Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [F] [R]
Requête n° : N° RG 18/05285
N° Portalis DB2H-W-B7C-TJ4E822018004036AT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Franck FREMAUX substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocats au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DU BAS-RHIN, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Franck FREMAUX ([Localité 10])
CPAM DU BAS-RHIN
Société [8]
Me Julien TSOUDEROS ([Localité 10])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21/11/2018, la Société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du BAS RHIN du 28/09/2017 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [R] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 24/04/2017, en raison d'un accident du travail survenu le 08/07/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles à type e douleurs après fracture os naviculaire à gauche et réinsertion du tendon d'Achille gauche et gêne fonctionnelle ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] représentée par Me GEVAERT conclut oralement au rejet des moyens de péremption et de forclusion soulevés par la caisse et à titre principal à la diminution du taux notifié à 8 %. La société fait valoir qu'aucune péremption ne peut lui être opposée alors qu'aucune diligence particulière n'a été mise à sa charge par la juridiction, et par ailleurs sur la forclusion, elle soutient que le délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision par la caisse n'a pu courir dans la mesure où cette dernière a visé une juridiction incompétente pour connaître du recours contentieux (en l'occurrence le TCI de STRASBOURG) alors que celui de [Localité 6], lieu du siège social de l'entreprise était seul compétent. Sur l'évaluation du taux d'IP, l'entreprise s'en remet aux observations du Dr [T] qui relève l'absence de tout signe cliique d'algodystrophie et l'absence de tout traitement antalgique mais encore l'absence de toute limitation des mouvements en adduction et abduction et certaines discordances détaillées dans son rapport, observations qui l'amènent à proposer de réduire le taux médical à 8 %.
- la société [8], société utilisatrice a comparu représentée par Me TSOUDEROS substitué par Me PUTANIER qui a fait siennes les observations de la société [7].
- la CPAM du BAS RHIN n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 06/05/2024 et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 13/05/2024. Elle soulève l'irrecevabilité du recours à un double titre, d'abord du fait de la forclusion, la société [7] n'ayant introduit son recours que le 21/11/2018 soit au-delà du délai de 2 mois après la notification de sa décision reçue le 02/10/2017, et d'autre part au motif de la péremption de l'instance un délai de plus de 2 ans s'étant écoulé sans qu'aucune diligence ne soit accomplie.
Subsidiairement elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux de 12 %, en notant que l'algodystrophie ressort des deux scintigraphies effectuées par le salarié et que le médecin conseil a bien constaté une boiterie à la marche, une limitation de la flexion-extension de la cheville et une amyotrophie du mollet gauche par rapport au mollet droit.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
1/ Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 142-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, applicable aux procédures en cours, que : " S'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
En l'espèce, la CPAM fournit en pièce 8 l'accusé réception correspondant à la lettre recommandée adressée à l'entreprise [7] par laquelle elle lui notifie le taux de l'IPP pour M. [F] (les références de l'affaire étant mentionnées sur le recommandé). Il s'en déduit que cette lettre a été réceptionnée le 02/10/2017 mais par l'établissement de [Localité 9] et non par le siège social d'ADECCO sis à [Localité 6], comme il se doit selon les accords intervenus entre la CNAM et l'entreprise [7] diffusés par une lettre-réseau LR-DRP-52/2012 du 19/12/2012 relative à la gestion des AT-MP.
Par ailleurs et surtout, cette notification mentionne la possibilité d'un recours contentieux devant le TCI de STRASBOURG, et non celui de [Localité 6].
Il en résulte que cette notification à l'établissement (qui plus est erronée quant aux voies de recours) n'a pu faire courir le délai de forclusion de deux mois.
Il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé.
2/ Sur la péremption d'instance
La Caisse soulève, à titre liminaire, la péremption de l'instance, en application de l'article 386 du Code de Procédure Civile, aux motifs que la dernière diligence accomplie a plus de deux ans.
Mais ce moyen de péremption n'est pas fondé et ne peut pas être retenu à l'encontre de l'employeur qui, s'il a exercé son recours de manière recevable, n'a pas la direction du procès en la matière et auquel la juridiction ou son président n'a mis à sa charge, de manière expresse, aucune diligence préalable à l'audience à laquelle l'affaire a été convoquée.
Comme le soutient l'employeur, la péremption n'a pas couru.
Ainsi, il convient de rejeter les moyens soulevés et de déclarer recevable le recours de la société [7].
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [J], médecin consultant, note que l'examen du médecin conseil a mise en évidence une petite boiterie et une limitation de moitié de la flexion plantaire mais pas de laxité et une absence d'amyotrophie. En référence au barème indicatif il propose de ramener le taux d'IP médical à 8 % ainsi que suggéré par le Docteur [T] .
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;
- REFORME la décision de la CPAM du BAS RHIN du 28/09/2017 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [F] [R] à compter de la date de consolidation fixée le 24/04/2017, en raison d'un accident du travail survenu le 08/07/2015 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du BAS RHIN aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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