Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34R6
N° :2/MC
Assignation du :
02 Février 2024
N° Init : 23/55189
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI ROQUES ESTATES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0060
DEFENDERESSES
Société ESA SERVICES POUR L’INDUSTRIE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS - #C1377
SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESA SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 02 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [O] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La Société ESA SERVICES POUR L’INDUSTRIE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
-La SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESA SERVICES
notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [O] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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