Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXL6
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [V]
née le 24 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDEURS
S.A.R.L. PASTEL IMMO, exerçant sous le nom commercial la maison, RCS TOULOUSE 797 747 664., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
Mme [B] [Y] [O]
née le 08 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 105
Mme [N] [Q] veuve [Y]
née le 07 Octobre 1936 à [Localité 2], demeurant EHPAD [J] - LEIU DIT [Adresse 4]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 105
M. [M] [Y]
né le 24 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [C] [Y]
né le 13 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 105
Mme [E] [Y]
née le 02 Février 1968 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 105
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2019, Madame [J] [V] et Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] (ci-après dénommés les consorts [Y]) ont signé un compromis de vente par l’intermédiaire de l’agence immobilière PASTEL IMMO exerçant sous l’enseigne GUY HOCQUET (désormais dénommée LA MAISON) portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le compromis de vente indiquait « le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que les biens objet des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. Le VENDEUR s’engage à faire réaliser à ses propres frais et charges un diagnostic de l’installation avant la réitération des présentes par acte authentique. Si cet état venait à révéler une non-conformité majeure, il s’engage à diminuer le prix de vente du montant du devis de mise en conformité, devis qu’il s’engage à produire à l’ACQUEREUR, ce dernier s’obligeant à faire réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai d’un an, à ses propres frais et charges ».
Le 26 juillet 2019, Madame [J] [V] et les consorts [Y] ont procédé à la signature de l’acte de vente devant notaire. Le contrat précisait que « l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public ainsi qu’en atteste le rapport de visite établi par Réseau 31 en date du 18 juillet 2019, - qu’à la suite de ce raccordement au réseau public et en application de l’article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations antérieures ont été mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir. Il résulte d’un rapport du contrôle de RESEAU 31 du 18 juillet 2019, annexé que l’installation ne présente pas de défaut. »
Suite à des mauvaises odeurs dans le logement, Madame [V] a découvert l’existence d’une fosse septique active.
En parallèle, Madame [V] a découvert l’existence de trois rapports d’assainissement rédigés par la société Réseau 31 dont celui du 6 juin 2019 concluant à une non-conformité de l’installation.
Le 11 septembre 2023, une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Madame [V], en l’absence des vendeurs.
Par actes des 13 mars, 20 mars et 26 mars 2025, Madame [J] [V] a fait assigner Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] ainsi que la S.A.R.L PASTEL IMMO devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Madame [J] [V] demande au tribunal de :
- A titre principal, DIRE ET JUGER que la responsabilité des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET est engagée sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ;
- A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la responsabilité des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET est engagée sur le fondement du dol ;
- A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la responsabilité des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET est engagée sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et de loyauté dans le cadre contractuel ;
- A titre infiniment infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la responsabilité des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET est engagée sur le fondement des vices cachés ;
- En conséquence, CONDAMNER des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET à payer à Madame [V] la somme de 14187,36 € au titre des travaux de raccordement ;
- CONDAMNER les consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET à payer à Madame [V] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER les consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET à payer à Madame [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DEBOUTER les consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER des consorts [Y] et de l’agence immobilière GUY HOQUET à payer à Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1641 et suivantes du code civil, 1231-1 du code civil et 1992 du code civil, Madame [V] estime qu’elle n’a pas été informée de l’existence de la fosse dans le garage de la maison acquise et des différents rapports établis par RESEAU 31 par les vendeurs et l’agence immobilière et ce, de manière volontaire.
En premier lieu, elle fonde ses demandes sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur prévue aux articles 1615 et 1616 du code civil car la déclaration contenue dans l’acte de vente ne reflète pas la réalité telle que constatée par l’expert et RESEAU 31 lors d’un dernier contrôle réalisé en avril 2025 quant au raccordement au réseau public d’assainissment et la mise hors service des installations antérieures.
A titre subsidiaire, Madame [V] considère que son consentement a été vicié car les consorts [Y] et l’agence GUY HOQUET ont intentionnellement retenu l’information sur les différents rapports de RESEAU 31 et l’absence de travaux effectués pour la mise en conformité qui était à leur charge afin de vendre leur bien immobilier à un meilleur prix sans réaliser les travaux nécessaires.
Ensuite, Madame [V] considère que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et de loyauté contractuelle.
Enfin, Madame [V] invoque la garantie des vices cachés considérant que les vendeurs et l’agence immobilière ne pouvaient pas ignorer la non-conformité de la maison compte tenu des rapports RESEAU 31 d’avril et juin 2019.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière, la demanderesse explique que l’agence PASTEL IMMO a joué un rôle d’intermédiaire professionnel à la vente en rédigeant le compromis de vente et qu’à ce titre, elle était tenue de s’assurer que les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte étaient réunies. Or, elle affirme qu’elle n’a pas été informée sur le désordre dont l’immeuble était affecté et que l’agence ne lui a pas transmis le rapport du 6 juin 2019 ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle réfute avoir fait des demandes additionnelles qui seraient irrecevables. Elle demande le paiement des travaux de mise en conformité aux vendeurs et à l’agence immobilière ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance du fait d’odeurs nauséabondes. Enfin, elle sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions 3 communiquées par RPVA le 4 septembre 2025, Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] demandent au tribunal de :
- Juger la demande additionnelle de Madame [V] irrecevable ;
- Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire :
- Condamner Monsieur [M] [Y] à les relever et garantir à hauteur du cinquième des sommes qu’ils auront à régler ;
- En tout état de cause : condamner Madame [V] à régler la somme de 1 500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les consorts [Y] estiment être de bonne foi car Madame [N] [Q] épouse [Y] a vécu 30 ans dans la maison concernée par le présent litige et n’a jamais été incomodée par les odeurs. Ils justifient avoir payé des factures d’assainissement depuis a minima 2010 et avoir ainsi légitimement pensé que la maison était raccordée au réseau collectif d’assainissement ce qui a finalement été confirmé par RESEAU 31 en juillet 2019 puis avril 2025 de sorte que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité, d’un dol ou de vices cachés (car défaut visible à l’oeil nu). Ils considèrent ne pas avoir manqué à leur obligation d’information puisqu’ils ont bien communiqué le rapport final de RESEAU 31 et que le raccordement au réseau public d’assainissement n’était pas un élément déterminant du consentement de Madame [V] puisque le compromis de vente prévoyait uniquement une diminution du prix si des travaux étaient nécessaires.
Sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, les consorts [Y] demandent l’irrecevabilité d’une nouvelle demande de Madame [V] sans lien avec les demandes initiales car après s’être plainte de l’absence totale de raccordement des eaux usées au réseau collectif, elle invoque désormais une non-conformité liée à la simple destination des eaux usées et pluviales qui seraient pour partie commune.
Ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de la demanderesse car infondées.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la S.A.R.L PASTEL IMMO exerçant sous le nom commercial « La Maison » sollicite du tribunal qu’il :
- Juge irrecevable la demande additionnelle présentée par Mme [V] ;
- Juge n’y avoir lieu à engager la responsabilité de la SARL PASTEL IMMO ;
- Rejette l’intégralité des demandes présentées par Madame [J] [V] ;
- Condamne Madame [J] [V] à payer à la société PASTEL IMMO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L PASTEL IMMO indique que le raccordement de la maison au réseau collectif d’assainissement a été identifié après plusieurs tentatives. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dès lors que le rapport final de RESEAU 31 a été produit et qu’elle était dans l’ignorance de l’existence d’une fosse septique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
En défense, Monsieur [M] [Y], par rapport auquel l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur les demandes en paiement.
1- Sur la recevabilité des demandes.
L’article 65 du code de procédure civile indique que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [V] a assigné les défendeurs sur différents fondements juridiques pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime subir (préjudice jouissance, coût de réparations des travaux et résistance abusive) du fait du désordre affectant la maison acquise.
Le fait que Madame [V] ait modifié au fil de ses écritures, la nature du désordre allégué (non raccordement des eaux usées au réseau collectif puis non-conformité liée à la simple destination des eaux usées et pluviales qui seraient pour partie commune), ne constitue pas en soit une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile, puisque les demandes de Madame [V] en découlant sont restées les mêmes.
Par conséquent, les demandes présentées par Madame [V] seront déclarées recevables.
2- Sur l’obligation de délivrance conforme.
