Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT
DU 04 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021002044
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Me [A] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société HEXALOG
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
assistée de Me Me Esther CLAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMES
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à Cotonou (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT présidente de chambre et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par, Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Exposé des faits et de la procédure
Vu l'appel formé la Selarl [F] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 22.11.2021 par le tribunal de commerce de Meaux
Vu l'inscription de l'appel au rôle des affaires de la cour d'appel de Paris
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19.05.2022
Vu les renvois successifs pour exécution du protocole d'accord conclu entre d'une part la SCP Garnier-Guillouët et d'autre part Monsieur [N] et Monsieur [T]
Vu les conclusions de désistement de la SCP Garnier-Guillouët signifiées le 20.02.2024 de l'appel interjeté concernant le jugement rendu le 22.11.2021
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Monsieur [K] [T] signifiées le 8.03.2024
et en l'absence de conclusions de Monsieur [N],
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'appelante se désiste de son instance d'appel après qu'un protocole transactionnel ait été intégralement exécuté par les intimés. Monsieur [T] acquiesce à ce désistement tandis que la non-acceptation de Monsieur [N] qui résulte de l'absence de signification de conclusions d'acceptation du désistement, n'est fondée sur aucun motif légitime puisqu'il a exécuté le protocole. Il convient donc de dire parfait le désistement de l'appelante.
L'instance est donc éteinte et la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance d'appel par la Selarl [F] [Z] prise en la personne de Me [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hexalog,
Dit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie,
Laisse l'appelante supporter la charge des dépens exposés par elle dans la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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