Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12.03.2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL DEREC
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du :12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 20/00745 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEF6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 05 Mars 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257369427591
Madame [X] [V] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de civilement responsable de [L], née le [Date naissance 6] 2011
née le [Date naissance 1] 1981 à MADAGASCAR
[Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLÉANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002273 du 15/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de civilement responsable de [L] née le [Date naissance 6] 2011
né le [Date naissance 4] 1963 à MADAGASCAR
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat,
Monsieur Le Docteur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14], gynécologue obstétricien, demeurant [Adresse 11]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLÉANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252097286307
Monsieur [U] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
ayant pour avocat Maître Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257282993704
S.A.S. POLYCLINIQUE [16] La SAS POLYCLINIQUE [16], au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 085 681 278, dont le siège social est [Adresse 10], est prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLÉANS,
ayant pour avocat plaidant Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253884089842
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 17]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro D 779 860 881, représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLÉANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252097286307
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Avril 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le [Date naissance 6] 2011, Mme [V], enceinte depuis le 10 août 2011, s'est présentée à la clinique des [16] où elle était suivie pour sa grossesse. Elle a été placée sous monitoring.
Elle a été transférée en salle de travail à 21h53, après que des anomalies du rythme cardiaque de l'enfant aient été détectées.
Le monitoring, rebranché à 21h59 en salle de travail, a mis en évidence une bradycardie de l'enfant.
Appelé par la sage-femme, le Docteur [M], obstétricien, a pratiqué une césarienne en urgence. L'anesthésie a été pratiquée par le Docteur [P].
L'enfant, prénommée [L], a dû être réanimée.
Imputant aux conditions de la prise en charge de Mme [V] et de [L] les lourds handicaps conservés par celle-ci, M. et Mme [V] ont, par actes d'huissier en date des 7 mars, 20 et 21 juin 2013, fait assigner en
référé la Polyclinique des [16], la CPAM du Loiret, le docteur [M] et le docteur [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance des 13 septembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée. Par ordonnance des 18 novembre 2013 et 4 avril 2014, le docteur [Z] a été désigné pour y procéder et s'adjoindre un sapiteur, le docteur [W].
L'expert judiciaire et son sapiteur ont déposé leur rapport le 8 novembre 2014.
Par actes d'huissier en date du 6 mars 2017, Mme [V] et M. [V], agissant à titre personnel et en qualité de responsables de leur enfant, ont fait assigner la Polyclinique des [16], la CPAM du Loiret, le docteur [M] et le docteur [P] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- prononcé la mise hors de cause de la Polyclinique des [16], du docteur [M] et du docteur [P],
- débouté les époux [V], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de civilement responsables de leur enfant [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- laissé à la Polyclinique des [16], au docteur [M] et au docteur [P] la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- condamné in solidum les époux [V] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Par déclaration en date du 9 avril 2020, Mme [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
La CPAM du Loiret et M. [V] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [V] ont régulièrement été signifiées à M. [V] par acte d'huissier du 6 juillet 2020, déposé à l'étude, et à la CPAM du Loiret par acte d'huissier du 7 juillet 2020, à personne.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel notifiées le 20 octobre 2020 par M. [M].
Par ordonnance d'incident en date du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et commis pour y procéder les Docteurs [P] et [R], experts près la cour d'appel de Paris.
Ils ont déposé leur rapport le 27 janvier 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [V] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de civilement responsable de leur enfant [L], en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de judiciaire d'Orléans le 5 mars 2020,
Et en conséquence,
- déclarer la Polyclinique des [16], le docteur [M] et le docteur [P] solidairement responsables d'une faute médicale commise à l'encontre de Mme [V],
Et en conséquence,
- condamner solidairement la Polyclinique des [16], le docteur [M] et le docteur [P] à payer à Mme [V] :
o deux indemnités provisionnelles de 750 000,00 euros à valoir sur leur entier préjudice, soit un total de 1 500 000,00 euros,
o une indemnité provisionnelle de 500 000,00 euros à valoir sur le préjudice personnel de leur enfant [L],
o Une indemnité provisionnelle de 576 000,00 euros au titre au titre du placement de l'enfant dans un centre spécialisé,
o Une indemnité provisionnelle de 216 000,00 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
o 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral en découlant, à chacun d'entre eux,
En tout état de cause,
- condamner la Polyclinique des [16], le docteur [M] et le docteur [P] à verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la Polyclinique des [16] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] mal fondée en son appel,
- accueillir le concluant dans ses présentes écritures et les déclarer bien fondées,
- constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la Polyclinique des [16] ait pu engager sa responsabilité,
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Relyens Mutual Insurance.
- déclarer que la responsabilité du docteur [M], qui n'a commis aucune faute en lien avec les préjudices allégués, n'est pas engagée, et en conséquence,
- déclarer Mme [V] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- En toute hypothèse, rejeter toutes les demandes et conclusions dirigées contre le docteur [M],
- déclarer que la garantie de la société Relyens Mutual Insurance n'est pas susceptible d'être mobilisée.
- laisser les dépens de l'appel à la charge de Mme [V].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, le docteur [P] demande à la cour de :
- juger Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [L] [V] mal fondée en son appel.
- l'en débouter.
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le docteur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner Mme [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [L] [V] à payer au docteur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabiltié des conclusions de M. [M]
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'appel notifiées le 20 octobre 2020 par M. [M]. Le sont donc également les conclusions qu'il a faites signifier le 16 mai 2023.
Sur l'intervention volontaire de la société Relyen Mutual Insurance
En application de l'article 554 du code de procédure civile :
'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
La société Relyens Mutual insurance, qui n'était pas partie en première instance, a intérêt à intervenir en cause d'appel dans la mesure où elle est l'assureur de M. [M], dont la responsabilité médicale est recherchée par Mme [V], de sorte qu'elle peut être amenée à garantir le sinistre en cas de condamnation du Docteur [M].
Il convient dès lors de lui donner acte de son intervention volontaire.
Sur les responsabilités encourues
Moyens des parties
Mme [V] valoir que :
- elle est restée seule jusqu'à 21h45, avant l'interruption du monitoring,
- le monitoring n'a pas été débranché à 21h54 mais à 21h50, et rebranché à 21h59, soit près de dix minutes plus tard alors que la salle de travail se situe au bout du couloir, ce qui est trop long alors que des décélérations du rythme cardiaque de l'enfant avaient été observées ;
- [L] n'est pas née à 22h25 mais à 22h30 ;
- qu'entre le moment où la césarienne a été décidée et le moment de l'extraction de l'enfant, il s'est écoulé 30 minutes de sorte que le code rouge, qui impartit au médecin un délai de 15 minutes entre la prise de décision et l'extraction de l'enfant, n'a pas été respecté ;
- le pédiatre n'est arrivé que dix minutes après la naissance, de sorte que les soins qu'il a donnés, qui ont permis d'améliorer le rythme cardiaque de l'enfant, sont arrivés trop tard.
La polyclinique des [16] fait valoir :
- que le premier rapport d'expertise judiciare n'a mis en évidence aucune faute dans la prise en charge de l'accouchement ;
- que le rapport d'expertise CCI va dans le même sens ;
- que l'expertise judiciaire ordonnée à hauteur d'appel ne fait que confirmer les deux autres sur l'absence total de manquement de l'établissement de santé.
En effet, il en résulte que l'organisation de la maternité est conforme aux exigences réglementaires, qu'acune faute ni de la sage-femme, ni des médecins n'a été mise en évidence par les différents experts.
Le Docteur [P], anesthésiste, soutient également qu'il n'a commis aucune faute, que ce soit de retard ou de geste, dans la prise en charge de Mme [V].
La société Relyens Mutual Insurance relève que le docteur [M] a été appelé à 22h05, et non à 21h59, et que ce n'est qu'à 22h09 qu'on a pu conclure à une bradycardie foetale sans récupération dans les dix minutes, imposant immédiatement une décision de césarienne, de sorte que l'indication de césarienne a été posée à 22h10. Or l'enfant est née à 22h25, soit 15 minutes après la décision de césarienne. Il souligne que tous les experts ont conclu qu'il avait pris en charge Mme [V] conformément aux règles de l'art et qu'acune faute ni retard ne pouvaient lui être reprochés.
Réponse de la Cour
En application de l'article L 1142-1, I du code de la santé publique :
' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic
ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'.
Il appartient donc au patient de rapporter la preuve de la faute dont il allègue l'existence.
Mme [V] invoque différents manquements dans la prise en charge de son accouchement, qu'il convient d'examiner successivement.
