Texte intégral
N° 369
SE
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Revault,
- Cps,
le 23.09.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Davilesd-Estines,
le 23.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 septembre 2022
RG 20/00277 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 219, rg n° 18/00204 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 septembre 2020 ;
Appelants :
M. [X] [C], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] - [Localité 5] ;
La Compagnie d'assurance Areas Dommages, société d'assurance mutuelle, n° Siret 35340864400014 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] [Localité 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 7]-[Localité 9] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
M. [G] [E], livreur sous contrat à durée déterminée pour l'entreprise «Pizza Mania», alors qu'il circulait au guidon du scooter de son employeur M. [R] [O], a été victime d'un accident de la circulation survenu le 9 octobre 2015 avec M. [X] [C], lequel conduisait le véhicule FORD immatriculé 152 560 P et assuré par la compagnie ANSET.
M. [X] [C] qui venait en sens inverse reconnaissait qu'il virait à gauche et n'avait pas observé un signal de priorité. Il faisait l'objet d'une composition pénale.
Le certificat médical initial fixait une ITT provisoire de 120 jours, mais la victime subissait des complications nécessitant plusieurs hospitalisations.
M. [E] saisissait le juge des référés aux fins d'expertise médicale le 9 septembre 2016, laquelle était ordonnée par ordonnance du 24 octobre 2016 après intervention de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES en lieu et place de la compagnie ANSET.
L'expert remettait son rapport le 22 avril 2017 date à laquelle était fixée la consolidation.
Le rapport fait état d'un bilan lésionnel initial de fracture fermée du fémur gauche avec entorse grave du genoux gauche compliqué d'une paralysie. Il a été hospitalisé au CHPF en urgence avec opération du fémur gauche, ostéosynthèse à foyer fermé par clou, outre une opération secondaire du genou au cours de l'hospitalisation. M. [E] a poursuivi sa rééducation au centre TE TIARE à partir de décembre 2015, avant une intervention palliative du genou gauche en mars 2016, puis un séjour dans le centre de rééducation jusqu'en juin 2016.
L'expert a noté au jour de l'examen une limitation sévère douloureuse de la flexion du genou gauche, une paralysie partielle du releveur de l'hallux gauche et une limitation peu importante des mouvements de la hanche gauche, les blessures constatées initialement, leur évolution depuis et les séquelles étant en relation directe et certaine avec l'accident, sans état antérieure susceptible d'expliquer ou d'aggraver ces lésions.
Il a fixé les préjudices comme suit :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 9 octobre 2015 au 24 juin 2016, soit 259 jours,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : du 25 juin 2016 au 22 avril 2017, soit 301 jours à 50%,
- L'arrêt de travail depuis l'accident jusqu'à l'expertise est lié à l'accident,
- Souffrances endurées : 3,5/7,
- Déficit fonctionnel permanent : 28%,
- Préjudice d'agrément : oui,
- Incidence professionnelle et préjudice économique : oui,
- Préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
- Soins médicaux futurs : possibilité d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse à distance, prise quotidienne d'antalgique et nécessité d'une consultation spécialisée orthopédique annuelle.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2018 et suivant actes d'huissier du 7 mai 2018, M. [G] [E] a fait assigner M. [X] [C], la compagnie ANSET, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française («la CPS») devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- Condamner la CPS à la somme de 2 948 766 F CFP au titre du capital constitutif d'une rente AT dont elle demande le remboursement-accepté par l'assurance-alors que cette somme ne lui a pas encore été versée,
- Condamner solidairement M. [X] [C] et la compagnie d'assurances ANSET à la somme de 18 594 500 aux fins d'indemnisation du préjudice subi,
- Réserver les droits de M. [E] quant à l'évolution de ses séquelles,
- Condamner M. [X] [C] et la compagnie ANSET à payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AREAS Dommages est intervenue volontairement aux débats en lieu et place d'ANSET assurance, simple courtier.
