Texte intégral
Ordonnance N°22/305
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJF
J.L.D. NIMES
26 mai 2022
[H]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2022, notifiée le même jour à 10H47 concernant :
M. [E] [H]
né le 21 Octobre 1974 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022 à 15H29, enregistrée sous le N°RG 22/02342 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2022 à 11H54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2022 à 10H47,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 27 Mai 2022 à 11H06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [X] [U], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] [H] est titulaire d'un passeport algérien périmé depuis 2011. Il a déclaré dans la procédure avoir été titulaire d'un titre de séjour sous l'identité de [G] [T].
Il a été condamné pénalement à six reprises sous l'identité de [G] [T], notamment pour des faits de vols aggravés, violences sur conjoint et sur mineur et a fait l'objet sous cette identité d'un arrêté du 9 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à compter la notification et de sa libération du centre pénitentiaire d'[Localité 2] le 10 avril 2021.
Il a été placé sous mandat de dépôt le 24 septembre 2021 et condamné pénalement sous son identité réelle, [E] [H], par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 septembre 2021 à la peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit, récidive de menace de mort réitérée commise par conjoint ou concubin.
Après avis de la commission d'expulsion, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 20 mai 2022, un arrêté d'expulsion, mentionnant également ses alias qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 24 mai 2022.
N'ayant ni passeport, ni hébergement à sa sortie de détention et restant soumis à une interdiction de se rendre au domicile de la mère de sa fille, Monsieur [E] [H] ayant en outre refusé de retourner dans son pays après s'être soustrait à un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, le Préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son placement en rétention par arrêté du 23 mai 2022, qui lui a également été notifié à sa levée d'écrou le 24 mai 2022.
Par requêtes du 25 mai 2022, Monsieur [E] [H] et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2022 à11h54, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a joint les deux requêtes a constaté qu'il n'était pas soulevé d'exceptions de nullité a rejeté les moyens de Monsieur [E] [H] concernant une assignation à résidence et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2022 à 11h06.
Sur l'audience, Monsieur [E] [H] déclare qu'il a l'hépatite B ; qu'il ne sait pas lire le français et n'a pas pu renseigner le document sur lequel il lui était demandé de faire des observations éventuelles sur sa santé et sa vulnérabilité.
Son avocat soutient que le premier juge n'a pas répondu à sa requête en contestation. Il n'y est fait référence ni dans les prétentions des parties, ni dans la motivation.
Cette requête est motivée par un état de vulnérabilité et sa situation de père d'une enfant née en France, qu'il a reconnue - ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance produit - et avec laquelle il a des liens affectifs et pour laquelle il contribue à l'entretien - ainsi qu'il est justifié par une attestation. Il justifie d'un suivi médical pour cette pathologie chronique lourde au cours de sa détention, le certificat médical du 23 novembre 2021 précisant en outre que des démarches d'obtention d'un permis de séjour pour soins (étranger malade) sont en cours avec l'OFII.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer qu'il ne peut se rendre chez la mère de son enfant en l'état des dernières condamnations, qu'il a un passé judiciaire lourd au regard de son casier judiciaire sous une autre identité ; s'agissant de son état de vulnérabilité, il a été interrogé par écrit lors de sa détention. Il était assisté du personnel de greffe du centre pénitentiaire qui peut lui lire et écrire pour lui ses observations s'il ne sait pas lire et écrire le français. Il n'a pas signalé de vulnérabilité ou de problème de santé et a refusé de signer. Il n'apporte aucun élément pour remettre en cause son refus de faire des observations et de signer. S'il est établi qu'il a une hépatite B, celle-ci n'apparait pas incompatible avec son placement au centre de rétention où il peut bénéficier des mêmes traitements qu'en détention. S'il a saisi l'OFII, il semble qu'il ne soit pas allé au bout de la démarche.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 mai 2022 à 11h06 par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 mai 2022 à 11h54, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [H] soulève le moyen nouveau d'irrégularité de la requête qui est recevable et a formé une requête devant le JLD à laquelle il n'a pas été explicitement répondu, de sorte que le moyen reprenant cette requête est également recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [H] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Monsieur [C] [Z], attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 201 lui portant délégation de signature en page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le premier juge a joint les deux requêtes mais n'a pas repris les éléments de la requête de l'intéressé dans les prétentions des parties et n'y a pas répondu dans ses motifs.
La décision mérite l'annulation, ainsi qu'il est demandé dans la déclaration d'appel.
La cour statuera donc sur sa requête, en application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'effet dévolutif de l'appel en cas de nullité de la décision de première instance.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention :
Monsieur [E] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié de la production du recueil spécial des actes administratifs n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 et d'un arrêté de la Préfecture du des Bouches-du Rhône en date du 31 août 2021 portant délégation de signature en page 4 à Monsieur [C] [Z], attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, signataire de la décision de placement en rétention qui a été notifié à l'intéressé le 24 mai 2022 à 10h47.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, la situation de père d'une enfant née en France était connue de l'administration puisqu'elle a considéré qu'en l'espèce, il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale.
En effet, l'intéressé qui a été détenu à plusieurs reprises, sous deux identités différentes, notamment en raison de violences, menaces envers la mère de l'enfant et infraction à une interdiction de séjour et de lieu, ne justifie pas d'être relevé de cette interdiction, ne justifie pas d'une demande d'exercice de droit de visite dans un lieu médiatisé, et n'a donc semble-t-il pas la possibilité juridique en l'état d'entretenir des liens soutenus avec son enfant.
S'agissant de son état de vulnérabilité allégué, il a été interrogé par écrit lors de sa détention. Il était assisté du personnel de greffe du centre pénitentiaire pour lui lire et écrire pour lui ses observations s'il ne sait pas lire et écrire le français.
Or, il n'a pas signalé de vulnérabilité ou de problème de santé et a refusé de signer.
Il n'apporte aucun élément pour remettre en cause son refus de faire des observations et de signer. S'il est établi qu'il a une hépatite B par les certificats médicaux produits de son suivi en détention pour un traitement, celle-ci n'apparait pas incompatible avec son placement au centre de rétention où il peut bénéficier des mêmes traitements qu'en détention. En effet, il justifie que pendant sa détention il travaillait en étant classé aux ateliers, de sorte que cette maladie bien que chronique n'apparait pas en elle-même incompatible avec la rétention. Il ne fournit pas de certificat médical du médecin du centre de rétention établissant que son état serait incompatible avec la rétention.
Par ailleurs, si l'OFII a été saisie par le médecin de l'UCSA pendant sa détention, il lui appartient de poursuivre ces démarches en saisissant le médecin de l'unité médicale du centre de rétention de cette question.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'apparait pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [E] [H] qui ne présente pas par ailleurs de garantie de représentation et a commis des faits portant atteinte à l'ordre public.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [E] [H] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 24 mai 2022 vise expressément :
- les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté d'expulsion,
- l'absence de garanties de représentation,
- l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé
- l'absence d'allégation d'un état de vulnérabilité.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [E] [H] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, son passeport ayant été périmé en 2011 de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'expulsion en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de tout ce qui précède :
- de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée,
- de rejeter au fond la requête de l'intéressé en annulation de l'arrêté de placement en rétention,
- d'autoriser la prolongation de rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée maximale de 28 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention,
- de dire que cette mesure prendra fin, sauf nouvelle prolongation, à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2022 à 10h47.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
PRONONÇONS la nullité de l'ordonnance déférée ;
REJETONS au fond la requête de l'intéressé en annulation de l'arrêté de placement en rétention ;
AUTORISONS la prolongation de rétention administrative de Monsieur [E] [H] pour une durée maximale de 28 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ;
DISONS que cette mesure prendra fin, sauf nouvelle prolongation, à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2022 à 10h47.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,