Texte intégral
OM/CH
S.N.C. INEO INFRACOM
C/
[N] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWWD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00569
APPELANTE :
S.N.C. INEO INFRACOM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
[N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] (le salarié) a été engagé le 28 mars 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance (des radars de contrôle des vitesses sur route) par la société INEO Infracom (l'employeur).
Il a été licencié le 28 mars 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 mai 2021, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes du salarié étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 26 mai 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes et sollicite le paiement des sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sur les montants des indemnité de préavis et de licenciement en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de fixer, à titre infiniment subsidiaire, à 5 429,25 euros le montant des dommages et intérêts pour l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 3 882 euros de rappel de salaire au titre de la différence de rémunération entre la région Rhône-Alpes et Midi Pyrénées pour l'année 2016,
- 388,20 euros de congés payés afférents,
- 1 805 euros de rappel de salaire au titre de la différence de rémunération entre la région Rhône-Alpes et Midi Pyrénées pour l'année 2017,
- 180,50 euros de congés payés afférents,
- 2 190 euros de rappel de salaire au titre de la différence de rémunération entre la région Rhône-Alpes et Midi Pyrénées pour l'année 2018,
- 219 euros de congés payés afférents,
- 756 euros de rappel de salaire au titre de la différence de rémunération entre la région Rhône-Alpes et Midi Pyrénées pour l'année 2019,
- 75,60 euros de congés payés afférents,
- 2 726,41 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 272,64 euros de congés payés afférents,
- 3 316,65 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,
- 331,66 euros de congés payés afférents,
- 3 564,23 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
- 356,42 euros de congés payés afférents,
- 1 183,50 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019,
- 118,35 euros de congés payés afférents,
- 18 556,55 euros de rappel de prime de grand déplacement,
- 12 668,25 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'attestation employeur, l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 septembre 2021 et 20 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur les rappels de salaire et de primes :
1°) Le salarié demande des rappels de salaire en indiquant qu'il était rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 4], dans la région de Midi Pyrénées, alors qu'il réside à [Localité 5] et qu'il est rattaché au dépôt de [Localité 7], dans le département du Rhône, soit dans une région où le salaire minimum perçu est inférieur à celui de la région Midi Pyrénées, d'où une demande de rappel égale à la différence de rémunération entre ces deux régions, pour les années 2016 à 2019 incluse.
L'employeur rappelle les stipulations de l'annexe VI de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 sur la rémunération des ETAM et les avenants régionaux conclus pour soutenir que le texte applicable ne dépend pas du domicile du salarié mais de l'implantation de l'entreprise ou de son établissement de rattachement.
Il ajoute que le décompte du salarié est erroné en ce qu'il n'intègre pas la prime vacances et la gratification garantie versée en novembre chaque année.
Le contrat de travail prévoit que le salarié est rattaché à la direction déléguée adjointe Sud-Ouest, agence Midi Pyrénées à [Localité 4] dans le département de la Haute-Garonne.
Aucun avenant n'a modifié ce rattachement.
Par ailleurs, la convention collective précitée prévoit des différences de rémunération selon les régions, dans son annexe VI qui vise un rapprochement des barèmes régionaux, l'écart devant être ramené progressivement à 6 % au 31 décembre 2005.
Des accords sont prévus, notamment pour la région Midi-Pyrénées, pour la fixation des salaires minima hiérarchiques.
La différence de traitement résulte donc de ces textes qui s'imposent aux partenaires sociaux et aux salariés.
La demande du salarié sur les rappels de salaire, à ce titre, sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Le salarié réclame un rappel de prime dite de grands déplacements en considérant que, résidant à [Localité 5] et étant rattaché à l'établissement de [Localité 4], il était en grand détachement, son domicile se situant à plus de 100 kilomètres de l'agence de [Localité 4], d'où ses demandes de rappels sur les années 2016 à 2019 incluse.
L'employeur se reporte à la convention collective précitée et indique qu'au regard du domicile déclaré lors de l'embauche soit à [Localité 2] dans le département du Rhône, aucune prime n'est due, l'agence de rattachement étant sans incidence sur la détermination de celle-ci.
L'article 7.1.9 de la convention stipule que : "L'ETAM non sédentaire des entreprises de travaux publics bénéficie, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables.
Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2."
Il est donc renvoyé à la convention collective des ouvriers (IDCC 1702) dont l'article 8.10 stipule que : "Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche."
