Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 29 Mai 2024
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJVM
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [C] C/ S.C.M. [4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MAI 2024
Le 29 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Sylvie LIVAJA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Diego BOUISSOU SCHÜLLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
S.C.M. [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry GUYARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS,
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De janvier 2019 à juin 2021, le docteur [H] [C], gérant de la SELARL [C], a exercé aux côtés des docteur [L] [U] et [S] [G], chirurgiens de l'épaule, au sein de la clinique [5] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, les trois médecins ont créé une société civile de moyen (SCM) nommée « [4] » (SCM [4]) pour la mise en commun de leurs moyens d'exercice.
Par acte du 13 juillet 2022, la SELARL [C] a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire d'Angers en paiement de sommes.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
« Débouté la SELARL [C] de sa demande en remboursement d'une créance en compte courant d'associé ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevé par la SELARL [C] ;
Fait droit à la demande reconventionnelle de la SMC [4] et dit que la SELARL [C] lui est redevable de la somme de 70 798,83 euros au titre du solde de sa quote-part de charges d'exploitation ;
Dit que la SMC [4] est redevable envers la SELARL [C] de la somme de 1 000 euros correspondant au remboursement de la valeur de ses parts sociales ;
Ordonné la compensation entre ces sommes ;
Condamné en conséquence SELARL [C] à payer à la SCM [4] la somme de 69,798,33 euros ;
Débouté la SELARL [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la SELARL [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamné la SELARL [C] à payer à la SCM [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la décision est exécutoire par provision. »
Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 20 février 2024, la SELARL [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 10 avril 2024, la SELARL [C] a assigné la SMC [4] à comparaitre devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins de :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Angers du 16 janvier 2024 ;
Condamner la SCM [4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCM [4] a été assignée à la personne du docteur [R] [D] qui a accepté de recevoir l'acte.
La SELARL [C] reprend et développe à l'audience les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile, de :
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal judiciaire d'Angers du 16 janvier 2024 n°22/01439
CONDAMNER la SCM [4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL [C] invoque plusieurs moyens sérieux justifiant la réformation du jugement.
Elle relève le défaut d'intérêt à agir de la SCM [4] en l'absence de tout passif exigible ou de tout préjudice du fait de la répartition des charges supposément contraire aux statuts.
Elle soutient que les statuts, ne bénéficiant pas d'une valeur légale supérieure au règlement intérieur, devaient être interprétés suivant la commune intention des parties et au regard notamment des autres documents sociaux. Bien que les statuts consacrent le versement par chaque associé d'une redevance déterminée au prorata de la détention du capital social, la commune intention des parties impose de retenir une répartition à parts égales entre les associés, telles qu'elle est prévue par le règlement intérieur et admise par des actes subséquents des associés.
Elle ajoute qu'il est possible pour les associés d'une société civile d'acter des décisions dérogatoires aux statuts par acte unanime et qu'une telle décision a été prises par la SCM [4] avec l'approbation des comptes qui consacre une répartition des charges conforme à celle prévu par le règlement intérieur.
Elle soutient que si la qualité d'associé ne se perd qu'avec le rachat effectif des parts sociales, les associés sont néanmoins libres d'organiser d'un commun accord les conséquences financières du retrait entre le moment où celui-ci est accepté et le remboursement effectif de la valeur des parts. La décision unanime des associés précisant que l'obligation de contribution aux charges de la SCM [4] de la SELARL [C] prendrait fin au 30 juin 2021, le solde de son compte courant d'associé doit être calculé suivant un arrêté des comptes à cette date.
Elle fait également valoir que l'exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouve menacée d'insolvabilité du fait de la saisie pratiquée par la SCM [4]. N'ayant plus de trésorerie, elle dépend désormais entièrement du concours de sa banque et d'une éventuelle réserve de crédit pour faire face à l'ensemble des coûts fixes. Rappelant que la condamnation n'a vocation qu'à servir au remboursement de compte courant d'associé ou au versement de dividendes, elle expose l'existence d'un réel risque de cessation des paiements qui entrainera une impossibilité d'exercice pour le docteur [C] et des répercutions sur ses patients actuels.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui ont été repris et développés à l'audience, la SCM [4] sollicite, en visant les dispositions des articles 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- JUGER la SELARL [C] irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers,
Débouter la SELARL [C] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SELARL [C] à payer à la SCM [4] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Relevant que la SELARL [C] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision, elle rappelle l'exigence de démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 16 janvier 2024.
Après avoir démontré le caractère inopérant de l'absence de préjudice subi, elle estime qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 16 janvier 2024.
Concernant la menace d'insolvabilité relevée par la SELARL [C] du fait de la saisie pratiquée, elle soutient que les factures et les appels de cotisations produits par l'appelant portent sur des cotisations et des contributions sociales personnelles du docteur [C]. De plus, révélés avant la décision de première instance, les coûts fixes dont la SELARL [C] fait état ne suffisent pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives puisqu'il doit également être pris en compte les produits perçus dans le cadre de son activité. A ce titre, elle soutient qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que la rémunération prélevée par son gérant et associé unique suffit à établir qu'elle bénéficie, de façon constante, de produits lui permettant largement de faire face à un tel montant.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 16 janvier 2024.
Elle soutient d'abord avoir un intérêt à agir pour faire respecter les obligations statutaires des associés et corriger les erreurs qui ont pu être commises dans la répartition des dépenses sociales entre ces derniers. L'existence d'un préjudice est indifférente.
Concernant l'application des modalités de répartitions des charges telles que consacrées dans les statuts, elle fait ensuite valoir que la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour dire que les statuts étant la loi commune des associés, le règlement intérieur ne peuvent trouver à s'appliquer que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions statutaires. De plus, aucune intention non-équivoque ou acceptation expresse des associés de procéder à une modification des statuts n'est exprimée lors de l'adoption du règlement intérieur.
Concernant la date de fin de la contribution aux charges de la SCM [4], elle relève enfin qu'il n'est pas fait mention dans la décision de la décision unanime des associés de la fin de la contribution aux charges de la SCM GECO de la SELARL [C] à compter du 30 juin 2021. La perte de la qualité d'associé, en cas de retrait, ne pouvant être antérieur au remboursement de la valeur des droits sociaux, la SELARL [C] reste ainsi tenue jusqu'au rachat effectif de ses parts sociales.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 29 mai 2024 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d'appel, l'article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne ressort pas des mentions du jugement critiqué que l'appelante ait spécifiquement discuté l'exécution provisoire devant le premier juge puisqu'il ressort des conclusions échangées devant le 1er juge que si elle avait sollicité l'exécution provisoire de ses demandes de condamnation de la SCM [4], elle n'avait formulé aucune observation en réplique sur ce point sur les demandes reconventionnelles formulées par cette dernière.
Il lui appartient en conséquence, au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution apparu postérieurement à la décision dont appel étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La réalité des risques financiers pouvant résulter de l'exécution de la décision est insuffisamment attestée dès lors que sont seulement produits les justificatifs récents, et pour certains antérieurs au jugement, des charges supportées au titre de l'exercice professionnel du Dr [C] (facture de redevance de janvier 2024, cotisation assurance, frais secrétariat médical de février 2024, appel cotisations URSSAF pour 2024) mais aucun élément quant à ses revenus actuels étant observé que l'appel de cotisations URSSAF a été calculé sur la base d'un revenu 2023 estimé de 110 000 € ce qui paraît compatible avec une exécution au moins échelonnée de la condamnation d'autant que les autres pièces produites montrent qu'il a été pratiqué par acte d'huissier en date du 28 mars 2024 à une saisie-attribution sur le compte de la SELARL [C] ayant comme gérant M. [H] [C] à hauteur du solde saisissable de 29 302,82 €.
Les deux relevés de compte (pièce 11 et pièce non numérotée produite à l'audience) encore produits ne sont nullement probants de la situation invoquée faute d'être complets et référencés (titulaire du compte, nom de la banque et n° de compte).
Aucune des pièces et des éléments produits ne justifient d'une évolution défavorable récente de la situation financière ou patrimoniale et ne démontrent l'impossibilité dans laquelle, l'appelante se trouverait de procéder à l'exécution au moins partielle ou échelonnée du montant des condamnations prononcées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée faute pour la SELARL [C] de faire la preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement sans qu'il soit, à ce stade, nécessaire d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.
L'appelante qui succombe est déboutée de toutes ses demandes et conservera la charge intégrale des dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée dans la limite fixée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire,
REJETONS la demande formée par la SELARL [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 16 janvier 2024 (instance RG n°22/001439 ' Portalis DBY2-W-B7G-G4NH) ;
LA DEBOUTONS de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la SELARL [C] à payer à la SCM [4] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de SELARL [C].
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
S.LIVAJA E. MARECHAL
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