La délivrance est définie par l’article 1604 du code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes des articles 1614 et 1615 du code civil, la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur et L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Concrètement, prévoir que le vendeur doit délivrer la chose vendue à l'acheteur signifie qu’il doit matériellement organiser la délivrance et qu’il doit délivrer « la chose » c’est-à-dire celle qui a été convenue entre les parties. La conformité s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
En l’espèce, l’acte de vente notarié du 26 juillet 2019 comporte une clause « Assainissement- Eaux usées » qui prévoit que « concernant l’évaluation des eaux usées, le propriétaire déclare : - que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public ainsi qu’en atteste le rapport de visite établi par Réseau 31 en date du 18 juillet 2019, - qu’à la suite de ce raccordement au réseau public et en application de l’article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations antérieures ont été mises hors d’état de service ou de créer des nuisances à venir. Il résulte d’un rapport de contrôle de RESEAU 31 du 18 juillet 2019, annexé, que l’installation ne présente pas de défaut » (pièce 2 - demandeur ». Il se déduit de la rédaction du contrat que Madame [V] devait se voir délivrer par les consorts [Y] une maison d'habitation entièrement raccordée au réseau collectif d’assainissement public d’une part, et avec des installations antérieures mises hors d’état de service d’autre part, puisqu'en faisant préciser expressément ces caractéristiques dans l'acte, ils en ont fait une condition essentielle de la vente.
Sur la première condition, il est constant et non contesté que le rapport de RESEAU du 18 juillet 2019 a été précédé de deux autres rapports.
Chronologiquement, un premier rapport a été rendu par RESEAU 31 le 16 avril 2019. Il conclut à une non-conformité des écoulements car l’ensemble des eaux usées des installations intérieures se déversent dans un regard à l’intérieur du garage, sans qu’un lien ait pu être établi entre ce regard et le domaine public de sorte que la destination des eaux usées de l’habitation restait indéterminée (pièce 2 - consorts [Y]).
Ensuite, un deuxième rapport de non-conformité a été rendu par RESEAU 31 le 6 juin 2019 suite à une visite intervenue le 22 mai 2019 car « malgré l’ouverture de plusieurs tampons du réseau collectif du domaine public et les tests d’écoulement au colorant, la localisation des rejets des eaux usées de cette parcelle n’a pas pu être identifiée ». (pièce 6 - demandeur).
Enfin, suite à une troisième visite réalisée le 17 juillet 2019, RESEAU 31 a conclu à l’absence de défaut contasté tout en faisant état d’une cassure sur la canalisation principale, pouvant être responsable d’infiltration d’eau dans le sol (pièce 7 - demandeur).
Ce troisième rapport n’est pas antonymique des deux premiers. En effet, comme l’explique Madame [P], technicienne assainissement collectif de RESEAU 31, dans un courriel adressé à Madame [B] [O], des moyens supplémentaires ont été mis en oeuvre lors de la visite du 17 juillet 2019 afin de rechercher l’emplacement du regard de branchement. L’arrivée d’un branchement dans le réseau sous voirie a été identifiée et le regard au droit de cette connexion a été découvert sous l’enrobé de voirie. Les tests d’écoulement ont été refaits et ont permis de confirmer le raccordement de l’habitation au regard de branchement puis au réseau d’assainissement collectif permettant au contrôle d’être déclaré conforme au regard de ces nouveaux éléments (pièce 4 - consorts [Y]).
L’existence de ce raccordement a été confirmé lors d’un nouveau contrôle réalisé par RESEAU 31 le 6 janvier 2025 tout comme l’existence d’une fuite avec préconisation de réparation pour rétablir l’étanchéité et comblement de l’ancienne fosse présente dans le garage (pièce 11 - demandeur).
Les conclusions du rapport d’expertise de protection juridique n’emporteront pas la conviction du tribunal dès lors qu’elles sont contraîres à celles de RESEAU 31, spécialiste du réseau collectif d’assainissement, qui est intervenu antérieurement (2019) comme postérieurement (2025) à la réunion d’expertise et a établi puis confirmé l’existence du raccordement de l’habitation au réseau collectif d’assainissement collectif. Eu égard aux importantes difficultés rencontrées par RESEAU 31 pour permettre d’identifier l’emplacement et l’existence de ce raccordement et aux moyens déployés pour y parvenir, les constatations de l’expert sur une visite unique, sans matériel particulier n’apparaissent pas techniquement cohérentes dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément probatoire.
S’agissant de la fuite affectant la canalisation principale, celle-ci a été détectée par RESEAU 31 dans son rapport du 18 juillet 2019 dont Madame [V] reconnaît avoir eu connaissance, puisqu’il est annexé au contrat de vente. De ce fait, Madame [V] a accepté ce défaut qui en soit, ne constitue pas une non-conformité au regard des clauses contractuelles rappelées ci-dessus.
S’agissant de la seconde condition, il est établi qu’il existe une fosse toutes eaux dans le garage de l’immeuble acquis par Madame [V] qui était déjà présent au jour de la vente mais dont elle n’a découvert l’existence qu’a posteriori. L’expert amiable a confirmé son existence et a pris des photographies de cette installation. RESEAU 31 en fait également mention lors de son contrôle de janvier 2025.
L’expert amiable a constaté que cette fosse disposait d’un regard-collecteur des eaux usées actif permettant l’évacuation des installations sanitaires intérieures et qu’ainsi, les installations d’évacuation des eaux usées de l’habitation créaient des nuisances avec apport en humidité anormale sur le dallage terre-plein et murs périphériques.
Ces éléments sont confirmés par le devis de la S.A.S CASSARO&FILS qui porte en partie sur le découpage de l’ancienne fosse septique, sa vidange et son comblement. (pièce 10 - demandeur). Egalement, en janvier 2025, RESEAU 31 fait état de la nécessité de combler l’ancienne fosse présente dans le garage.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que les consorts [Y] ont vendu à Madame [V] une maison d’habitation raccordée directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public mais dont les installations antérieures n’ont pas été mises hors d’état de service ou de créer des nuisances à venir ce qui constitue une non-conformité au sens du code civil.
En revanche, la non-conformité relevée par l’expert puis RESEAU 31 relative au fait qu’un collecteur reçoive à la fois les évacuations d’une machine à laver, des eaux pluviales et des eaux usées ne sera pas retenue puisqu’elle ne contrevient pas aux stipulations contractuelles convenues entre Madame [V] et les consorts [Y] ni à une norme impérative en vigueur au moment de la vente, dès lors que cette problématique n’a pas été mise en lumière par RESEAU 31 lors de ses différentes interventions de 2019.
Dès lors que la responsabilité des vendeurs est retenue sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fondements juridiques invoqués à titre subsidiaire (dol, vices cachés et manquement à l’obligation d’information).
3-Sur les demandes indemnitaires.
En cas de délivrance non conforme, l’acheteur a toujours la possibilité de demander en complément la réparation d’un préjudice directement causé par cette délivrance non-conforme.
A ce titre, Madame [V] demande le coût des travaux de mise en conformité et la réparation d’un préjudice de jouissance.
3-1. Sur le coût des travaux de réparations.
Madame [V] demande le paiement du coût des travaux de conformité à hauteur de 14 187,36 euros TTC selon devis actualisé de la S.A.S CASSARO&FILS (pièce 13 - demandeur).
Les défendeurs soutiennent qu’ils ne peuvent pas être condamnés à régler des travaux de raccordement pour les eaux usées puisque le raccordement existe déjà. De même s’agissant de la fuite sur la canalisation dont Madame [V] était informée avant la vente.
En l’espèce, la seule non-conformité retenue par le tribunal résulte de la présence d’une fosse septique encore partiellement active malgré l’existence du raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement public.
Ainsi, Madame [V] ne peut prétendre qu’au paiement du coût des travaux visant à neutraliser cette fosse. Or, le devis présenté va manifestement au-delà de ce seul comblement puisqu’il porte également sur la réparation de la canalisation existante, la réfection des divers branchements EU/EP et la pose d’une canalisation EP et son branchement dans le tabouret existant dans la rue et le traitement d’une conduite éverite, travaux qui n’ont pas à être payés par les vendeurs dès lors que la nécessité de procéder à ces réparations ne résulte pas du manquement des consorts [Y] à leur obligation de délivrance conforme.
Ainsi, sur le devis produit, seules les opérations de « découpage ancienne fosse septique et comblement réfection dalle du dessus (1 000 euros) », « vidance de l’ancienne fosse septique (480 euros) » « traitement et évacuation déblais (750 euros) » et « dépli repli chantier (450 euros) ».
Par conséquent, les consorts [Y] seront condamnés à payer 2 680 euros à Madame [V] au titre du coût des réparations.
3-2 Sur le préjudice de jouissance.
Madame [V] fait état d’un préjudice de jouissance résultant du fait que son bien n’est pas correctement raccordé et qu’elle doit supporter des odeurs nauséabondes.
Les défendeurs estiment qu’elle ne démontre ni l’existence du préjudice qu’elle invoque ni son étendue et le montant non négligeable retenu.
En l’espèce, l’expert amiable a établi un lien direct entre la présence de la fosse et un apport d’humidité anormale sur le dallage terre-plein et murs périphériques fondant le principe de l’existence d’un préjudice de jouissance pour Madame [V] dont elle doit être indemnisée.
Cependant, l’existence des odeurs n’est établie par aucun élèment de la procédure. En outre, la fosse est située dans le garage de la maison qui ne constitue pas une pièce de vie. Madame [V] n’apporte pas de justificatif pour permettre au tribunal d’établir l’ampleur de son préjudice.
