Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15402 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL65Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2025008794
APPELANTE
SAS BERNARD AND CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 902 980 341,
Représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque C 0070,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[G] (devenue ARPEJ), prise en la personne de Me [N] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BERNARD AND CO,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, J094,
L'URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée
MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
- Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
- Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 9 septembre 2025 par la société Bernard & Co à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 7 juillet 2025.
***
Il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile que A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que, en réponse à l'avis de caducité du greffe de la cour du 13 octobre 2025, l'appelante n'a pas transmis ses conclusions dans le délai imparti qui expirait le 13 décembre 2025.
Aucunes conclusions n'ayant ainsi été régulièrement déposées au greffe de la cour, la caducité telle que prévue par les dispositions précitées demeure encourue.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de signification par la société Bernard & Co de ses conclusions à l'intimé, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de sa déclaration d'appel du 9 septembre 2025.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Bernard & Co, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 septembre 2025 ;
Condamnons la société Bernard & Co aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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