Il en résulte que le paiement de la prime de grand déplacement est subordonné à l'impossibilité pour le salarié de regagner, chaque soir, son lieu de résidence, tel que déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche.
Ici, le salarié ayant déclaré une résidence située dans le département du Rhône, ne peut demander paiement de cette prime alors que ses interventions ont lieu essentiellement dans ce département et la région Rhône Alpes et qu'il n'établit pas qu'il ne pouvait pas regagner sa résidence déclarée, chaque soir.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié indique qu'il est soumis à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 20 janvier 2015 prévoyant un horaire collectif de 37 heures par semaine et un décompte des heures supplémentaires à compter de la 38ème heure.
Il ajoute que les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnent un horaire de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine et réclame le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure et non de la 38ème.
Il fournit un décompte précis des heures accomplies (pièces n° 13 à 16) pour les années 2016 à 2019 auquel sont joints les plannings sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 tels que repris dans des agendas (pièces n° 17 à 23).
L'employeur s'oppose à cette demande en rappelant les horaires de travail et la nécessité d'avertir au préalable le supérieur hiérarchique en cas de nécessité de dépassement de cet horaire.
Il précise que le salarié ne respecte pas la chronologie de ses interventions sur les radars et que pour les journées des 7 et 8 janvier 2019, le non-respect de la prise de porte est dû à l'absence de découchage alors que le salarié avait perçu une prime de grand déplacement et a préféré repartir de son domicile.
L'accord du 20 janvier 2015 prévoit un horaire de travail collectif de 37 heures avec, comme contrepartie, un jour de RTT par mois civil complet travaillé.
Les horaires de travail sont établis du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 24.
Une note de service du 3 juillet 2018 rappelle la nécessité d'avertir le supérieur hiérarchique en cas de nécessité de dépasser l'horaire de travail, les interventions sur les radars étant planifiées en fonction des horaires de travail.
Ici, le salarié procède à un calcul précis du rappel réclamé et la seule indication sur les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi d'une durée de travail hebdomadaire ne traduit pas les horaires effectivement réalisés en fonction de l'accord d'entreprise précité.
Cependant, il n'est pas établi que le salarié a averti son supérieur hiérarchique ni que celui-ci l'a autorisé à effectuer des heures supplémentaires.
En conséquence, la demande de paiement sera écartée et le jugement confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail :
1°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard de l'absence de paiement des rappels d'heures supplémentaires et de prime de grand déplacement mais aussi en raison d'une discrimination résultant de la perception de primes de résultat inférieure à celles de ses collègues, d'un accident du travail survenu le 9 janvier 2018, d'un : "comportement confinant à des pratiques harcelantes" de la part de l'employeur qui lui a adressé une lettre recommandée le 24 juillet 2017 alors qu'il était en congés.
Il sera relevé que le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Le simple envoi d'une lettre recommandée pendant les congés du salarié ne laisse pas présumer un harcèlement moral ni une exécution déloyale du contrat de travail, dès lors que cette lettre constitue un acte isolé, ne comporte aucune sanction et se borne à adresser un compte rendu d'intervention à la suite du signalement, par le salarié, d'une situation dangereuse en mars 2017 et ayant fait l'objet d'un constat sur le terrain le 10 juillet 2017.
Enfin, le moyen relatif à l'accident du travail est sans emport au regard de la demande formée.
Celle-ci doit plutôt être qualifiée au regard d'une inégalité de traitement alléguée.
Sur ce dernier point, l'employeur justifie de ce que la rémunération de fin d'année dite GFA comporte une partie fixe et une partie variable, celle-ci en fonction du savoir être et du savoir-faire.
Au regard de l'entretien d'évaluation produit, réalisé le 31 juillet 2018, il convient de relever que l'évaluateur note que l'état d'esprit et le comportement du salarié altèrent sa façon de travailler et que le comportement et l'état d'esprit ne sont pas en adéquation avec le poste.
Cet élément objectif explique la fixation de la part variable à 50 euros pour cette année 2018.
Par ailleurs, le salarié ne donne aucun élément de comparaison pour les années 2016 et 2017 et les comptes rendus d'entretien annuels sont silencieux sur ce point pour les deux années considérées.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) L'employeur demande également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en invoquant une insubordination pour non-respect des plannings, une mise en danger de sa santé et de sécurité en ne respectant pas ces plannings et les consignes relatives au temps de travail, en sollicitant des indemnités de grand déplacement indues ou encore le paiement de temps de trajets non commandés ou indemnisés.
Cependant, l'employeur n'apporte pas d'élément probant et ne démontre pas en quoi ces revendications sont déloyales, la seule réclamation, même erronée, ne suffisant pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave portant sur des mauvaises exécutions du contrat de travail, d'une part, et le non-respect, d'autre part, de ses obligations contractuelles.
Le salarié invoque la prescription dès lors que les faits sont imprécis et que l'employeur se borne à affirmer qu'il a pris connaissance des dysfonctionnements reprochés le 21 janvier 2019.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
L'employeur peut prendre en compte des faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que l'employeur a été informé de certains faits les 18, 21 et 22 janvier et 14 février 2019.
Sur les manquements contractuels, il est visé, comme exemple, la journée du 7 janvier 2019.
La lettre liste des comportements et des dates précises, de sorte que la prescription alléguée ne peut être retenue au regard d'une convocation à l'entretien préalable en date du 4 mars 2019 (pièce n° 6).
Au fond, sur la négligence et la mauvaise exécution du contrat de travail, l'employeur invoque plusieurs faits :
- un renseignement d'un bon de retour sur matériel sans le faire figurer sur la fiche d'intervention terrain (FIT) ce qui a des conséquences sur la vérification et la certification par le centre national de traitement (CNT) et alors que la pièce concernant ce radar de type Mesta, n'a jamais été retournée et ne pouvait figurer dans le stock central.
Il s'avère que cette pièce a été posée par un technicien sans être sortie du stock, alors que le salarié a établi un faux bon de retour sans vérification pour masquer son erreur.
Si l'erreur au moment de la pose n'incombe pas au salarié comme l'admet l'employeur au vu de l'attestation de M. [V] (pièce n° 23), force est de constater que le salarié a émis un bon de retour pour un matériel qu'il n'avait pas posé mais qu'il n'avait pas retourné ni n'a vérifié sa présence dans le stock, conséquence de ce retour.
La manquement est donc établi.
- un taux de dysfonctionnement important sur l'indication des numéros de série du matériel posé ou déposé, ce qui implique la clôture des FIT avec la mention ''' ou XXX et ne permet pas la traçabilité du matériel (21 reprises en décembre 2018).
Plus précisément, il est reproché au salarié de forcer la clôture des FIT, en modifiant les numéros de série, sans en informer le service logistique ni le CNT, ce qui a entraîné un nouveau traitement de ces numéros.
Le salarié répond qu'il a alerté sa hiérarchie d'un problème récurrent de numéros manquants et que le mail de M. [V] du 11 janvier 2019 traduirait une telle difficulté récurrente.
Mme [S] à la suite de ce mail, demandait aux techniciens, le 21 janvier 2019, d'être rigoureux sur les relevés et d'appeler M. [V] en cas de numéros illisibles.
Le salarié répondait, le 22 janvier, que ce problème concernait les radars EVTM et ETF et demandait une campagne de mise à jour des numéros de série.
L'employeur connaissait les difficultés attachées à ces numéros et même si le nombre de FIT non renseigné est important pour le salarié, il n'est démontré, avec certitude, que cette carence incombe à une mauvaise exécution de son travail et non à la multiplicité des numéros erronés ou illisibles des radars pour laquelle la responsabilité du salarié ne peut être retenue.
Ce grief sera donc écarté.
- Sur le caractère incomplet de la valise Icarius pour le réglage des radars de type ETVM, l'employeur soutient que le salarié l'a utilisée régulièrement en octobre, novembre et le 14 décembre 2018, date à laquelle elle a été remontée à la suite d'un échec d'intervention, la valise étant incomplète après l'utilisation du 14 décembre.
Le salarié souligne que l'employeur admet qu'il n'était pas le seul utilisateur de cette valise et le mail de M. [R] (pièce n° 66) fait état du même problème en mars 2019.
Même si le salarié a utilisé cette valise le 14 décembre 2018, l'absence de pièces dans celle-ci ne peut lui être imputée avec certitude, n'étant pas le seul utilisateur de ce matériel.
Ce grief ne peut donc prospérer.
- Sur l'état des stocks, l'employeur relève des erreurs régulières et un manque de rigueur.
L'employeur vise une demande du 17 décembre 2018, à laquelle le salarié a répondu le 11 janvier 2019 en reconnaissant avoir deux Traco dans son véhicule.
De façon générale, le reproche porte sur l'absence de sortie des stocks du matériel posé et de son entrée lorsqu'il est démonté.
Le salarié répond qu'il a averti l'employeur par mail du 28 août 2018 des difficultés rencontrées dans cette gestion, accentuée par la gestion de deux dépôts éloignés l'un de l'autre ([Localité 7] et [Localité 8]), alors qu'il travaillait sur ces deux zones en 2018.
Il précise qu'il n'avait pas assez de temps pour retourner au dépôt pour effectuer ces opérations sur les stocks.
Le mail de M. [V] du 5 septembre 2018 (pièce n° 39) relève l'accumulation des interventions pour une heure de dépôt le lundi matin.
Si l'employeur insiste sur la difficulté liée à la sortie du matériel, il ne démontre pas que les salariés avaient le temps suffisant pour accomplir cette tâche, les six exemples donnés sur les plannings en octobre 2017, mars, avril et juillet 2018 ou sur les fiches d'intervention sont insuffisants et ne contredisent pas le mail de M. [V].
Ce grief n'est donc pas pertinent.
- Sur les plaintes et les remarques verbales et écrites, l'employeur se reporte à un plainte isolée de 2016 ce qui est insuffisant.
- Sur le nombre de réinterventions sur une même panne, il précise que le salarié est le seul à présenter le nombre le plus élevé de réinterventions, ce qui ne peut s'expliquer par le mouvement dit des gilets jaunes mais en raison d'une panne identifiée et non résolue et non d'une dégradation ou nouvelle panne entraînant une FIT.
Le salarié ne conteste pas cette statistique (pièce n° 29) mais répond qu'il était le seul à intervenir sur tous les types de radar et notamment les radars tronçons qui impliquent un temps d'intervention plus long.
Ces réponse sont indifférentes au grief reproché.
Mais, il convient de noter que selon le détail apporté selon les FIT et les techniciens (pièce n° 40), de nouvelles interventions sont la conséquence d'une dégradation ou d'une destruction des radars ou encore d'actes de vandalisme, ce qui fausse les données statistiques.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur le non-respect des obligations contractuelles, l'employeur rappelle l'organisation du temps de travail et, notamment, l'impossibilité de modifier les emplois du temps réalisés à J+8.
Il ajoute que, sur la semaine du 7 au 11 janvier 2019, plus précisément les 7 et 8 janvier 2019, le salarié n'a pas respecté la pause déjeuner et a, ainsi, terminé sa journée de travail à 14 heures 45, le 7 janvier et à 13 heures 45 le 8 janvier.
Il est établi un non-respect de la chronologie des interventions et n'est pas resté sur place le 7 janvier en dépit du paiement d'une indemnité de grand déplacement.
Il en va de même le 14 janvier, où le salarié est rentré chez lui en fin de journée de travail.
Le salarié soutient que certaines interventions étaient prévues au jour le jour (pièce n° 65) et devait se rendre au dépôt, ce passage ne figurant pas sur les plannings.
L'élaboration en amont des plannings ne signifie pas l'absence d'interventions prévues plus tardivement et le non-respect de ce planning sur les trois journées précitées ne suffit pas à caractériser une pratique habituelle.
Au regard du seul grief retenu ci-avant (bon de retour erroné) et du non-respect par le salarié de ses horaires de travail sur trois jours, la faute grave n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Ces griefs ne caractérisent pas plus une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du fait isolé (bon de retour) et alors que le non-respect limité des horaires de travail ne correspond pas à un travail insuffisant ou incomplet ni encore à sa mauvaise qualité.
Au regard d'une ancienneté de six années entières, d'un salaire mensuel moyen de 1 809,75 euros et du barème prévu l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 5 500 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié, sans astreinte, l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, l'attestation "employeur" demandée ne correspondant à aucun document légal pouvant être réclamé par le salarié à la suite de la rupture du contrat de travail.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 11 mai 2021 uniquement en ce qu'il condamne la société société INEO Infracom à payer à M. [M] la somme de 6 450 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne la remise, sous astreinte, des documents légaux rectifiés ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société INEO Infracom à payer à M. [M] la somme de 5 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la société INEO Infracom remettra à M. [M], sans astreinte, l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société INEO Infracom et la condamne à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société INEO Infracom aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION