Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er MARS 2024
N° 2024/63
Rôle N° RG 23/02774 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2RF
Société CERTICALL
C/
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
1er MARS 2024
à :
Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01367.
APPELANTE
Société CERTICALL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [R] [E] prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Certicall a une activité de centre d'appels dédiée aux abonnés de la marque FREE. Elle fait partie du groupe ILIAD.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des Télécommunications.
Elle a engagée M. [T] [N] à compter du 5 janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller multimédia, statut employé, groupe C.
Le 4 mai 2017, M. [N] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la déclaration d'accident du travail relatant les circonstances suivantes: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Au décroché de l'appel un bruit très fort de grésillement plus un bourdonnement surviennent au niveau du casque.'.
A l'issue d'une visite médicale du 14 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [N] 'inapte au poste de conseiller multimédia sur la plate-forme d'AST. Apte à occuper un poste de type administratif sans appel entrant. Apte à suivre une formation '.
Le 5 avril 2018, M. [N] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 5 %.
Dans le but de reclasser le salarié, la société Certicall lui a proposé le 14 mai 2018 un poste de conseiller multimédia au service Asynchrone, pour lequel sa candidature n'a pas été retenue, et le 6 décembre 2019 un poste de technicien itinérant au sein de la société Protelco que le salarié a refusé.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, M. [N] a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Certicall à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 septembre 2020.
M. [N] est décédé le 24 février 2022 et Madame [R] [E], seule héritière de ce dernier, a repris l'instance conformément aux dispositions des articles 367 et 370 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'action de Mme [R] [E], en tant qu'ayant-droit de M. [N], est recevable.
- condamné la SAS CERTICALL à payer à Mme [R] [E], venant aux droits de M. [T] [N], les sommes suivantes :
* 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
* 14.343 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS CERTICALL aux dépens.
- condamné la SAS CERTICALL à verser à Mme [R] [E], venant aux droits de M. [T] [N], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Certicall a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 février 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Certicall a demandé à la cour de :
- juger la SAS CERTICALL recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge départiteur de la section commerce du conseil de prud'hommes de Marseille le 1er février 2023.
Y statuant,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Dit que l'action de Madame [R] [E] en tant qu'ayant-droit de [T] [N] est recevable.
Condamné la SAS CERTICALL à payer à Madame [R] [E] venant aux droits de [T] [N] les sommes suivantes :
*10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
* 14.343 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS CERTICALL aux dépens.
Condamné la SAS CERTICALL à verser à Madame [R] [E], venant aux droits de [T] [N], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- juger que la SAS CERTICALL n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [N].
En conséquence,
- juger Mme [E], en sa qualité d'ayant-droit de M. [N], mal fondée en ses demandes.
- débouter Mme [E], en sa qualité d'ayant-droit de M. [N], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [E], en sa qualité d'ayant-droit de M. [N], à verser à la SAS CERTICALL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [E] en sa qualité d'ayant-droit de M. [N] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E], agissant en qualité d'ayant-droit de M. [N], a demandé à la cour de:
A titre principal :
- déclarer infondé l'appel formé par la SAS CERTICALL.
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire et si la cour devait considérer l'absence de manquement à l'obligation de sécurité :
- déclarer que la SAS CERTICALL a manqué à son obligation de reclassement.
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 27 juillet 2020.
- condamner la SAS CERTICALL à payer à Mme [E], au titre de l'action successorale, en réparation du préjudice subi par M. [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 14.343 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
- condamner la SAS CERTICALL à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- assortir la condamnation des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 10 septembre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts échus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE :
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail.
Par application de l'article L.4161-1 du code du travail des dispositions particulières sont prévues en faveur des salariés exposés à des facteurs de risque au rang desquels figure le bruit.
En effet, si des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au bruit, l'employeur doit évaluer et mesurer le niveau sonore lors de l'évaluation des risques et en cas de risques avérés, prendre, après évaluation du CHSCT, des mesures destinées à les supprimer ou les réduire.
Lorsque le niveau d'exposition quotidienne dépasse 80 DB des protecteurs auditifs individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs ceux-ci devant recevoir une information et une formation sur les risques encourus.
La société Certicall conteste avoir manqué à son obligation de sécurité indiquant s'être toujours préoccupée des conditions de travail de ses salariés en particulier des conseillers multimédias et s'être notamment saisie des problèmes acoustiques liés à ce type d'activité en ayant fait réaliser les enquêtes, expertises techniques et mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail de ses salariés. Ainsi, elle rappelle qu'elle disposait d'un document unique d'évaluation des risques professionnels prévoyant une fiche relative au risque lié au bruit (document daté du 2 décembre 2015 soit antérieurement à l' accident du travail de M. [N]) et indique qu'un plan d'actions a également été établi dans le prolongement du DUER. Elle fait état du rapport établi par le Groupement Interprofessionnel Médico-social (GIMS) a conclu en septembre 2017 que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentaient pas de risques pour l'audition en référence aux seuils fixés par le code du travail (premier seuil 80DB sur 8 h) et quand bien même auraient-ils été atteints, elle a indiqué que dans un souci constant d'amélioration des conditions de travail, elle a commandé de nouveaux casques et fait réaliser des travaux d'aménagement des espaces de travail, ces mesures ayant été reprises par le Centre Interrégional de mesures physiques le 10 septembre 2018 de sorte qu'elle justifie avoir mis en place des mesures concrètes afin de faire cesser ce risque étant tenue d'une obligation de moyen renforcé de sécurité et non d'une obligation de résultat.
Mme [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenu de mettre en place les actions de prévention et d'information adéquates ainsi qu'un dispositif permettant de limiter les chocs acoustiques ce qui résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, lui-même produisant des éléments démontrant que ce dernier, parfaitement informé des risques liés aux incidents acoustiques compte tenu du nombre d'accidents du travail survenus depuis 2015, n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité de ses salariés ainsi que cela résulte notamment d'un courrier adressé par la Direccte à la section CFDT Certicall le 12 décembre 2018 et que c'est de façon erronée qu'il prétend s'être toujours préoccupé des conditions de travail des salariés alors que les accidents du travail ont persisté, que les mesures invoquées sont antérieures à l'accident de M. [N] et que le rapport GIMS de septembre 2017 comme la fourniture de nouveaux casques sont postérieurs à l'accident du travail.
La société Certicall verse aux débats les pièces suivantes:
- le document unique d'évaluation des risques du 2 décembre 2015 et un plan d'action joint au document unique d'évaluation des risques.
- un courriel de Mme [F], infirmière, du 22 mars 2017 qui indique : « Dernièrement sur Workplace groupe RH, j'ai posté une communication. Une vidéo ainsi que des affiches sensibilisant sur «les décibels au quotidien » peut être vue sur la TV des escaliers et en affichage en grande salle de pause. Un livret est à retirer en salle d'attente de l'infirmerie pour ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances. La semaine prochaine un autre thème sera abordé pour parfaire cette sensibilisation au risque auditif. ».
- un courriel de M. [D] du 4 avril 2017 qui indique : « qu'à titre de prévention il doit être permis aux CM (conseillers multimédias) de pouvoir raccrocher et de rappeler les abonnés si la communication arrive dégradée.(') Dans ces cas et afin d'éviter que le FH ne soit exposé trop longtemps à ces incidents, l'appel doit être raccroché très rapidement et le Freenaute doit être immédiatement recontacté. Nous vous invitions à redescendre cette information en réunion d'équipe afin de pouvoir échanger si besoin et récolter les questions. ».
- un courriel de M. [V], responsable des ressources humaines, du 7 avril 2017 et de Mme [F] rappelant ces instructions et qu'un affichage avait été réalisé dans la salle de pause.
- un rapport du Groupement Interprofessionnel Médicosocial (GIMS) du 12 septembre 2017 réalisé à la demande du Dr [X], médecin du bruit afin d'évaluer le bruit ambiant sur les 3 plateaux téléphoniques du site de [Localité 3] en 2017 par comparaison à 2016:
- rappelant sous le chapitre 2 -Références Normatives que la norme NF X 35-102 - Conception ergonomique des espaces de travail en bureau - précise que dans les bureaux le niveau acoustique continu équivalent ne doit pas dépasser 55 DB, la norme NF en ISO 9241-6 'Exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation ' traduit la relation entre le niveau sonore ambiant et la qualité de la communication avec un téléphone et qualifie de 'difficile la qualité de communication verbale pour un niveau de bruit compris entre 65 et 80 BD' et insatisfaisante au dessus de 80DB précisant qu'en 2016 le niveau moyen sur la durée de la mesure étant entre 63-1 et 64dB correspondant à 'un niveau moyen hors communication de 53-3, supérieur aux recommandations normatives; mesures ramenées en 2017 à un niveau normal 45.9,
- indiquant dans le § 'Diagnostic' que les niveaux de bruit relevés ne prennent pas en compte le bruit perçu par l'opérateur, lequel résulte des réglages personnels du casque utilisé....étant démontré que plus le niveau ambiant est fort, plus l'émergence sera forte et plus l'apparition de choc acoustique sera important;
- précisant dans le § 'Prévention des chocs acoustiques' qu'en plus du réglage aisé des micros et des oreillettes, 'il est nécessaire d'équiper tous les postes de limiteurs numériques de dernière génération associés à des casques de même marque ou prévus pour fonctionner ensemble ', ces dispositifs constituent une solution efficace en attendant de résoudre le problème à la source. Il en existe deux versions, une de base effectuant seulement le filtrage et un plus chère et plus évoluée permettant en plus l'enregistrement du niveau sonore toutes les seconds et donc la surveillance permanente d'exposition de l'opérateur;
- préconisant une information des opérateurs et de l'encadrement afin que les salariés appliquent la conduite à tenir en cas de survenue d'un choc acoustique...';
- recommandant des mesures portant sur l'environnement de travail pouvant faire diminuer les niveaux de bruit dont l'aménagement des postes de travail, le remplacement des sonneries de téléphone par des signaux lumineux, le traitement acoustique des locaux, la mise en place d'écrans absorbants,
- concluant p 17/18 que 'les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si l'on se réfère aux seuils fixés par le code du travail (80dB sur 8h)' mais cependant que 'Nos mesures démontrent que la qualité des communications verbale est difficile à certains moments car le bruit provoque tension, stress, fatigue ...afin d'améliorer le confort et limiter le stress, la gêne et la possible 'spirale de bruit' vous devriez réfléchir aux aménagement suivants : un traitement acoustique des locaux, un cloisonnement des espaces de travail, se doter de meilleurs limiteurs numériques, sensibiliser les salariés à la 'spirale de bruit', réaliser une information sur le risque auditif et former les salariés à l'utilisation de leur poste téléphonique ainsi qu'au réglage du volume sonore, installer un indicateur de bruit évaluant en continu le niveau sonore ambiant et permettant à chacun d'adapter son comportement';
- 4 factures de casques Freemate DH-036 ST NE conformes selon la notice du fabricant au décret d'application de la Directive Européenne sur le bruit au travail 2006-892 datées du 13/06/2017 (15 casques), du 13/03/18 (1 casque et un adaptateur), du 17/05/2018 (15 casques), du 29/05/2018 (10 casques);
- 2 factures de casques Jabra Evolve du 02/02/2018 (2 casques) du 25/04/2018 (5 caques);
- des factures du 5 avril 2018 et du 31 mai 2018 établis par les sociétés BMA (Bureau Mobilier Agencement) et CEB (Aménagement des espaces de travail) correspondant à la dépose et au remplacement de dalles de faux plafonds et à la mise en place de 20 panneaux acoustiques;
- un formulaire au nom de M. [N] concernant la prise en charge d'une facture de bouchons de protection du 21 août 2017;
- un rapport du Centre Interrégional de Mesures Physiques du 10 septembre 2018 de la Carsat destiné à évaluer le niveau sonore ambiant du plafond C du centre d'appels téléphoniques 'cette intervention fait suite à une intervention déjà réalisée le 19 septembre 2017 avant qu'un plafond absorbant acoustique soit installé courant mars 2018 : Une amélioration est constatée mais elle n'est pas suffisante pour ramener le niveau d'ambiance sonore au dessous des 55 Db préconisés'. Il est indiqué que 'les tests réalisés sur les deux premiers nouveaux casques limitent bien l'exposition journalière, ils ne possèdent pas de système de limitation permettant d'éviter les chocs acoustiques contrairement aux indications du site internet du fabricant' 'depuis l'entreprise s'est approvisionnée en divers casques et limiteurs afin de les tester avant de choisir un modèle à généraliser sur les plateaux .
Mme [E] produit aux débats :
- un PV du CHSCT extraordinaire du 7 avril 2017 en présence du Dr [X], de l'inspection du travail, de la CARSAT, de l'infirmière consacré à 'une situation connue de dysfonctionnement sur les appels entraînant des incidents acoustiques et plusieurs accidents du travail' 'nous avons voulu faire le point sur ces incidents ou chocs acoustiques qui durent depuis plusieurs années et dont on voit la recrudescence ces derniers jours, et pour étudier la faisabilité d'une expertise du réseau téléphonique et des équipements....(...), une petite dizaine de passages par jour à l'infirmerie pour des dysfonctionnements liés à des grésillements' l'inspecteur du travail indique 'il faut savoir d'où vient le problème et quelles sont les façons de le régler, le problème est récurrent depuis plusieurs années mais depuis quelques jours c'est très important, il faut prendre des mesures pour éviter l'exposition ou l'atténuer', le Dr [X] rappelle que dans son bilan 2016, il avait préconisé à l'entreprise de faire de ces incidents son souci prioritaire soulignant qu'il fallait une analyse satisfaisante;
- un PV du CHSCT du 17 août 2017 durant lequel la direction de Certicall a indiqué en réponse à la question 'combien de chocs acoustiques ayant entraîné un AT depuis janvier 2017 : 92 AT concernant 82 personnes' et à celle concernant l'absence d'aucune information dans le DUER 2017 sur le risque principal dans un centre d'appel à savoir les chocs acoustiques 'qu'il est nécessaire de compléter le document';
- un courrier du 13 décembre 2018 adressé par la DIRECCTE à la section CFDT Certicall : 'En 2016, 2017 et 2018 un nombre important d'incidents acoustiques ont généré des accidents du travail pour un grand nombre de salariés de l'entreprise Certicall ainsi que des inaptitudes au poste et invalidités. Je vous informe que suite à l'enquête de Mme [C] et au contrôle effectué le 18 juillet 2018, une procédure pénale a été dressée pour les infractions suivantes:
- le fait de ne pas avoir mis à dispositions de l'ensemble des salariés concernés par les risques d'accidents acoustiques de protecteurs auditifs performants ...();
- le fait de ne pas avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques. (..)'.
- une notification à M. [N] de l'attribution d'une rente à compter du 15 février 2018 en raison d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5%;
- une reconnaissance de travailleur handicapé du 10/07/2018 au 30/06/2020.
Il résulte des éléments versés aux débats, identiques à ceux produits en première instance que le 4 mai 2017, date du choc acoustique subi par M. [N] la société Certicall était informée depuis plusieurs mois, et au moins depuis l'année 2016, de la recrudescence des accidents du travail en lien avec ce type d'incidents, que l'employeur ne justifie avoir pris des mesures concrètes afin de préserver la santé de ses salariés, bien que provisoires et insuffisantes, qu'à compter de juin 2017 s'agissant de l'acquisition de quelques casques dont l'expérimentation ne sera organisée qu'en 2018 ainsi qu'en avril et mai 2018 s'agissant de l'équipement acoustique des espaces de travail, ces mesures n'ayant été mises en oeuvre que très postérieurement à l'accident du travail de M. [N], la société Certicall ne justifiant antérieurement à celui-ci d'aucune mesure destinée à déterminer l'origine de ces incidents acoustiques déjà fréquents et à prévenir leur multiplication.
Dès lors, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que la société Certicall a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenue alors qu'elle était informée de l'existence du risque d'incidents acoustiques de prendre toute mesure d'évaluation et de prévention des risques en temps utile pour protéger la santé de M. [N].
Celui-ci ayant été déclaré inapte définitivement à son poste de travail de conseiller multimédias en raison de ce choc acoustique, l'origine professionnelle de son inaptitude est incontestable.
M. [N] justifie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, d'un taux d'incapacité permanente de 5% de sorte qu'il convient de réparer son préjudice en lui allouant une somme de 5.500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'inaptitude physique professionnelle du salarié ayant pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [N] le 27 juillet 2020 est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de 5 années, d'un salaire de 2.390,64 euros, d'un âge de 29 ans, de ce que Mme [E] justifie que M. [N] a perçu de l'organisme pôle emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi de 34,17 euros par jour (pièce n°16) et de son décès le 24 février 2022, il convient d'accorder à Mme [E], prise en sa qualité d'ayant-droit de M. [N], une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances indemnitaire allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Certicall aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 1.500 € sont confirmées.
La société Certicall est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E], prise en sa qualité d'ayant-droit de M. [N], une somme de 1.500€ au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du point de départ des intérêts légaux qui sont infirmés.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Certicall à payer à Mme [R] [E], prise en sa qualité d'ayant-droit de M. [T] [N] :
- une somme de 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
- une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances indemnitaire allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt.
Condamne la société Certicall aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] [E], prise en sa qualité d'ayant-droit de M. [T] [N], une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE