Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/14133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE2C
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2021
Date de saisine : 11 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Décision attaquée : n° 2020015686 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 Janvier 2021
Appelante :
S.A.S.U. NATACEY domiciliée chez sa présidente, Mme [W] [M], à Boulogne-Billancourt(92100), [Adresse 1], représentée par Me Franck BRAMI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016998 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.A.R.L. SHM SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE MONTHOLON
ORDONNANCE DE CADUCITE
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
- Rappel de la procédure :
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de PARIS ;
Vu l'appel de ce jugement formalisé le 20 juillet 2021 par la SASU NATACEY, la déclaration d'appel précisant les dispositions du jugement déférées à la cour ;
Vu l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle enregistré le 02 avril 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS au nom de Madame [W] [M] ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2021 et le recours formalisé par Madame [W] [M] contre cette décision le 11 août 2021 ;
Vu la décision de la Cour d'appel de PARIS du 07 décembre 2021 rejetant le recours de Madame [W] [M] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu l'avis de caducité adressé le 20 décembre 2021 par le greffe aux parties ;
Vu la réponse du conseil de la SASU NATACEY en date du 17 janvier 2022 au conseiller de la mise en état, aux termes de laquelle l'avocat de l'appelante fait observer que le délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile s'est trouvé interrompu jusqu'à la décision définitive de la cour sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle par application du décret du 28 décembre 2020 ;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 03 septembre 2022 ;
CECI EXPOSE,
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Ce texte ne vise nullement les articles 902 et 908. Il appartient donc à l'appelant, maître de sa procédure, de déposer sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour formaliser son appel.
Au cas d'espèce, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de l'appelante, enregistré le 02 avril 2021, n'a pas interrompu le délai imparti à la SASU NATACEY par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions d'appel, pas plus que le recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
L'appelante n'a pas déposé ses conclusions d'appel dans ce délai, lequel expirait le 11 août 2021 et n'a pas formé un nouveau recours dans le délai prévu par les dispositions sus-citées.
Il convient donc de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante aux dépens.
Il convient en outre de rappeler que, par application de l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour par simple requête dans le délai de quinze jours de sa date,
- Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SASU NATACEY du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
- Condamnons la SASU NATACEY aux dépens d'appel.
Paris, le 27 Juin 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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