Texte intégral
N° RG 25/00555 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KC5
88Q
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03 septembre 2025
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AFFAIRE :
[P] [J], [W] [F]
C/
[10]
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N° RG 25/00555 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KC5
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CCC délivrées à :
[10]
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Copie exécutoire délivrée à :
Mme [P] [J]
M. [W] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Jugement du 03 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [T] RENARD, Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 03 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [F] [I]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne
Monsieur [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, en personne
ET
Partie défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Y], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [J] et Monsieur [W] [F] concernant leur demande de P.C.H. et déclare ce désistement parfait, mettant fin à l’instance sur ce point,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] [L] en date du 3 juin 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 26 octobre 2023, l’enfant [I] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et recevait des soins adaptés à sa pathologie, ouvrant droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter de cette date, soit pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028,
DIT qu’à cette même date, l’enfant [I] [F] n’était pas éligible à un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.),
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [I] [F] ne justifient pas en l’état actuel l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves en situation de handicap,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Madame [P] [J] et Monsieur [W] [F] à l’encontre des décisions du 20 janvier 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date des 16 septembre 2024 et 3 octobre 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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