacune de 4 colonnes de 10 cagettes, chaque cagette pesant 7kg, > le désaccord des parties porte sur la durée des travaux visés par le tableau, estimée ainsi qu'il suit : - Angle angle supérieur ou égal à 60°, en cumulé par jour : 3h30 ou plus selon la salariée et moins de 2 heures selon l'employeur, - Angle angle supérieur ou égal à 90° en cumulé par jour: 1h ou plus selon la salariée et moins de 1 heure selon l'employeur, > le désaccord des parties, a justifié que l'enquêteur agréé et assermenté de l'organisme social, effectue une visite du poste sur site, au vu de laquelle il a pu retenir que la salariée : « réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ». L'étude du poste effectuée par l'enquêteur agréé et assermenté, au vu des constatations qu'il a faites, lui a permis de constater que les travaux effectués par la salariée, répondaient à l'une des conditions d'exposition au risque du tableau 57 A suffisant à caractériser la maladie professionnelle. Certes, il ne donne pas le détail des constatations opérées. Pour autant, son analyse,dès lors qu'elle se fonde nécessairement sur les constatations qu'il a opérées, fait foi jusqu'à preuve contraire. Or cette preuve contraire n'est pas rapportée par l'employeur. Bien au contraire, les éléments du dossier permettent d'établir que l'analyse quantitative du poste de travail de la salariée opérée par l'employeur, est incomplète, et donc non conforme à la réalité, alors que si on la rapporte à l'intégralité des opérations effectuées par la salariée, elle vient confirmer les constatations de l'inspecteur de la caisse. Ainsi, selon l'employeur : - la salariée remplit à elle seule chaque jour 12 palettes, mais seule la moitié des cagettes déposées sur ces palettes, entraîne des mouvements d'élévation des épaules au-dessus de 60°, au motif que la moitié des cagettes, n'est pas déposée en hauteur, mais en bas de la palette, si bien que pour cette moitié, les épaules ne feraient pas de mouvements d'élévation, - une palette comporte quatre colonnes de 10 cagettes, soit 40 cagettes, si bien que les mouvements d'élévation des épaules ne porteraient que sur 20 cagettes par palette,soit 240 cagettes pour 12 palettes - si il faut 10 secondes pour surélever chacune des cagettes, la durée cumulée quotidienne serait de 40 minutes par jour. Cependant, les éléments du dossier permettent d'écarter cette analyse comme non conforme à la réalité,dès lors que : - elle omet le fait que les cagettes déposées sur la partie inférieure de la palette, doivent cependant être manuellement portées par la salariée avant leur dépôt sur la palette, ce simple portage supposant la réalisation des travaux visés par le tableau avec angle d'élévation à 60° ou plus, ce qui fausse totalement le calcul avancé par l'employeur, et le double a minima, - aucun élément ne vient confirmer l'évaluation à 10 secondes, du temps nécessaire pour la salariée,à soulever une cagettes de 7 kg, et à la positionner sur une palette, à des hauteurs par définition différentes,cette valeur apparaissant manifestement sous-évaluée, eu égard au poids de chacune des cagettes, au temps nécessaire à leur positionnement sur tous les étages de la palette, s'agissant en outre d'un temps de nature à augmenter au cours de la journée, du fait de la fatigue accumulée par cette opération répétitive, - elle omet totalement le fait que l'opération de tri, suppose, en amont des opérations de déplacement des cagettes, le remplissages desdites cagettes, par préhension des foies ( poids moyen 600g), et leur positionnement dans les cagettes( hauteur des cagette 15 cm), la salariée indiquant manipuler plus de 800 pièces par heure, - elle omet de même, le fait que la salariée doit évacuer la palette pleine, puis ramener une palette vide, en poussant ces palettes, sur des distances et pour des durées non déterminées aux pièces du dossier. Or, la prise en compte de tous les paramètres de calcul, omis par l'employeur, dans sa prétendue démonstration,confirment s'il en était besoin, les constatations de l'agent de contrôle agréé de la caisse. Il s'en déduit, que contrairement à la position de l'employeur, la condition d'exposition au risque telle que posée par le tableau 57 A est bien établie par les pièces du dossier. La maladie professionnelle litigieuse est bien caractérisée par les éléments du dossier, et la contestation de l'employeur à ce titre est jugée infondée, conformément à la décision du premier juge. > Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La société appelante succombe et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 9 octobre 2020, - Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, - Condamne la SAS [2] aux dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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