Par jugement n° RG 18/00204 en date du 20 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Mis hors de cause ANSET Assurances et donné acte à la société d'assurance AREAS Dommages de son intervention volontaire,
- Condamné [X] [C] à verser à [G] [E] la somme de 10 331 000 F CFP en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- Condamné [X] [C] au remboursement à la CPS de la somme de 39 946 721 F CFP avec les intérêts légaux à compter du 6 février 2019,
- Réservé les droits des parties en cas d'évolution des séquelles et des frais de santé futurs,
- Condamné [X] [C] à payer à [G] [E] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné [X] [C] aux entiers dépens,
- Dit ces dispositions opposables à la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société d'assurance AREAS DOMMAGES et Monsieur [X] [C] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2020.
La CPS a formé appel incident par conclusions du 11 février 2021 et M. [G] [E] par conclusions du 7 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La société AREAS DOMMAGE et M. [X] [C], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022, de :
- Confirmer le jugement n°219 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 20 mai 2020 (RG 18/00204) sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [C] au remboursement à la CPS de la somme de 39 946 721 F CFP avec les intérêts légaux à compter du 6 février 2019, outre la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [X] [C] et la société AREAS Dommages au remboursement à la CPS des prestations en nature servies, soit 11 921 473 F CFP, des prestations en espèces, soit 867 328 F CFP, et enfin au titre du capital représentatif de la rente accident de travail, soit 2 858 153 F CFP, déduction faite de la somme de 322 081 F CFP,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait juger que la somme de 322 081 F CFP ne doit pas être déduite de la créance de la CPS,
- Condamner M.[E] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 322 081 F CFP au titre du remboursement du trop-perçu,
En tout état de cause,
- Débouter les parties de leurs prétentions contraires et de toutes autres demandes,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [G] [E] intimé et appelant incident, demande à la cour, par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 août 2021 de :
- Condamner la CPS au paiement de la somme de 2 948 766 F CFP au titre du capital constitutif de rente AT, dont elle demande le remboursement, accepté par l'Assurance ' alors que cette somme n'a pas été versée à M. [G] [E],
- Condamner solidairement M. [X] [C] et la compagnie d'assurances ANSET à payer, en derniers et quittances, la somme de 18 442 500 F CFP aux fins d'indemnisation du préjudice subi par M. [G] [E] ainsi détaillé :
Au titre des préjudices soumis à recours :
o Préjudices professionnels temporaires : 2 695 000 F CFP,
o Déficit fonctionnel temporaire total : 1 295 000 F CFP,
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 752 500 F CFP,
o Autres préjudices temporaires : 3 000 000 F CFP,
o Dépenses de santé futures : 600 000 F CFP,
o Incidence professionnelle : 1 500 000 F CFP,
o Déficit fonctionnel permanent : 7 500 000 F CFP,
Soit 15 342 500 F CFP auxquels il convient de déduire la somme reçue à titre de provision, soit 2 000 000 F CFP,
Au titre des préjudices non soumis à recours,
o Souffrances endurées : 720 000 F CFP,
o Préjudice esthétique permanent : 380 000 F CFP,
o Préjudice d'agrément : 2 000 000 F CFP.
- Dire et juger à titre principal sur les intérêts que le montant de l'indemnité allouée à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du 27 octobre 2017 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- Condamner à titre subsidiaire la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 2 098 970 F CFP, correspondant au double du taux d'intérêt légal de l'indemnité allouée par le tribunal de 10 331 000 F CFP, à compter du 27 octobre 2017, jusqu'au 14 octobre 2020, date du paiement,
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [C] au paiement des frais irrépétibles de 1ère instance et aux dépens, cette décision étant opposable à la Compagnie AREAS DOMMAGES,
- Condamner M. [X] [C] et la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dire et juger que les dépens comprennent les frais d'expertise.
La CPS, intimée et appelante incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 mai 2022 demande à la Cour de :
- Déclarer recevable l'appel incident de la CPS,
- Débouter M. [G] [E] de sa demande à voir condamner la CPS au paiement de la somme de 2 948 766 F CFP au titre du capital constitutif de rente AT,
- Confirmer le jugement n°6°9 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 7 novembre 2018, sauf à actualiser la créance de l'organisme social,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [X] [C] et la société d'assurance AREAS Dommages à payer à la CPS la somme de 15 844 058 F CFP avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2022, date de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur l'infirmation du jugement :
Le tribunal a retenu un calcul des prestations de la CPS qui a été invalidé par la cour d'appel de céans à plusieurs reprises, ses arrêts frappés de pourvoi ayant donné lieu à des décisions de rejet de la cour de cassation.