Par conséquent, la condamnation des consorts [Y] à la réparation du préjudice de jouissance de Madame [V] sera limitée à la somme de 500 euros.
II- Sur la responsabilité de la S.A.R.L PASTEL IMMO.
Dans ses écritures, Madame [V] fonde sa demande à l’encontre de l’agence immobilière sur les articles 1992 et suivants du code civil (responsabilité contractuelle du mandataire) tout en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions sa condamnation sur quatre fondements juridiques distincts : obligation de délivrance conforme ; dol ; obligation d’information et vices cachés.
Cependant, l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés sont des garanties dûes par le vendeur à l’acheteur. Or, la S.A.R.L IMMO n’est pas le vendeur de la maison d’habitation de sorte que sa responsabilité ne peut juridiquement pas être engagée envers Madame [V] sur ces deux fondements.
1- Sur le dol.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L’article 1138 du code civil précise que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
En l’espèce, la caractérisation d’un dol de l’agence immobilière à l’égard de Madame [V], en la qualifiant de représentant des vendeurs, suppose la démonstration d’un mensonge ou de la dissimulation intentionnelle de l’existence de la fosse septique à l’acquéreuse.
Or, Madame [V] ne rapporte aucunement la preuve de ce que la S.A.R.L IMMO a eu connaissance de cette installation préalablement à la vente et la lui a volontairement caché ou lui a menti à ce sujet. Les courriels échangés entre la représentante de la S.A.R.L IMMO et les vendeurs portent uniquement sur le raccordement au réseau collectif d’assainissiment public et ne permettent pas d’établir que la S.A.R.L IMMO avait connaissance de la présence de cette fosse ou aurait dû en rechercher la présence de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue sur ce fondement.
2- Sur le manquement aux obligations contractuelles d’information et de loyauté
En l’espèce, la S.A.R.L PASTEL IMMO reconnaît être intervenue à la vente passée entre Madame [V] et les consorts [Y] dont elle était le mandataire et avoir rédigé le compromis de vente. A ce jour, la S.A.R.L PASTEL IMMO s’est mobilisée pour que RESEAU 31 aille au terme des investigations pour déterminer l’existence ou non du raccordement.
Madame [V] n’apporte aucun élément permettant de démontrer un quelconque défaut d’information de la S.A.R.L PASTEL IMMO quant à l’existence d’une fosse septique dans le garage de la maison vendue.
Par conséquent, la responsabilité de la S.A.R.L PASTEL IMMO à l’égard de Madame [V] ne sera pas retenue et celle-ci sera déboutée de l’ensemble des demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la S.A.R.L PASTEL IMMO.
III- Sur l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Au sein du dispositif de leurs dernières conclusions, Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y],et Madame [E] [Y] demandent au tribunal de condamner Monsieur [M] [Y] à les relever et garantir à hauteur du cinquième des sommes qu’ils auront à régler.
Cependant, dans leur discussion, les consorts [Y] n’apportent aucune explication quant à cette demande. Ils ne démontrent pas l’existence d’une faute de Monsieur [M] [Y], d’un préjudice en résultant pour eux et d’un lien de causalité, éléments impératifs pour faire droit à leur demande.
L'appel en garantie formé par Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y], et Madame [E] [Y] à l'encontre de Monsieur [M] [Y] sera donc rejeté.
V- Sur la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucune faute n’est retenue à l’égard de l’agence immobilière PASTEL IMMO et le tribunal a pour partie retenu l’argumentaire des consorts [Y]. En outre, les courriels produits démontrent l’accord de ces derniers pour trouver une solution amiable quant au paiement des travaux de comblement de la fosse sans qu’il soit possible de déterminer que le processus n’est pas allé à son terme de leur fait.
Ces élèments ne prouvent pas l’existence d’un abus des consorts [Y] comme de la S.A.R.L IMMO dans leur droit de se défendre en justice de sorte que Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] seront déboutés de leur demande.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l'espèce, Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] , parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], condamnés aux dépens, verseront à Madame [J] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner Madame [J] [V] à payer 1 500 euros à la S.A.R.L PASTEL IMMO au titre des frais engagés pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE les demandes de Madame [J] [V] recevables ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à Madame [J] [V] 2 680 euros de dommages-intérêts au titre du coût des réparations ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer 500 euros à Madame [J] [V] de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la S.A.R.L PASTEL IMMO ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [Y] ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y], Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [Y] à payer 3 000 euros à Madame [J] [V] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer 1 500 euros à la S.A.R.L PASTEL IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [B] [Y] [O], Madame [N] [Q], Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE