Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/01033 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6VU
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [C] [N] - Société [8] - Dr [J] [M]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Maïtena LAVELLE (G159) - Maître Maïtena LAVELLE ( G0317)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure LIZEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G159
DEFENDERESSES
Société [8] venant aux droits de la société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
Caisse primaire d’asssurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2016, Mme [C] [N], salariée depuis le 31 mars 2014 de la société [7] et [7], devenue la société [6] aux droits de laquelle intervient la société [8], en qualité de directeur médico-marketing, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “ dépression post traumatique”.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2016 fait état d’une “ dépression post traumatique liée au travail, burn out”.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 5 octobre 2017.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 19 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
La salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 27 juin 2019.
Le 24 septembre 2019, Mme [N] a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de faute inexcusable qui n’a pas aboutie.
Par requête 5 novembre 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mai 2024.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [6], d’ordonner la majoration de la rente, de désigner un expert afin d’évaluer son préjudice, de condamner l’employeur à lui verser une provision d’un montant de 59 675 euros et de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes, d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices, de ramener le montant de la provision à un montant maximum de 2 000 euros et de condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds y compris de la provision allouée à la requérante.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie Val-de-Marne demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle s’en rapporte sur le montant de la majoration de la rente, de prendre acte qu’elles ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, de ramener le montant de la provision à une plus juste proportion, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et de le condamner à rembourser les sommes dont elle fera l’avance et à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Mme [N] soutient qu’elle devait faire face à une surcharge de travail compte tenu du sous-effectif de la société, qu’elle subissait des pressions de la part de son supérieur hiérarchique pour accomplir son travail dans des délais irréalistes, qu’elle a été rétrogradée au poste de simple rédacteur à la suite de la fusion qui a conduit à sa mise à l’écart. L’ensemble de cette situation est à l’origine d’une souffrance au travail dont l’employeur, bien que informé, n’a pas tenu compte pour prendre des mesures adaptées pour y remédier. Elle relève qu’en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en oeuvre d’actions de prévention des risques, d’actions de formation et d’information et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et qu’il doit retranscrire son évaluation dans un document unique d’évaluation des risques selon l’article R.4121-1 du même code. Elle conclut que l’employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques et souligne que par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 décembre 2021, il a été définitivement jugé que son licenciement pour inaptitude avait pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.La société n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité en ce qu’aucune politique de prévention des risques n’a jamais été mise en oeuvre au sein de l’entreprise pour prévenir les risques liés à la surcharge de travail, la société n’ayant jamais établi de document unique d’évaluation des risques alors qu’elle appliquait des méthodes de management qui ne pouvaient que conduire à un épuisement professionnel.
L’employeur soutient que la salariée ne l’a jamais alerté sur un risque représentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en lien avec ses conditions de travail en exerçant son droit d’alerte tel que prévu à l’article L.4131-1 du code du travail. Il en conclut que la conscience du danger de l’employeur d’exposer sa salariée à un risque n’est pas caractérisée. Il ajoute que si la salariée a pu souffrir des conséquences de la restructuration de l’entreprise et de sa réorganisation, elle n’a jamais exprimé le fait qu’elle se sentait dépassée. En tout état de cause, la société a réalisé des recrutements pour soulager son équipe, des dossiers lui ont été retirés et des tâches de management lui ont été ôtées. Ses charges de famille importantes avec quatre enfants et ses quatre heures de trajet par jour ont également nécessairement eu une incidence sur son état. Il conclut que Mme [N] a eu du mal à trouver sa place dans la nouvelle organisation et qu’elle n’était pas au niveau des attentes de sa hiérarchie en dépit du soutien apporté.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il importe peu que la salariée ait ou non alertée son employeur dans les conditions précises de l’article L.4131-4 du code du travail.
En l’espèce, Mme [N] établit avoir alerté son employeur sur sa surcharge de travail ainsi qu’il résulte des courriels adressés à sa hiérarchie à la direction des ressources humaines entre le 6 juin 2014 et le 22 octobre 2015 attirant leur attention sur l’importance de sa charge de travail. Ainsi, dans le mail du 6 juin 2014 elle indique “ j’ai bossé cette nuit et au petit matin ... et j’ai encore beaucoup de retard”, dans celui du 31 octobre 2014, elle indique “ je veux mourir”, dans celui du 20 novembre 2014 adressé à sa hiérarchie, elle indique que “compte tenu de notre effectif et de la charge actuelle de chacun, je ne suis pas sûre que nous puissions traiter de nouveau dossier en interne”. Dans ses courriels des 26 janvier 2015 et 25 février 2015 à sa hiérarchie, elle indique “compte tenu de notre effectif très réduit... la surcharge de travail au médical est effective... toute l’équipe des rédacteurs est chargée au-delà du 100% et les amplitudes horaires sont maximales ( sans parler des week-ends et des congés maladie à travailler)....” et “ je suis extrêmement préoccupée quant aux livraisons des dépôts et autres échéances pour ce qui d’une éventuelle implication dans des compétitions, cela ne me semble inenvisageable”.
Il ressort également de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance-maladie et de la consultation de souffrance au travail réalisée par le docteur [W] le 18 février 2016 qu’ à la suite de la réorganisation de l’entreprise, elle a constaté avoir perdu son titre de directrice médicale marketing. Dans ses échanges avec son employeur, elle signe en qualité de “ concepteur- rédacteur médical” et bien qu’elle ait conservé le même statut et la même rémunération, elle était désormais placée dans un open space avec les rédacteurs, ce que Mme [G], directrice médicale, a confirmé dans le cadre de l’enquête, “cette absence d’éclaircissement sur son positionnement n’a fait que renforcer sa fragilité”.
Force est de constater qu’elle a également alerté le médecin du travail le 25 février 2015.
Il apparaît ainsi que l’employeur a été alerté sur les risques psychosociaux apparaissant dans son entreprise et sur les risques pesant sur la santé de sa salariée.
L’employeur qui soutient avoir recruté du personnel pour la soulager et pour alléger ses tâches ne produit aucun élément pour le justifier.
Mme [N] établit que son employeur n’a pris aucune mesure pour éviter les risques susvisés, évoquant sans être contredit que la société n’a établi aucun document d’évaluation des risques qui lui aurait ainsi permis de définir les mesures nécessaires pour éviter les risques psychosociaux liés à la surcharge de travail.
Il convient de relever enfin que par jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 décembre 2021, le tribunal a définitivement considéré que le licenciement prononcé pour inaptitude avait pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil ayant considéré que la dégradation de l’état de santé de la salariée était en lien avec ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’une surcharge de travail sur la santé de sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour les éviter, Elle a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle était tenue et ce manquement a été la cause nécessaire de la maladie de Mme [N] constatée médicalement le 30 juin 2016.
En conséquence, le tribunal considère que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 octobre 2017, est due à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le tribunal ordonne la majoration de la rente à son maximum dans les conditions fixées par l’article L.452- du code de la sécurité sociale et dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, ainsi que toutes sommes dont elle devra faire l’avance.
Dans son certificat médical du 5 décembre 2018, le Docteur [D] [U] , psychiatre, atteste que l’intéressée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 23 octobre 2015 au 6 février 2019, qu’elle a été hospitalisée à quatre reprises et qu’elle bénéficie d’une prise en charge soutenue en hôpital de jour, et précise qu’il la suit en consultation régulièrement depuis février 2016. Dans son certificat, le Docteur [Y] [K], psychiatre psychothérapeute, indique qu’il l’a suivie sur quatre-vingt-douze séances entre le 8 décembre 2016 et le 12 novembre 2020. Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la caisse devant en faire l’avance.
Le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime, selon les modalités fixées au dispositif.
Compte tenu des délais requis pour l’accomplissement de la mission d’expertise, l’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties ou du tribunal.
Sur les demande accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Il est alloué à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [N] le 30 juin 2016;
- Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
- Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront alloués auprès de la société [8]:
Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices de Mme [C] [N], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
Docteur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Donne mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [C] [N] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme [C] [N],
— d’entendre les parties ;
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que Mme [C] [N] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel, et permanent,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de lexpertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner au greffe avant le 1er septembre 2024 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du pôle social à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
-Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [C] [N] la majoration de rente allouée ;
-Alloue à Mme [C] [N] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
-Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [C] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Condamne la société [8] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Réserve les dépens.
- Ordonne la radiation de l’affaire l’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties ou du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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