Comme les parties l'admettent toutes, la somme de 39 946 721 F CFP que M. [X] [C] a été condamné à payer à la CPS ne correspond pas à la réalité des dépenses engagées.
Cette somme comprend plusieurs aspects des calculs des frais consécutifs à l'accident dont M. [E] a été victime et faussent les calculs globaux résultant du dispositif de la décision. Surtout, la décision comprend plusieurs rejets implicites de prétentions, sans qu'ils aient été motivés. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en totalité et de statuer à nouveau sur le tout.
2. Sur le principe de responsabilité :
La responsabilité entière de M. [X] [C] dans la survenance de l'accident et, par conséquent de ses conséquences dommageables sur M. [E] n'est pas contestée, pas plus que la solidarité due par l'assureur du véhicule qu'il conduisait, la société d'assurance AREAS Dommages, qui reconnaît devoir avec son client réparation du préjudice, dans la limite des sommes qu'elle détaille.
M. [X] [C] et la société AREAS DOMMAGES seront donc condamnés solidairement à payer à la CPS et M. [G] [E], chacun en ce qui les concerne, les sommes dues au titre des frais engagés et/ou du préjudice subi.
L'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des accidents de la circulation, prévoit, dans sa version applicable en Polynésie française conformément à l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, que le recours de l'organisme social s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrance physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit.
Il convient par conséquent d'examiner, comme classiquement, les préjudice soumis à recours et non soumis à recours, avant de fixer les sommes dues à la victime ou l'organisme sociale et condamnations.
3. Sur les préjudices soumis à recours :
a. Dépenses de santé actuelles :
La CPS détaille le calcul des frais qu'elle a dû exposer pour la prise en charge de la victime.
Les autres parties ne contestent pas les calculs effectués à ce titre, y compris au titre de l'actualisation des arrérages de rente, M. [E] en demandant le reversement à son profit par la CPS, ce que fera l'objet de développements au titres des condamnations.
Sur ce :
La CPS a modifié son mode de calcul, celui-ci ayant été invalidé par la cour d'appel de Papeete, pour justifier des frais engagés.
Elle justifie ainsi du coût unitaire d'une journée d'hospitalisation par service en exécution d'un protocole d'accord signé avec le comité des sociétés d'assurance de Polynésie française, et présente ainsi un état de ses débours au 10 mai 2022 (pièce n°9 de la CPS), et pour l'admission en centre de rééducation, d'une tarification précise (pièce n° 4 de la CPS).
Ces modes de calculs, qui ne sont pas contestés par les parties et reflètent de manière la plus proche possible la réalité des frais engagés, permettent à la cour de déterminer le coût supporté par la CPS et, partant, le montant exacte des dépenses de santé admis comme suit :
- Hospitalisation en service de chirurgie général du 9 octobre 2015 au 3 décembre 2015, soit 55 journées à 94 534 F CFP la journée, soit 5 199 370 F CFP,
- Hospitalisation au service de chirurgie générale du 30 mars 2016 au 12 avril 2016, soit 13 journées au prix de 86 097 F CFP la journée, soit 1 119 261 F CFP,
- Frais médicaux : 238 704 F CFP,
- Frais de prothèse et d'appareillage : 565 434 F CFP,
- Frais de pharmacie : 31 631 F CFP,
- Frais d'analyses : 10 602 F CFP,
-Rééducation au centre Te Tiara, 155 journées en rééducation ortho- traumatologique eu prix de 30 690 F CFP la journée, soit 4 756 950 F CFP.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être évaluées à la somme de 11 921 952 F CFP.
b. Pertes de gains professionnels actuels :
M.r [G] [E] expose qu'il a dû être en arrêt de travail depuis la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 27 avril 2017, évaluant sa perte de revenus à la somme de 2 610 000 F CFP pour la période du 9 octobre 2015 au 9 avril 2017 (18 mois pleins multipliés par 145 000 F CFP), outre 85 000 F CFP pour la période du 11 avril au 17 avril 2017 (17 jours multipliés par 5000 F CFP), soit un total de 2 695 000 F CFP.
Cette somme n'est pas contestée par les autres parties.
Sur ce :
Les parties s'accordent sur un préjudice évalué à ce titre à la somme de 2 695 000 F CFP, somme retenue par la cour à ce titre.
c. Déficit fonctionnel temporaire total :
M. [G] [E] sollicite que son préjudice soit indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 295 000 F CFP, correspondant aux 259 jours de DFTT à 5000 F CFP par jour.
Les autres parties ne discutent pas cette évaluation.
Sur ce :
L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire total à 259 jours, du 9 octobre 2015 au 24 juin 2016, période pendant laquelle, avant la consolidation, la victime a vécu d'important troubles dans ses conditions d'existence.
L'indemnité de 5000 F CFP par jour paraît adaptée pour indemniser ce préjudice, et la cour considère donc qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 295 000 F CFP.
d. Déficit fonctionnel temporaire partiel :
M. [G] [E] sollicite que son préjudice soit indemnisé par l'octroi d'une somme de 752 500 F CFP, correspondant aux 301 de DFTP, à 50% à 5000 F CFP par jour.
Les autres parties ne discutent pas cette évaluation.
Sur ce :
L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel à 301 jours, du 25 juin 2016 au 22 avril 2017, période pendant laquelle, avant la consolidation, la victime a vécu des troubles moins conséquents qu'après l'accident dans ses conditions d'existence. L'expert a fixé à 50% le taux à appliquer pendant cette période pour apprécier le déficit fonctionnel.
L'indemnité de 5000 F CFP par jour paraît adaptée pour indemniser ce préjudice, auquel appliquer les 50% évalués par l'expert, et la cour considère donc qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 752 500 F CFP.
e. Autres préjudices temporaire :
M. [G] [E] expose qu'il a subi plus qu'une simple perte de revenus, puisqu'il a également perdu son logement, ne pouvant plus payer son loyer, a été diminué à cause de l'accident, ce qui ne lui permettait pas de trouver une activité complémentaire. Il explique par ailleurs qu'il avait eu la garantie d'être employé en CDI au terme de son CDD, nourrissant ainsi plusieurs projets d'emprunts pour acquérir un véhicule et un petit logement. Il a perdu une chance de parvenir à ces résultats. Il indique également que ses blessures l'ont empêché de poursuivre son activité de danse polynésienne qu'il exerçait depuis 20 ans.
Il demande à être indemnisé pour l'ensemble de ces conséquences préjudiciables de l'accident à hauteur de 3 000 000 F CFP.
La CPS qui explique que ses intérêts sont étroitement liés à ceux de M. [E], s'associe à cette demande.
M. [X] [C] et la société AREAS Dommages font valoir qu'il ressort des écritures de la CPS que M. [E] a reçu 100% de son salaire du 10 octobre 2015 au 8 décembre 2015 et 80% de son salaire du 9 décembre 2018 au 18 juillet 2017, de sorte que la baisse des revenus n'est pas telle qu'elle puisse justifier de telles difficultés. Pour le reste ils exposent que les allégations sur les pertes de chances ne sont pas justifiées.
Sur ce :
La cour considère qu'au titre de ces «autres préjudices temporaires», la victime demande l'indemnisation qui correspond à l'incidence professionnelle, c'est-à-dire la diminution des possibilités de travailler, s'agissant de la possibilité de passer en CDI, ou encore l'indemnisation qui correspond à un préjudice d'agrément, c'est-à-dire l'impossibilité d'exercer une activité spécifique, s'agissant de la danse polynésienne, lesquelles seront examinées ultérieurement pour la fixation d'une indemnisation le cas échéant.
Pour le reste, il n'est pas justifié des projets dont M. [G] [E] a perdu une chance de réalisation, leur caractère par trop hypothétique ne permettant pas la cour de faire droit à cette demande dont il sera débouté.
f. Dépenses de santé futures :
M. [G] [E] expose prendre quotidiennement des antalgiques et subir une consultation orthopédique annuelle, ce que l'expert a mentionné dans son rapport. Il demande une somme forfaitaire de 350 000 F CFP à ces égards. Il demande également que lui soit allouer une somme de 100 000 F CFP pour les séances de kinésithérapie et 150 000 F CFP pour suivre des séances au titre du syndrome dépressif qui le touche.
