Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°2022/233
N° RG 20/03075 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZX6
CB/AR
Décision déférée du 01 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00784)
CUGNO E
[U] [Y]
C/
SARL EC 31270
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le 20 05 22
à Me Sandra RUCCELLA
Me SOREL Gilles
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [U] [Y]
155 Chemin de Lanusse - Appt 35- Bat B
31200 TOULOUSE
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL EC 31270 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social
rue du Pré Vicinal
31270 CUGNAUX
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Y] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 septembre 2016 et jusqu'au 20 octobre 2016 par la SARL EC 31270 développant son activité sous l'enseigne Esthetic Center, en qualité de responsable adjointe, pour un temps de travail de 23 heures hebdomadaires.
Elle a été embauchée à nouveau selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 décembre 2016 et jusqu'au 30 décembre 2016, par cette même société pour un temps de travail de 23 heures hebdomadaires.
Le 1er mars 2017, les parties ont conclu un acte de cession de parts sociales aux termes duquel Mme [Y] a acquis 30 % des parts sociales de la société EC 31270.
Le 4 avril 2018, Mme [Y] s'est immatriculée en son nom personnel au RCS de Toulouse sous le numéro 838 603 629 sous le nom commercial de Beauté et Légèreté.
Au mois d'août 2018, la société EC 31270 a proposé à Mme [Y] d'effectuer des missions sur la base d'une facturation de 15 euros de l'heure.
Le 27 septembre 2018, Mme [Y] a adressé à la société EC 31270 une première facture et a sollicité le règlement de ses frais de déplacement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2019 afin de voir requalifier sa relation avec la société EC 31270 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et voir jugé que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté l'absence de contrat de travail de Mme [Y] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018,
En conséquence,
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse était incompétent matériellement pour connaître des demandes de Mme [Y],
- renvoyé Mme [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société EC31270.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraire comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- constaté l'absence de contrat de travail entre Mme [Y] et la société EC31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018.
En conséquence,
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est incompétent matériellement pour connaître des demandes de Mme [Y],
- renvoyé Mme [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la relation ayant liée les parties doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 décembre 2016,
- condamner par conséquent la société EC 31270 à régler à Mme [Y] la somme de 37 593 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 3 759,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 791,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 1899 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 189,90 euros au titre des congés sur préavis
- condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 5 697 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- condamner la société EC 31270 à la somme de 11 394 euros en application des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail,
- condamner la société EC 31270 au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société EC 31270 demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
- constaté l'absence de contrat de travail et Mme [Y] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018,
- dit et jugé qu'il est incompétent matériellement pour connaître des demandes de Mme [Y],
- invité Mme [Y] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- réformer le jugement contesté en ce qu'il a :
- dit et jugé que la requête de saisine par Mme [Y] de la juridiction prud'homale n'est pas nulle,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- constater la nullité de l'action initiée par Mme [Y],
A titre subsidiaire et au fond,
Principalement,
- se déclarer incompétente matériellement pour connaître des demandes de Mme [Y] et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- constater que Mme [Y] ne peut pas revendiquer l'existence d'un contrat de travail en raison des principes fraus omnia corrompit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
- constater l'absence de contrat de travail entre Mme [Y] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018 inclus,
Subsidiairement,
- constater que Mme [Y] ne justifie ni de la classification qu'elle revendique ni de l'existence continue d'un contrat de travail à temps complet sur la période qu'elle revendique de janvier 2017 à août 2018, - constater, dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat de travail serait reconnue au-delà de 2016 :
- que Mme [Y] ne justifie ni du fait qu'elle a pris d'acte de la rupture dudit contrat ni du fait que cette prise d'acte serait intervenue en août 2018, ou, à défaut, qu'une telle prise d'acte produit les effets d'une démission et doit conduire à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 899 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- que Mme [Y] formule au titre de la rupture dudit contrat des demandes prescrites, infondées et injustifiées,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- constater que l'action engagée par Mme [Y] est abusive et la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au profit du Trésor Public,
- condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sous 8 jours sur la recevabilité de l'appel au regard d'un jugement statuant sur la compétence.
Par note en délibéré du 15 avril 2022, Mme [Y] soutient la recevabilité de son appel considérant que le jugement entrepris est 'mixte' pour avoir tranché une question de fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
La forme de la voie de recours relève de ces dispositions.
Il apparaît en l'espèce que le jugement entrepris statuait uniquement sur la compétence. Si, ainsi que le fait valoir Mme [Y], il tranchait une question de fond, à savoir celle de l'existence ou non d'un contrat de travail, il s'agissait là uniquement de la question de fond dont dépendait la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. Mais le jugement ne se prononçait pas sur le fond du litige de sorte qu'il ne tranchait pas une partie du principal mais statuait bien sur la seule compétence matérielle. Il ne relevait donc pas des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile, l'appel doit être fait dans les formes d'un appel compétence et ce notamment par une déclaration motivée ou à laquelle sont jointes des conclusions exposant les motifs. Tel n'a pas été le cas alors que cette forme de la voie de recours est prescrite à peine d'irrecevabilité. Peu importe que cette fin de non-recevoir n'ait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état alors en outre qu'elle est d'ordre public et doit être soulevée par la cour.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'envisager une amende civile qui relève du seul office du juge et non des parties.
Il n'y a pas davantage lieu, au regard de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel du 10 novembre 2020 formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er octobre 2020,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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