1 - Avant la décision de pratiquer une césarienne
1°/ durant le monitoring
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire ordonné à hauteur d'appel, déposé le 22 janvier 2023, que :
- le rythme cardiaque foetal (ci-après RCF) a été enregistré chez Mme [V] juste après son arrivée aux urgences, de 21h08 à 21h51 selon l'horodatage de l'enregistreur, et de 21h10 à 21h53 selon les horaires inscrits manuellement, soit durant 43 minutes, ce qui est conforme aux recommandations de réalisation d'un RCF d'au moins 20 minutes ,
- le RCF présentait un rythme de base et une variabilité normale durant les 5 premières minutes ;
- le RCF a présenté une variabilité diminuée durant les 38 minutes restantes, mais est resté réactif avec plusieurs accélérations ;
- à partir de 21h20 sont survenus plusieurs ralentissements variables typiques profonds mais brefs, avec une bonne récupération du rythme de base.
Les experts considèrent que selon les recommandations CNGOF en vigueur à l'époque des faits, ce RCF était 'à risque intermédiaire d'acidose'.
Ils en déduisent que la décision de passer Mme [V] en salle de naissance et de lui poser une analgésie péridurale rapidement était la bonne.
S'ils relèvent que la sage-femme aurait dû prévenir l'obstétricien à partir de 21h45, après 30 minutes de RCF anormal, ils expliquent que le fait qu'elle ne l'ait pas fait à ce moment là n'a pas eu de conséquence préjudiciable, dans la mesure où cela n'aurait pas changé la conduite à tenir puisque la sage-femme a, à bon escient, décidé de passer Mme [V] en salle de naissance et de lui poser une analgésie péridurale, cette décision étant conforme aux bonnes pratiques.
Cette analyse est conforme aux conclusions du premier rapport judiciaire déposé le 17 novembre 2014, dont il résulte que l'analyse de l'enregistrement du RCF confirme l'absence d'anomalies importantes et que la décision de diriger le travail était légitime.
La preuve d'une faute ayant eu un rôle causal dans la survenance du préjudice n'est donc pas rapportée.
2°/ interruption du monitoring durant le transfert de Mme [V] en salle de naissance
Selon le rapport d'expertise du 22 janvier 2023, l'enregistrement du RCF a été interrompu à 21h53 pour emmener Mme [V] en salle de naissance.
Cette décision était, selon les experts, justifiée et n'était pas fautive dans la mesure où le RCF présentait des anomalies dont la gravité modérée à cet instant autorisait tout-à-fait de l'arrêter pendant quelques minutes. Ils rappellent que la plupart des RCF à risque intermédiaire d'acidose s'améliorent spontanément et débouchent très rarement sur une bradycardie foetale prolongée comme cela a été le cas en l'espèce.
Ils précisent que l'enregistrement a été reposé six minutes plus tard, à 21h59. Ils en déduisent qu'il n'y a pas eu de perte de temps pendant le transfert en salle de naissance.
Aucun élement ne permet d'affirmer, comme le soutient Mme [V], que l'interruption de l'enregistrement pendant son transfert à la salle de naissance était contraire aux bonnes pratiques ou a été anormalement long.
L'enregistrement, repris à 21h59, a mis en évidence un RCF avec un rythme bas sans récupération. La sage-femme a fait poser une voie veineuse, et devant l'absence de récupération, a appelé le Docteur [M] à 22h05. Les experts estiment qu'aucune perte de temps ne peut être reprochée à la sage-femme, qui a alerté le médecin 6 minutes après un ralentissement prolongé.
Il n'est dès lors pas établi que la sage-femme de la Polyclinique des [16] a, après avoir conduit Mme [V] en salle de travail, commis une faute dans la prise en charge de Mme [V] avant d'appeler le Docteur [M] à 22h05.
2 - S'agissant de la décision de pratiquer une césarienne et du délai de réalisation de celle-ci
Le Docteur [M], qui se trouvait de garde à la clinique, a été appelé à 22h05 par la sage-femme. Il a décidé de procéder à une césarienne en urgence. Le Docteur [P] a réalisé l'anesthésie.
Les experts notent que l'enfant a été extrait à 22h25.
Mme [V] soutient que sa fille est née à 22h30.
Toutefois, si le compte-rendu d'hospitalisation de l'hôpital [15] de [Localité 18] mentionne un accouchement à 22h30 par césarienne, ce document, qui émane d'un autre établissement de soins que celui dans lequel l'enfant est né, ne saurait prévaloir sur les documents médicaux établis lors de la naissance de l'enfant, qui ont été analysés par les experts, lesquels ont tous conclu à une naissance à 22h25.
Les Docteurs [P] et [R], ont considéré dans leur rapport que le délai de 20 minutes entre la décision de césarienne et la naissance de l'enfant à 22h25 est un délai court et conforme aux bonnes pratiques.
Cet avis est également celui des Docteurs [Z] et [W] qui ont réalisé le premier rapport d'expertise judiciaire, et qui ont conclu que 'La naissance de l'enfant est obtenue en moins de trente minutes. Ce délai entre la décision de césarienne et l'extraction de l'enfant est conforme aux recommandations et un retard de l'extraction de l'enfant ne peut pas être imputé à l'équipe obstétricale'.
Il est encore celui des experts désignés par la CCI, qui ont conclu que 'la prise en charge de Mme [V] a permis une naissance dans un délai conforme aux données de la science'. S'ils estiment que le RCF était anormal dès l'arrivée de Mme [V], et aurait dû justifier plus tôt la décision de réaliser une césarienne, ils indiquent également que celle-ci n'aurait pas présenté le même caractère d'urgence qu'à 22h05 et n'aurait donc pas permis une naissance plus précoce''.
Les trois collèges d'expert ayant successivement analysé le déroulement des faits ont donc considéré que la naissance de l'enfant était intervenue dans un délai conforme aux bonnes pratiques.
Aucune faute n'est dès lors caractérisée dans la prise en charge de Mme [V] par le Docteur [M].
3 - S'agissant de la réanimation de l'enfant
L'enfant est née en état de mort apparente et a dû être réanimée après une asphyxie prolongée et profonde.
Elle a dans un premier temps été prise en charge par la sage-femme et l'anesthésiste le Docteur [P] qui ont effectué stimulations puis désobstruction nasale et buccale, aspiration trachéale de liquide méconial sous laryngoscope, ventilation au Néopull à partir de 3 mn, puis intubation par l'anesthésiste à 5 minutes de vie, et administration de 2 doses d'Adrénalise en intra-trachéal.
La pédiatre, qui était d'astreinte à son domicile, a été appelée à 22h05. Elle est intervenue à 22h35, soit dix minutes après la naissance de l'enfant. Elle a réintubé l'enfant par le nez, poursuivi la ventilation assistée et posé un cathéter veineux ombilical.
Le coeur de l'enfant s'est accéléré après dix minutes de réamination.
Les Docteurs [Z] et [W] estiment que l'inefficacité initiale de la réanimation succède à une asphyxie prolongée et profonde, et ne peut pas être imputée à une absence ou à un retard du pédiatre, à une maladresse ou à une négligence.
Les Docteurs [O] et [E], désignés par la CCI, estiment également que 'La prise en charge de la réanimation en salle de naissance a été conforme aux données de la science. Elle a été bien conduite et débutée dès la première minute. La sage-femme et l'anesthésiste de garde sont tout-à-fait légitimes et formés aux manoeuvres de réanimation du nouveau-né en salle de naissance dans les premières minutes. Il est logique de ne pas avoir obtenu de récupération immédiate d'un rythme cardiaque satisfaisant malgré les manoeuvres de réanimation, dans ce contexte d'anoxie périnatale sévère. (...).'
Les Docteurs [R] et [P] concluent également que l'enfant est née dans un tableau d'anoxie perpartum sévère, et 'malgré une prise en charge rapide et adaptée des équipes de la polyclinique, puis du CHU où elle sera prise en charge, elle garde des séquelles neurodévoloppementales sévères'.
Aucun élément du dossier ne permet donc de retenir l'existence d'une faute dans la prise en charge de l'enfant après sa naissance.
* * *
*
Aucun des éléments du dossier, et aucune des analyses auxquelles ont procédé successivement trois collèges d'experts, ne permettent dès lors de rapporter la preuve d'un manquement des médecins ou de la clinique à l'origine des handicaps présentés par l'enfant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes.
La garantie de la société Relyens Mutual Insurance, assureur de M. [M], n'est dès lors pas engagée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] supportera les dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire confiée aux Docteurs [P] et [R].
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] signifiées le 16 mai 2023 ;
Donne acte à la société Relyens Mutual Insurance de son intervention volontaire et dit que sa garantie n'est pas engagée ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée à hauteur d'appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT