Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 169
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCKJ
VS / CD
Décision déférée du 20 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (21/3579)
S.A.R.L. UNLIMITED
C/
S.A.R.L. CAMCO
rectification en erreur
matérielle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. UNLIMITED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. CAMCO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Bulgarie)
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant Mme V. SALMERON, présidente chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé de la requête , procédure et prétentions :
Par arrêt n°62 (RG 21-03579) du 20 février 2024, la cour d'appel dans le litige opposant la sarl Unlimited à la sarl Camco a :
- infirmé le jugement du tribunal de comemrce de Toulouse du 26 juillet 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques et en particulier de ses demandes de reprise par la société Camco et à ses frais des lot de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco ;
- débouté la société Unlimited de ses demandes d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco ;
- condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :
- la somme de 330.697,50 euros à la société Camco pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
- 107.223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 (60 jours après son émission) ;
- 61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
- 103.166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
- 59.095,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
- condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Unlimited aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes au titre des brumisateurs non conformes et les demandes au titre des contrefaçons de marque LCDT
- Déclaré recevable la demande de la société Unlimited d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale
- Condamné la société Camco à verser 2.000 euros de dommages-intérêts à la société Unlimited au titre du préjudice moral pour concurrence déloyale et la débouté des autres chefs de préjudices de ce chef
- Donné injonction à la société Camco durant 24 mois de retirer de la vente tous produits portant la marque LCDT, notamment sur des sites internet, à son initiative, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt.
- dit que le contrat liant les parties a été résilié aux torts partagés des parties
- Condamné la société Camco à verser à la société Unlimited la somme de 27. 434,99 euros de dommages-intérêts au titre des produits non-conformes livrés par la société Camco et stockés par la société Unlimited et 1717,92 euros au titre des frais d'analyse des produits non conformes en cause.
- Confirmé le jugement pour le surplus
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par requête déposée le 7 mars 2024, la sarl Unlimited a demandé à la cour de statuer sur demandes formulées par la société et omises dans la décision rendue le 20 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 à14heures.
Vu les conclusions de la sarl Unlimited en date du 11 mars 2024 demandant, au visa de l'article 463 du Code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 20 février 2024, de :
- STATUER sur les deux demandes formulées par UNLIMITED et omises dans la décision rendue le 20 février 2024,
- COMPLETER à cet égard cette décision, dans le sens suivant :
Vu les non-conformités réglementaires affectant les gels hydroalcooliques fabriqués par CAMCO et vendus à UNLIMITED,
Vu l'entreposage à ce jour, aux frais d'UNLIMITED, des produits suivants :
- 75mL : 353.605 unités,
- 250 mL : 36.516 unités,
- 500 mL : 69.678 unités,
Vu l'impossibilité pour UNLIMITED de commercialiser ces produits, dont 147.000 unités ont d'ores et déjà été payées à CAMCO pour la somme de130.800 € :
- CONDAMNER CAMCO à reprendre, à ses frais avancés, les produits invendus stockés par UNLIMITED, à savoir 353.605 unités du gel 75mL, 36.516 unités du gel 250 mL et 69.678 unités du gel 500 mL (dont l'existence est constatée par le restataire logistique d'UNLIMITED), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à ompter d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER CAMCO à rembourser à UNLIMITED la somme de 130.800 € au titre es produits litigieux invendus, et invendables, qui lui ont d'ores et déjà été réglés.
Vu les conclusions de la Sarl Camco en date du 11 mars 2024 demandant, au visa de l'article 463 du Code de Procédure Civile et de l'arrêt en date du 20/02/2024, de :
- JUGER que la Cour a tranché les demandes relatives au sort des gels hydroalcooliques
payés ou non payés et entreposés à la diligence de la société UNLIMITED en indiquant : « Condamne la société CAMCO à verser à la société UNLIMITED la somme de 27 434,99 euros de dommages et intérêts au titre des produits non conformes livrés par la société CAMCO et stockés par la société UNLIMITED' Déboute les parties de leurs autres demandes. »,
- DEBOUTER la société UNLIMITED de sa requête en omission de statuer.
- CONDAMNER la société UNLIMITED au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Motifs de la décision :
L'article 463 du cpc dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
La sarl Unlimited sollicite la rectification de l'arrêt critiquée au titre de deux omissions de statuer : une demande de reprise des produits invendus sous astreinte et le remboursement de 130.800 euros de produits litigieux invendus et invendables dores et déjà réglés.
Sur la demande de reprise des produits invendus et invendables que la sarl Unlimited à stockés à ses frais, la cour a dores et déjà répondu en indemnisant le stockage des produits à concurrence de 27.434 euros ttc et, dans son dispositif, a débouté la société Unlimited de ses autres demandes qui comprenait notamment la demande de reprise de produits invendables dont il lui appartient de se débarrasser car aucun élément ne lui imposait de les conserver alors qu'elle pouvait les renvoyer en exigeant le remboursement des frais de transport, ce qu'elle n'a pas choisi de faire.
Concernant le remboursement des factures déjà réglées de produits non conformes, en revanche, la cour a précisé que les non-conformités incombaient à la seule société Camco et a, en effet, omis de statuer sur le remboursement des factures déjà réglées pour ce type de produits litigieux, ce qui n'est pas contesté par la société Camco. Le remboursement de factures dores et déjà réglées et relatives à ces produits litigieux découle nécessairement de l'arrêt qui a reconnu la responsabilité intégrale de la société Camco s'agissant de produits invendables.
Il convient de compléter l'arrêt et de condamner la société Camco à verser 130.800 euros à la société Unlimited au titre des factures déjà réglées.
Les dépens de cette instance seront à la charge du Trésor public.
La société Camco qui succombe sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
vu l'arrêt n°62 de la cour d'appel du 20 février 2024,
vu la requête de la sarl Unlimited en date du 7 mars 2024,
- Déboute la sarl Unlimited de sa demande de rectification de l'arrêt concernant la reprise des produits litigieux sous astreinte
- Fait droit à sa requête concernant le remboursement de la facture de 130.800 euros
- Complète le dispositif de l'arrêt n°62 en condamnant la société Camco à régler à la sarl Unlimited la somme de 130.800 euros au titre du remboursement du règlement de produits livrés défectueux
- Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public
- Déboute la société Camco de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Le Greffier La Présidente.
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