M. [X] [C] et la société AREAS Dommages contestent cette prétention au motif qu'étant pris en charge à 100% par la CPS au titre de l'accident du travail, il n'aura pas à engager ces dépenses.
Sur ce :
M. [E] ne justifie à aucun moment du coût réel des dépenses futures dont il se prévaut. L'expertise qui évoque la possibilité de frais médicaux futures est déjà ancienne, de sorte qu'il revenait à la victime de justifier des frais qu'il continuait d'engager, le cas échéant sans remboursement par la CPS, au titre des préjudices indiqués.
Il sera débouté de cette demande.
g. Incidence professionnelle :
M. [E] fait valoir qu'il cumul réorientation obligatoire, fatigabilité et dévalorisation sur le marché du travail et demande une somme de 1 500 000 F CFP.
La CPS qui explique que ses intérêts sont étroitement liés à ceux de M. [E], s'associe à cette demande.
M. [C] et la société AREAS Dommages font valoir que la somme allouée de 1 482 000 F CFP leur paraît suffisante.
Sur ce :
L'expert a souligné que compte tenu de l'importance du retentissement fonctionnel des séquelles, seules certaines activités professionnelles aménagées seraient susceptibles d'être pratiquées.
M. [E] justifie suffisamment de la différence entre son état avant l'accident et après et des conséquences sur la possibilité pour lui de travailler, notamment l'impossibilité de trouver un emploi équivalent requérant une importante mobilité, tout comme de l'impossibilité de passer en CDI.
Le préjudice subit en terme d'incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 1 500 000 F CFP.
h. Déficit fonctionnel permanent :
M. [E] expose qu'il était âgé de 31 ans au moment de l'accident et s'est vu fixé une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 28%, justifiant l'allocation d'une somme de 7 500 000 F CFP.
La CPS qui explique que ses intérêts sont étroitement liés à ceux de M. [E], s'associe à cette demande.
M. [C] et la société AREAS Dommages font valoir que la somme allouée de 7 410 000 F CFP leur paraît suffisante et se fonde sur le barème mis en avant par M. [E], celui-ci ayant retenu 28,5% dans son calcul.
Sur ce :
L'expert a fixé à 28% le déficit fonctionnel permanent.
La cour qui a analysé l'ensemble des pièces versées par M. [E] a pu mesurer la perte de sa qualité de vie, les troubles ressentis par la victime, les difficultés psychologiques.
Il convient de fixer l'indemnisation pour ce poste de préjudice à la somme de 7 500 000 F CFP.
* * *
Au total, les préjudices soumis à recours doivent par conséquent donner lieu à une indemnisation pour un montant total de 25 664 452 F CFP.
4. Sur les préjudices non soumis à recours :
a. Souffrances endurées :
M. [E] demande que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 720 000 F CFP.
Les autres parties ne s'opposent pas à cette demande.
Sur ce :
L'expert a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par M. [E].
Il convient d'évaluer à 720 000 F CFP la somme due au titre de ce chef de préjudice.
b. Préjudice esthétique permanent :
M. [E] sollicite l'indemnisation de ce préjudice pour un montant de 380 000 F CFP.
Les autres parties ne s'opposent pas à cette évaluation.
Sur ce :
L'expert a établi l'existence de ce préjudice évalué à 2,5/7, ce qui tenait compte des cicatrices et de la boiterie de la victime.
Il convient de fixer à 380 000 F CFP la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique permanent.
c. Préjudice d'agrément :
M. [E] demande l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 000 F CFP.
La CPS qui explique que ses intérêts sont étroitement liés à ceux de M. [E], s'associe à cette demande.
M. [C] et la société AREAS Dommages font valoir que la victime n'indique pas pour quelles raisons ce poste de préjudice indemnisé à hauteur de 1 000 000 F CFP, doit être réévalué à 2 000 000 F CFP.
Sur ce :
L'expert a considéré que les séquelles étaient responsables d'un préjudice d'agrément.
Il a décrit, comme le fait M. [E], que celui-ci avait pris 30kg du fait de l'arrêt de ses activités sportives. Il a noté toutefois que la reprise d'une activité sportive partielle avait été possible avec une association spécialisée dans le handicap.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le préjudice d'agrément devra être indemnisé pour une somme de 1 500 000 F CFP.
* * *
Au total, les préjudices non soumis à recours doivent par conséquent donner lieu à une indemnisation pour un montant total de 2 600 000 F CFP.
5. Sur les condamnations :
M. [X] [C] et la société AREAS Dommages indiquent avoir versé un trop-perçu à M. [E] dont ils demandent sa soustraction de ce qu'ils devront payer à la CPS, arguant de ce que c'est en raison du changement de calcul de ses indemnités que cette somme a été indûment payée.
M. [E] demande que la CPS qui demande le remboursement d'une somme de 2 948 766 F CFP au titre d'un capital de rente qu'il n'a jamais reçu soit condamnée à le lui verser.
La CPS conteste le calcul de M. [X] [C] et la société AREAS Dommages et conteste devoir verser la rente à échoir, s'agissant d'une rente à vie qui a été capitalisée et qui est un pari que l'assureur fait sur la durée de vie du bénéficiaire.
Sur ce :
La CPS a acquitté au titre des prestations en espèces des indemnités journalières pour un montant de 234 728 F CFP, des arrérages de rente AT versés d'un montant de 861 875 F CFP au 31 mars 2022 et des prestations en nature pour un total de 11 921 952 F CFP, soit 13 018 555 F CFP. Elle a par ailleurs justifié de la capitalisation de la rente accident du travail à échoir pour un montant total de 2 825 503 F CFP, somme que [X] [C], responsable de l'accident, et la société AREAS Dommages, acceptent de payer.
Par conséquent, au titre du recours dont elle dispose par subrogation, elle est en droit d'en demander le paiement au responsable de l'accident et son assureur, lesquels seront condamnés solidairement à lui verser la somme totale de 15 844 058 F CFP.
Les préjudices soumis à recours ayant été évalués à la somme de 25 664 452 F CFP, M. [X] [C] et la société AREAS Dommages restent devoir à la victime 9 820 394 FCFP, plus les 2 600 000 F CFP pour l'indemnisation des préjudices non soumis à recours, soit au total 12 420 394 F CFP.
Le versement d'une provision de 2 000 000 F CFP n'étant pas contestée, ni celle de la somme de 10 331 000 F CFP intervenue le 14 octobre 2020, il reste dû la somme de 89 394 F CFP à laquelle [X] [C] et AREAS Dommages seront condamnés.
De ce fait, la demande de remboursement du trop-perçu soutenue par les intéressés n'est pas fondée, ce qui résulte des décisions de la cour sur l'évaluation des préjudices, supérieurs à ceux retenus par les intimés dans leurs calculs. Elle sera rejetée.
La rente accident du travail capitalisée pour l'avenir ne peut être assimilée à une dépense échue que la victime pourrait reprocher à la CPS de ne pas lui avoir versé. En effet, si la CPS peut se prévaloir des prestations futures qu'elle sera conduite à servir à la victime, provisionnant sous forme de capital une rente qu'elle lui versera, laquelle a le caractère de dépense certaine, cela n'implique en aucun l'obligation pour elle, dans le cadre de la liquidation du préjudice, de la reverser immédiatement à M. [G] [E]. Ce dernier sera débouté de cette demande.
6. Sur les intérêts :
M. [G] [E] demande l'application des article L.211-9 et 211-13 du code des assurances, exposant que l'assureur ne lui ayant pas proposé une indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, soit au plus tard le 29 octobre 2017, elle doit être sanctionnée par l'application du double des intérêts au taux légal à compter de cette date.
La CPS demande l'application pour les condamnations dont elle bénéfice du taux d'intérêt au taux légal à compter de sa demande, soit le 16 mai 2022 (correspondant à l'audience de mise en état à laquelle devait être déposée ses dernières conclusions). Elle explique que la jurisprudence selon laquelle le juge devait les fixer au jour de sa décision puisqu'il devait contrôle le lien de causalité entre la prestation et le dommage a été battue en brèche par l'assemblée plénière de la cour de cassation qui a jugé que cette considération ne suffisait pas à conférer au jugement un caractère partiellement constitutif.
Sur la demande de M. [E], M. [C] et la société AREAS Dommages font valoir que les dispositions visées du code des assurances ne sont pas applicables en Polynésie française. Sur la demande de la CPS ils contestent la date retenue dans ses précédentes conclusions, soit le 6 février 2019, arguant de l'application de l'article 1153-1 du code civil.
Sur ce :
En premier lieu, il convient de rejeter le moyen de M. [C] et la société AREAS Dommages tendant au rejet des moyens de la CPS au motif de la modification de ses prétentions, celles-ci résultant non du changement par la CPS de sa position, mais par l'application par celle-ci d'une jurisprudence de la cour d'appel validée par la cour de cassation qui la contraint à faire cette modification.
Il résulte de l'article 1153-1 du code civil qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
S'agissant des intérêts dus sur la créance de la CPS, celle-ci pas le caractère d'indemnité s'agissant du recouvrement d'une créance par subrogation, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent. Ils seront donc dus à compter du 16 mai 2022, date à laquelle la CPS estime devoir les faire courir en raison des interpellations suffisantes résultant de ses conclusions.
S'agissant des demandes de doublement des intérêts au taux légal de M. [E], les dispositions prévoyant une telle sanction résultent des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances, issus de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière qui prévoyait en son article 140 une application à la Polynésie par ordonnance et loi de ratification, lesquelles ne sont jamais intervenues. Ces dispositions ne sont pas applicables.
Il convient par conséquent, conformément à l'article 1153-1 du code civil susvisé, d'appliquer les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
7. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent condamner in solidum M. [X] [C] et la société AREAS Dommages à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais non compris dans les dépens de première instance, et 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [X] [C] et la société AREAS Dommages de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, seront supportés par M. [X] [C] et la société AREAS Dommages qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00204 en date du 20 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete ;
DECLARE M. [X] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2015 ;
DIT que la société d'assurances AREAS Dommages sera solidairement tenu aux condamnations au titre l'assurance du véhicule FORD immatriculé 152 560 P conduit par M. [X] [C] au moment de l'accident ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [G] [E] consécutifs à l'accident comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 11 921 952 F CFP (onze millions neuf cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante-deux francs pacifique),
- Pertes de gains professionnels actuels : 2 695 000 F CFP (deux millions six cent quatre-vingt-quinze mille francs pacifique),
- Déficit fonctionnel temporaire total : 1 295 000 F CFP (un million deux cent quatre-vingt-quinze mille francs pacifique),
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 752 500 F CFP (sept cent cinquante-deux mille cinq cents francs pacifique),
- Incidence professionnelle : 1 500 000 F CFP (un million cinq cent mille francs pacifique),
- Déficit fonctionnel permanent : 7 500 000 F CFP (sept millions cinq cent mille francs pacifique),
- Souffrances endurées : 720 000 F CFP (sept cent vingt mille francs pacifique),
- Préjudice esthétique permanent : 380 000 F CFP (trois cent quatre-vingt mille francs pacifique),
- Préjudice d'agrément : 1 500 000 F CFP (un million cinq cent mille francs pacifique) ;
DEBOUTE M. [G] [E] de ses demandes au titre des autres préjudices temporaires et des dépenses de santé futures ;
DIT que la somme globale de 15 844 058 F CFP est due à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et la société AREAS Dommages à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française la somme de 15 844 058 F CFP (quinze millions huit cent quarante-quatre mille cinquante-huit francs pacifique) ;
DIT que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ;
DIT que M. [G] [E] doit être indemnisé pour le surplus des sommes dues pour l'indemnisation de son préjudice, soit 12 420 394 F CFP ;
CONSTATE que M. [X] [C] et la société AREAS Dommages, tenus de cette indemnisation, se sont acquittés de la somme de 12 331 000 F CFP;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et la société AREAS Dommages à payer à M. [G] [E] la somme supplémentaire de 89 394 F CFP (quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze francs pacifique) restant due au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT que cette somme sera due avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [X] [C] et la société AREAS Dommages de leur demande de déduction ou de remboursement de 322 081 F CFP au titre d'un trop perçu ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de condamnation de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à lui payer la somme de 2 948 766 F CFP au titre du capital constitutif de rente accident du travail ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et la société AREAS Dommages à payer à M. [G] [E] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance non compris dans les dépens et 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [C] et la société AREAS Dommages aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI