Texte intégral
Du 19 mars 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVAU
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMME BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[E] [U]
- FE délivrée à
SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le /03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMME BANQUE DU GROUPE CASINO RCS Bordeaux 434 130 423
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [E] [U], la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO demande au tribunal de condamner le défendeur sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation à lui payer la somme en principal de 8075,52 euros actualisée au 23 octobre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,641 % sur la somme de 6292,24 euros à compter du 23 octobre 2023 date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus et la somme de 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2020, la société banque du groupe Casino devenue la société FLOA a accordé à M. [E] [U] un crédit renouvelable autorisant un découvert de 6000 € portant intérêts au taux nominal de contractuel variable de 19,19 % à 9,99 % selon le montant du capital utilisé assorti d’une offre promotionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier de conditions de remboursement et de taux d’intérêts préférentiels pour une utilisation de crédit réalisée d’un montant maximum de 1000 € mise à disposition en une seule fois et non reconstituable.
Elle ajoute que Monsieur [E] [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2022 après plusieurs courriers de relance et une une mise en demeure préalable du 24 août 2022 restée sans effet en dépit de nombreuses démarches amiables pour éviter toute procédure judiciaire.
À l’audience du 23 janvier 2024, seule la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO est représentée et a repris l’exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [E] [U] n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est établi que selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2020, la société banque du groupe Casino devenue la société FLOA, a accordé à M. [E] [U] Un crédit renouvelable autorisant un découvert de 6000 € portant intérêts au taux nominal de contractuel variable de 19,19 % à 9,99 % selon le montant du capital utilisé
assorti d’une offre promotionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier de conditions de remboursement et de taux d’intérêts préférentiels pour une utilisation de crédit réalisée d’un montant maximum de 1000 € mise à disposition en une seule fois et non reconstituable.
Il est également constant que Monsieur [E] [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2022 après plusieurs courriers de relance et une mise en demeure préalable du 24 août 2022 et que la créance de la requérante s’élève à la somme de 8075,52 comprenant le capital de 6292,24 euros, les intérêts de 918,26 euros, le coût de l’assurance de 361,64 euros et l’indemnité conventionnelle de 8 % de 503,38 euros.
En application des dispositions de l’article L312–39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dûes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, le prêteur pouvant également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231–5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’action de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO est recevable dès lors que celle-ci a été intentée dans les deux mois de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO en condamnant Monsieur [E] [U] au paiement de la somme en principal de 8075,52 euros actualisée au 23 octobre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,641 % sur la somme de 6292,24 euros à compter du 23 octobre 2023, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
L’équité commande également de le condamner à payer à la requérante la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO régulière, recevable, et fondée.
Condamne Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 8075,52 euros en principal assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,641 % sur la somme de 6292,24 euros à compter du 23 octobre 2023, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits
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Le greffierLe président
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