Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/09861 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOQR
S.C.P. BTSG2
SARL MI CONSTRUCTION
C/
[X] [L]
[P] [E] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nikita SICHOV
Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03741.
APPELANTES
S.C.P. BTSG2
prise en la personne de Me [G] [S] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MI CONSTRUCTION
(INTERVENANT VOLONTAIRE)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [L]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [E] épouse [L]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [L], propriétaire d'une résidence à [Localité 4] a conclu avec le cabinet d'architecture ATELIERS LORIN un contrat de maitrise d''uvre pour la création d'une rampe d'accès et d'un parking.
Un marché de travaux a été signé avec la société MI CONSTRUCTION pour un montant 50.000euros TTC.
Par ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi sur requête par la société MI CONSTRUCTION en règlement du solde du prix des travaux, a enjoint à [X] [L] de lui payer la somme de 10.776,28 euros.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en l'étude d'huissier le 13 février 2017.
Par déclaration au greffe du 17 août 2017, [X] [L] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
*dit recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de monsieur [L],
* mis hors de cause madame [P] [E] (épouse [L])
* condamné la société MI CONSTRUCTION à payer à monsieur [X] [L] la somme de 10 000€ en réparation des préjudices causés par le locateur d'ouvrage :
-5000€ en réparation du préjudice résultant de l'absence de livraison d'une rampe d'accès utilisable.
-5000€ en réparation du préjudice résultant des désordres occasionnés au bien du maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux.
* débouté la société MI CONSTRUCTION de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [L]
*condamné la société MI CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 2500€ en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.Par déclaration au greffe du 20/06/2019, la SARL MI CONSTRUCTION a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31/10/2019, Monsieur [X] [L] et Madame [P] [E] épouse [L] ont exposé que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer est recevable, celle-ci ayant été signifiée en l'étude le 13 février 2017 puis le 30 juin 2017 et monsieur [L] en ayant eu connaissance lors de sa venue dans sa résidence secondaire.
Sur le fond, ils exposent que le maître d''uvre a reconnu la malfaçon dont est atteinte la rampe d'accès, que malgré la reprise réalisée un constat d'huissier en date du 21/08/2018, constate son inadaptation à l'usage auquel elle est destinée, que la présence d'un maître d''uvre ne dispense pas l'entrepreneur de sa responsabilité dans l'exécution des travaux qu'il entreprend.
S'agissant des désordres occasionnés à leur propriété soit la dégradation d'une canalisation du fait du jet de déblais dans le vallon, celle du pilier d'entrée de la propriété, du boitier électrique et du liner de la piscine, ils résultent du constat d'huissier.
Les époux [L] indiquent avoir refusé la réception de chantier, compte tenu des malfaçons constatées et des désordres consécutifs à la mauvaise exécution des travaux.
Ils demandent à la Cour :
Vu l'article 1231-1 du code civil
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société MI CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17/11/2023 la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [G] [S], liquidateur-judiciaire de la SARL MI CONSTRUCTION par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 18 mai 2022, est intervenu à l'instance.
Le liquidateur fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 janvier 2017 ayant été signifiée à Monsieur [L] le 13 février 2017, l'opposition de ce dernier en août 2017 est irrecevable.
Sur le fond, la responsabilité de MI CONSTRUCTION ne saurait être retenue puisqu'elle n'est pas responsable de la conception de l'ouvrage, mais qu'elle a simplement été chargé de son exécution.
S'agissant des déversements des déblais du chantier et de l'arrachage d'une canalisation, des désordres à la piscine et au pilier d'entrée ils ne lui sont pas imputables.
Le liquidateur demande à la Cour :
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable l'opposition à injonction de payer.
DECHARGER MI CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [E] épouse [L] à payer à MI CONSTRUCTION la somme de 10 776.28 € outre intérêts au taux légal depuis la signification de l'injonction de payer ;
DEBOUTER monsieur et madame [L] de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société MI CONSTRUCTION ;
CONDAMNER monsieur [L] et madame [E] épouse [L] à payer à MI CONSTRUCTIONS la somme de 3500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Emmanuel BRANCALEONI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08/01/2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries à conseiller rapporteur du 24 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur l'intervention de Me [S] en qualité de liquidateur de la société MI constructions.
La recevabilité de cette intervention à la procédure du liquidateur de l'appelante n'est pas contestée.
Il y a lieu de la dire recevable.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
Le jugement du 27 mai 2019 déféré juge l'opposition de monsieur [L] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 août 2017 recevable motifs pris que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 février 2017 a été réalisée à domicile et qu'il n'est pas justifié d'un acte délivré à personne ou de l'accomplissement d'un acte d'exécution ayant rendu indisponibles les biens de monsieur [L].
Monsieur et madame [L] concluent à la confirmation du jugement, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée en l'étude le 13 février 2017 et le 30 juin 2017.
L'opposition à injonction de payer a été formalisée par monsieur [L] par déclaration au greffe du TGI de Grasse le 17 août 2017 versée à la procédure.
La société MI CONSTRUCTION se prévaut de l'irrecevabilité de cette opposition mais ne rapporte pas la preuve d'une signification à personne de l'ordonnance objet du litige ou de de l'accomplissement d'un acte d'exécution ayant rendu indisponibles les biens de monsieur [L] dans un délai de plus d'un mois antérieurement au 17 août 2017, date de l'opposition.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit l'opposition de monsieur [L] recevable.
Sur le fond
Le contrat ayant été convenu et exécuté antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil à défaut de réception de l'ouvrage.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 suivant précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'appelante fait valoir qu'elle est créancière du prix du solde des travaux réalisés pour monsieur [L] à hauteur de 10 776,28€ correspondant à une facture en date du 07 janvier 2016 d'un montant de 7076,21€ et une facture du 25 août 2016 d'un montant de 3700,07€.
Le premier juge a refusé cette demande.
Le montant de la facturation et sa conformité à la convention des parties ne sont pas contestés par les époux [L].
Celui-ci sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande Il se prévaut de l'inexécution de ses obligations par le locateur d'ouvrage qu'il estime à 10 000€ également par référence à la décision du premier juge.
*Sur la rampe d'accès :
Les époux [L] font d'abord valoir que l'entreprise devait procéder à l'édification d'un parking et d'une rampe d'accès avec une aire de retournement mais que l'ouvrage est trop en pente pour permettre de faire un demi-tour.
Avisé, le cabinet d'architecte Ateliers Lorin a reconnu l'existence de ce désordre le 14/09/2015 et a proposé une solution de reprise mais un constat d'huissier du 21 août 2018 atteste de l'impossibilité de man'uvrer, l'angle de la rampe d'accès trop important ne permettant pas de l'emprunter pour atteindre la maison.
L'appelante fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue du fait des problèmes de man'uvre posés par la rampe d'accès puisqu'elle n'est pas le concepteur de l'ouvrage mais l'a simplement exécuté.
Toutefois , en sa qualité de locateur d'ouvrage la SARL MI CONSTRUCTION est débitrice d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, permettant au maître d'ouvrage d'en user conformément à sa destination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard du courrier du cabinet d'architecte Ateliers Lorin en date du 14/09/2015 et du constat d'huissier du 21 août 2018 réalisé après l'accomplissement de travaux de reprise proposés pour remédier à l'inaptitude à sa destination de la rampe d'accès litigieuse.
En effet, le constat d'huissier mentionne :
Une rampe d'accès à une maison d'habitation ne permettant pas de man'uvrer de manière suffisamment aisée et sécurisée avec une berline mesurant entre 4 et 5 mètres ou un SUV de modèle courant est inapte à l'usage normal auquel elle est destinée.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la présence d'un maître d''uvre ne dispense pas le constructeur de sa responsabilité dans l'exécution des travaux qu'il entreprend et qu'en tant qu'homme de l'art il se doit d'avertir le maître d''uvre et le maître d'ouvrage des difficultés d'exécution, de l'efficacité et de l'utilisation effective qui pourra être faite de l'ouvrage.
Toutefois, à titre de réparation du préjudice causé au maître d'ouvrage, il ne peut être rejetée la demande en paiement soit 7076 ,21€ et alloué une somme forfaitaire de 5000 € au maître d'ouvrage qui se prévaut de l'exception d'inexécution sous prétexte que celui-ci ne produit aucune facture ou devis.
La créance des époux [L] qui demandent la confirmation du jugement doit être évaluée en moins-value de la facturation de l'ensemble des travaux réalisés par l'entrepreneur.
Celui-ci réclame paiement d'une somme de 7076,21€ au titre de la dernière situation de travaux afférente à l'édification de la rampe d'accès et du parking outre celle de 3700,07€ relative à la fermeture de l'alcôve sous la rampe d'accès.
Le préjudice des époux [L] doit être fixé par référence au devis accepté le 20/04/2015 qui mentionne un coût total des travaux relatifs à la rampe d'accès et au parking d'un montant de 23242,32 euros soit 25566,55€TTC.
Au vu du prix du marché, le préjudice doit être évalué à une somme correspondant à 30% du poste rampe et parking soit 7669,965€.
*sur les autres désordres dont se plaignent les époux [L]
Le premier juge a alloué à monsieur [L] une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en se référant au constat d'huissier précité qui mentionne une fissuration du pilier gauche de l'entrée de la propriété et du mur en prolongement, un écrasement d'un tuyau d'arrosage du fait de l'entassement de gravas du chantier ayant occasionné une fuite d'eau importante.
Les dégradations ayant été commises à l'occasion de l'exécution du contrat signé entre les parties, le fondement retenu est inexact.
Les conclusions des époux [L] se réfèrent dans le dispositif à l'article 1231-1 du code civil soit 1147 à la date de la convention des parties.
Dans le constat en date du 21 août 2018 l'huissier reprend les déclarations de monsieur [L] indiquant qu'il a dû changer un boîtier électrique endommagé par les ouvriers de la société MI CONSTRUCTION qui sont également à l'origine des rides du liner de la piscine dont le pisciniste a indiqué que ce désordre résulte d'une vidange de la piscine laissée vide trop longtemps.
A titre liminaire, il ne peut être reproché à la société MI CONSTRUCTION, comme indiqué dans le jugement querellé, de ne pas produire de pièces de nature à dégager sa responsabilité concernant le dommage au liner de la piscine alors que la charge de la preuve d'une faute de l'entrepreneur incombe aux époux [L].
S'agissant du dommage au pilier de l'entrée de la propriété la faute de la société MI CONSTRUCTION ne peut résulter de la seule comparaison de deux constats d'huissier l'un réalisé en janvier 2015 et l'autre réalisé près de deux ans après la fin des travaux éléments insuffisants pour établir l'origine de la dégradation et l'imputer aux ouvriers de l'entreprise.
Concernant les dommages au boîtier électrique et au liner de la piscine, l'origine des dégradations résulte d'une part de propos de monsieur [L] et d'autre part de ceux d'un pisciniste à monsieur [L] rapportés à l'huissier de justice.
Par voie de conséquence le jugement doit être réformé en ce qu'il retient la responsabilité de la société MI CONSTRUCTION relativement à la dégradation de l'entrée de la propriété, d'un boitier électrique et du liner, la preuve étant insuffisamment rapportée d'une faute de l'entreprise et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il est demandé réparation.
S'agissant de la dégradation du tuyau d'arrosage attestée par un courrier du maître d''uvre en date du 17 février 2016, l'entrepreneur ne peut valablement faire valoir que cette dégradation est le fait du maître d'ouvrage sous prétexte que celui-ci n'a pas voulu payer le déblaiement.
En ce qui concerne le montant du préjudice il n'est pas autrement justifié que par la production de deux factures d'eau.
La première concerne la période d'octobre 2014 à octobre 2015.
La consommation est de 1230m 3 soit une consommation facturée 4548,09€.
Le schéma de la répartition de consommation montre une nette surconsommation en octobre 2015, période correspondante à l'exécution du marché de travaux.
La deuxième facture est une facture intermédiaire sur la période du 23/10/2014 au 23/04/2015 faisant état d'une consommation de 54m3.
Il convient toutefois de tempérer la différence de volume d'eau consommée par le fait que nécessairement, l'exécution du marché de travaux entraine une surconsommation d'eau à la charge du maître d'ouvrage outre que la facture de référence correspond à une période hivernale.
Il sera alloué de ce chef 3885 € correspondant à une consommation estimée de 1100 m3.
Compte entre les parties :
Il n'est pas contesté que l'entreprise est en liquidation judiciaire par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Grasse du 18 mai 2022.
Selon l'article L. 622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, pour le débiteur, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
S'agissant de créances connexes comme nées à l'occasion de l'exécution d'un contrat unique, il y a lieu de faire les comptes entre les parties.
Il en résulte que l'entrepreneur reste redevable de la somme de 778,69 euros ;
Cette somme doit être payée aux époux [L] dans le cadre de la procédure collective sous réserve que celui-ci ait accompli les démarches de déclaration de la créance.
Or il n'en est pas justifié.
Par voie de conséquence la demande en paiement de la créance de monsieur [L] sera rejetée quant au reliquat après compensation.
Sur la demande de dommages intérêts de la société MI CONSTRUCTION
Au vu des éléments précités, c'est pertinemment que le premier juge a retenu qu'il n'est pas démontré que monsieur [L] a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du premier jugement étant essentiellement modifiées, il y a lieu de réformer la décision quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relativement aux dépens
Partie perdante, l'appelante paiera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre d'allouer aux époux [L] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 mai 2019 sauf en ce qu'il met hors de cause madame [P] [L] née [E]
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de monsieur [L] à la liquidation judiciaire de la SARL MI CONSTRUCTION à la somme de 778,69 euros après compensation.
Dit irrecevable la demande en paiement de cette somme à défaut de justification de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Condamne la SARL MI CONSTRUCTION représentée par son liquidateur maître [S] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MI CONSTRUCTION représentée par son liquidateur maître [S] aux dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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