Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MS7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son Président-syndic M. [F] [D] - [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MS7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] est propriétaire des lots n°1, 5, 19 et 101 dépendants de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte d’huissier du 19 octobre 2023, le syndicat coopératif de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son président syndic Monsieur [F] [D], a assigné Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, en paiement des sommes suivantes :
- 4.862,60 euros représentant les charges de copropriété et les frais impayés pour la période du 12 avril 2022 au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 14 juin 2023,
- 1.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens et le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] fait valoir que Monsieur [T] [X] ne paye pas régulièrement ses charges depuis plusieurs années, que quatre décisions ont déjà été rendues pour des dettes similaires entre 2016 et 2022, que ces manquements répétitifs mettent en difficulté la gestion de la copropriété.
A l'audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [T] [X], régulièrement cité à l'adresse figurant sur la matrice cadastrale par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'arriéré de charges et travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [X],
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 22 mars 2022 et 4 avril 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, ainsi que l'attestation de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales,
- les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2023,
- le décompte de créances pour la période du 12 avril 2022 au 1er octobre 2023,
- une mise en demeure aux fins de paiement par avocat en date du 14 juin 2023 (AR signé),
- les jugements rendus par le tribunal d'instance de Paris les 17 novembre 2016 et 22 février 2019 et par le tribunal judiciaire de Paris les 18 novembre 2020 et 29 juillet 2022.
Au vu des pièces produites, après déduction des frais de mise en demeure par avocat entrant dans les frais irrépétibles, il apparaît que Monsieur [T] [X] est redevable de la somme de 4.706,60 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 14 juin 2023 à hauteur de 3.266,60 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [X] ne paye plus ses charges depuis de nombreuses années sans motif légitime alors même qu'il touche des loyers de ses lots. C'est en outre la cinquième fois que le syndicat est contraint de l'assigner en justice. Le comportement du défendeur a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une nouvelle procédure judiciaire, étant observé qu'il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale que le syndicat engage des frais d'avocat et d'huissier supérieurs aux sommes obtenues en justice et que sa capacité d'emprunt pour de futurs travaux est obérée par la présence de mauvais payeurs. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 1.100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 4.706,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (4eme trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 14 juin 2023 à hauteur de 3.266,60 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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