Texte intégral
FV/IC
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [K]
[Z] [O] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F576
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Besancon - RG : 14/00708 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 mars 2020 - RG 18/01369 cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation du 20 avril 2022 sur pourvoi n° B 20-16.940
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Philippe METAIS, membre de LLP BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (25)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (25)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLERT, membre de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte reçu le 28 mai 2009 par Me [C], notaire à [Localité 9], les époux [K], conseillés par Monsieur [B] [I] dans le choix de cet investissement de défiscalisation, acquièrent en l'état futur d'achèvement un appartement de type T1 à [Localité 10] (74) au prix de 99 933,31 euros.
Afin de financer cette acquisition, ils souscrivent le 21 avril 2009 un prêt Helvet Immo en francs suisses auprès de la Société BNP Personal Finance.
Par actes d'huissier en date des 12 et 19 mars 2014, ils assignent la Société SA BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] devant le tribunal de grande instance de Besançon afin de voir déclarer nul, au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, le contrat de prêt au motif que la clause d'indexation monétaire, élément substantiel et déterminant de l'offre de crédit, était illicite et entachée de nullité absolue.
En l'état de leurs dernières conclusions, Monsieur [M] [K] et son épouse née [Z] [O] demandent au tribunal :
- à titre principal, de déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt pour vice du consentement, avec restitution des fonds prêtés en euros et remboursement de tous les frais et accessoires déjà réglés, ou imputation sur le capital restant dû le cas échéant,
- à titre subsidiaire, de déclarer nulle et abusive la clause de stipulation d'intérêts du prêt, et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- d'enjoindre la BNP Personal Finance de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte les intérêts payés sur le capital emprunté,
- de dire que les sommes qu'ils devront rembourser seront égales à la somme de 106.506,99 euros, déduction faite de l'intégralité des sommes qu'ils ont déjà versées,
- de déclarer abusive la clause selon laquelle le risque de change pèse exclusivement sur les emprunteurs, et en conséquence d'en prononcer la nullité, et en conséquence encore de prononcer la nullité du contrat en cause,
- de dire que tous les paiements qu'ils ont effectués au profit de la banque seront imputés sur les sommes dues en capital et intérêts selon taux de change du jour de l'octroi du prêt,
- de dire que la BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] ont chacun manqué à leurs obligations respectives d'information, de conseil et de mise en garde envers eux,
- de condamner la BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] à leur payer :
- la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi de la perte de chance occasionnée par la signature du contrat de prêt,
- la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux consécutifs à l'investissement immobilier réalisé, non fiable, et sans garanti de loyer,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, de condamner la BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] à leur payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la Selarl Terryn Aitalie & Associés.
La Société SA BNP Personal Finance demande au tribunal :
- à titre principal, que Monsieur [M] [K] et son épouse soient déboutés de toutes leurs demandes, les demandes tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, à la déchéance du droit aux intérêts, à la suppression de la 'clause de monnaie de compte' devant être au préalable déclarées irrecevables,
- à titre subsidiaire, diverses demandes mélangées à des demandes émises à titre principal,
- en tout état de cause, que Monsieur [M] [K] et son épouse née [Z] [O] soient condamnés à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [B] [I] demande au tribunal :
- à titre principal, que Monsieur [M] [K] et son épouse soient déboutés de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, que la Société BNP Personal Finance soit condamnée à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de la souscription du prêt,
- en toute hypothèse, que Monsieur [M] [K] et son épouse soient condamnés à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hennemann Rosselot.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance Besançon :
- Déclare recevable l'action de M. [M] [K] et de son épouse comme non prescrite,
- Rejette la demande de nullité du prêt Helvet Immo en date du 21 avril 2009 souscrit en
francs suisses par M. [M] [K] et son épouse auprès de la BNP Personal Finance,
- Déclare erroné le Taux Effectif Global de ce prêt,
- Prononce en conséquence la déchéance des intérêts contractuels qui devaient être perçus par la BNP Personal Finance,
- Ordonne la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt légal applicable entre les particuliers et les professionnels, et ce à compter du 21 avril 2009,
- Ordonne à la BNP Personal Finance de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte les intérêts payés sur le capital emprunté, soit la somme de 106 506,99 euros pour ce dernier, déduction faite de l'intégralité des sommes qu'ils ont déjà versées,
- Condamne la BNP Personal Finance à payer la somme de 30 000 euros à Monsieur [M] [K] et son épouse pour violation de son devoir de conseil à leur égard,
- Condamne Monsieur [B] [I] à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] [K] et son épouse pour violation de son devoir de conseil à leur égard,
- Condamne in solidum la BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] à payer la somme de 4 500 euros à Monsieur [M] [K] et son épouse en réparation de leur préjudice moral,
- Condamne in solidum la BNP Personal Finance et Monsieur [B] [I] à payer la somme de 3500 euros à Monsieur [M] [K] et son épouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Autorise la Selarl Terryn Aitali & Associés à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Ordonne l'exécution provisoire pour le tout de la décision,
- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Pour statuer ainsi concernant les manquements de la SA BNP Paribas Personal Finance au devoir d'information, de conseil et de mise en garde et les demandes de dommages intérêts présentées par les époux [K], le tribunal retient:
- que la Société BNP Personal Finance considère qu'elle a respecté son obligation d'information en délivrant aux emprunteurs une information claire et complète sur la variation du taux de change et sur ses conséquences sur l'amortissement du prêt Helvet Immo.
- que si cette affirmation est exacte, la banque opère sans considération de Monsieur [B] [I] alors qu'il a été démontré qu'il existait un contrat dénommé 'apporteur d'affaires' passé entre elle et cet intermédiaire, et que ce contrat démontre que la Société BNP Personal Finance, pour des raisons d'efficacité économique, avait intérêt à recevoir le plus d'affaires possibles de la part de Monsieur [B] [I].
- que dans ces conditions, la Société BNP Personal Finance n'était pas seulement débitrice
d'une obligation d'information à l'égard des emprunteurs, mais leur était redevable d'un véritable devoir de conseil, à savoir qu'il lui appartenait de vérifier que le projet qui lui était apporté par Monsieur [B] [I] ne faisait pas courir un risque financier trop important aux époux [K], emprunteurs non avertis, et que, dans l'affirmative, la Société BNP Personal Finance devait correctement informer et renseigner les emprunteurs de tous les risques encourus, ce qu'elle n'a pas fait.
- qu'en l'espèce, la Société BNP Personal Finance avait pour obligation de renseigner très précisément les emprunteurs sur l'intérêt pour eux de souscrire un prêt en devise suisse, alors qu'aucun d'eux ne travaille sur le territoire helvétique et que le bien financé est situé sur le territoire Français.
- que cet établissement se devait également de leur exposer les conséquences pratiques pour eux de la réalisation du risque de change, éventuellement en leur présentant différentes simulations et hypothèses, comme elle se doit notamment de le faire pour des opérations spéculatives boursières à destination d'opérateurs non avertis.
- que la banque n'a fourni aucune explication aux emprunteurs sur ces deux points fondamentaux, alors que le risque important de perte lié à la variation du taux de change pour les emprunteurs n'est compensé par aucun avantage pour les époux [K] de souscrire un prêt en devise étrangère.
- qu'à cet égard, jusqu'à une époque récente, pour ne pas créer de distorsions économiques trop importantes entre les différentes zones frontalières situées en France et en Suisse, les autorités monétaires suisses ont maintenu une parité égale entre le CHF et l'euro, parité désormais abandonnée par les dites autorités; que cet abandon du principe de parité a précipité beaucoup d'emprunteurs en CHF dans d'importantes difficultés financières, à tel point qu'une directive européenne est intervenue pour réglementer de manière drastique les prêts souscrits par un consommateur dans une devise autre que l'euro ;
- que les établissements financiers connaissaient parfaitement le risque sus énoncé, et n'en ont jamais averti correctement ou suffisamment les emprunteurs, proposant des contrats souscrits en CHF et ce sans le moindre avantage direct et immédiat pour les emprunteurs en contrepartie ;
- que sur le fondement de la perte de chance, la Société SA BNP Personal Finance est condamnée à payer la somme de 30 000 euros aux époux [K] pour violation de son devoir de conseil à leur égard.
*****
La SA BNP Paribas Personal Finance fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Besançon le 20 juillet 2018.
Au terme de ses dernières écritures, elle demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes d'annulation de la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat de prêt Helvet Immo ou de la voir déclarer abusive et de nullité du contrat de prêt pour vice du consentement et M. [I] de sa demande de garantie.
A titre principal :
- annuler le jugement pour défaut de motivation en réponse à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour défaut d'intérêt à agir qu'elle avait présentée au premier juge,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement pour le surplus et, en conséquence,
- juger irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des époux [K] pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement, de juger que le taux effectif global n'est pas erroné et, s'il était jugé erroné, que la déchéance du déchéance du droit aux intérêts soit proportionnée,
- débouter les époux [K] de toutes leurs demandes au titre du caractère prétendument abusif de la clause d'indexation stipulée en devises,
- juger qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil envers les époux [K], qu'elle n'a manqué ni à son devoir de conseil ni à son devoir de mise en garde à leur égard, qu'ils ne
rapportent pas la preuve de leur préjudice direct, certain et indemnisable qui ne constitue, s'il existe, qu'une simple perte de chance de ne pas contracter un crédit plus favorable, dont le montant doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée ;
- débouter les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
- condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [B] [I] forme appel incident du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
Au terme de ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
- débouter les époux [K] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de condamner la banque à le garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre de la souscription du prêt Helvet Immo,
- condamner les époux [K] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hennemann - Breton -Ben Daoud.
Au terme de leurs dernières conclusions les époux [K] demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la banque et M. [I] de toutes leurs demandes et, y ajoutant, les condamner in solidum à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
' Sur les clauses abusives du contrat de prêt :
- infirmer le jugement sur ce point et déclarer abusives et non écrites la clause de monnaie de compte, la clause qui stipule de faire supporter exclusivement aux emprunteurs les conséquences de la variation du taux de change, et la clause de fixation des intérêts contractuels variables en ce qu'elle ne permet pas de déterminer à l'avance le taux qui sera
appliqué aux sommes prêtées, et en ce que ces clauses ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, et en ce qu'elles ont pour objet et pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat en dehors des cas prévus par la loi ;
- en conséquence, les déclarer non écrites, en écarter l'application et, en tant que de besoin, déclarer nul le contrat de prêt avec restitution des sommes dues éventuellement, calculées sur le capital emprunté en euros ;
- en conséquence, juger que les fonds débloqués en euros devront être remboursés par eux dans cette même monnaie, sans intérêt ;
- ordonner à la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des
paiements effectués entièrement imputés sur le capital prêté ;
' sur la nullité du prêt :
- infirmer le jugement entrepris ;
- prononcer la nullité du contrat de prêt et remettre les parties en l'état avant la conclusion du dit acte en disant que les fonds ont été débloqués en euros pour la somme de 106 506,99 euros et non 161 890,62 CHF, et dire que les parties devront, le cas échéant, restituer les fonds en euros ;
- juger que des sommes empruntées en euros devront être déduites les sommes versées
mensuellement au titre des échéances de remboursement du prêt depuis mars 2010, les frais de commission, les frais de change, les frais de tenue de compte de 40 euros par an, les primes d'assurance mensuelles de 21,30 euros, et tous autres frais liés au prêt ;
- donner injonction à la banque de produire un décompte des sommes perçues de toutes
natures depuis le déblocage des fonds, et d'établir en conséquence un décompte des sommes dues par les époux [K], voire par elle-même aux époux [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la compensation des créances respectives ;
' Concernant la demande de déchéance des intérêts du prêteur :
- ordonner la déchéance des intérêts en application des articles L.312-8, 2° ter et L.312-33
(anciens) du code de la consommation pour défaut de notice d'information valable et de
réception du tableau d'amortissement à chaque variation du taux ;
' Concernant la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au titre du TEG erroné et subsidiairement la déchéance intégrale du droit aux intérêts :
- débouter la banque de sa demande d'annulation du jugement et confirmer le jugement
entrepris,
Subsidiairement, si la cour annulait ou infirmait le jugement sur ce point :
- dire recevable leur demande après avoir constaté leur intérêt à agir ;
- prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou subsidiairement la déchéance intégrale des intérêts, après avoir constaté que l'acte de prêt ne respecte pas les mentions légales et d'ordre public, relatives au taux effectif global et au taux de période, que le taux effectif global annoncé dans l'acte de prêt est erroné et que la banque n'a pas informé les emprunteurs du taux effectif global nouveau à chaque variation du taux d'intérêts ;
- ordonner à la banque de produire un décompte des sommes dues en conséquence, selon un nouveau tableau d'amortissement, après imputation des sommes versées au titre des intérêts sur le capital emprunté ;
' Sur le manquement aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité et les manquements de la banque et de M. [I], sauf dans le quantum des condamnations ;
- condamner in solidum la banque et M. [I] à leur payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et au titre de la perte de chance occasionnée par la signature du contrat de prêt litigieux ;
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices financiers, de leur perte de chance de ne pas contracter l'investissement réalisé et préjudices moraux consécutifs à l'investissement immobilier réalisé, non fiable, et sans garantie de loyer ;
- condamner in solidum la banque et M. [I] à leur payer la somme de 10 000 euros au
titre de leur préjudice moral ;
' sur les frais et dépens :
- de condamner in solidum la banque et M. [I] à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 24 mars 2020, la cour d'appel de Besançon :
- Rejette la demande d'annulation du jugement formulée par la société BNP Paribas Personal Finance,
- Déboute la banque de sa demande d'irrecevabilité de M. [M] [K] et de Mme [Z]
[O] en leur demande principale d'annulation de la convention d'intérêts pour défaut d'intérêt à agir,
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en qu'il a rejeté la demande de nullité du prêt Helvet Immo en date du 21 avril 2009 souscrit en francs suisses pour vice de leur consentement et débouté M. [M] [K] et Mme [Z] [O] de leur demande d'annulation de la clause de monnaie de tout compte et de la voir juger abusive,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Déboute M. [M] [K] et Mme [Z] [O] de leurs demandes de nullité de la convention d'intérêts et de déchéance du droit aux intérêts du prêt Helvet Immo souscrit le 21 avril 2009 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
- Les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de M. [B] [I],
- Déboute la société BNP Paribas Personal Finance, M. [B] [I] et M. [M] [K] et Mme [Z] [O] de leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel,
- Condamne M. [M] [K] et Mme [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour relève liminairement qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande d'annulation de la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat de prêt Helvet Immo ou de la voir déclarée abusive et de leur demande de nullité du contrat de prêt pour vice du consentement ; que la cour n'est donc pas saisie de la validité de cette clause, ni de celle du contrat de prêt au
regard du vice du consentement.
Elle retient ensuite concernant la responsabilité de la banque :
- que tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires des emprunteurs qui lui interdit de donner son avis sur l'opportunité de contracter ou non un crédit, et n'ayant pas souscrit un engagement particulier de conseil avec les époux [K] dans le cadre du contrat litigieux, la banque ne saurait être tenue d'un devoir de conseil.
- qu'en revanche, elle est tenue d'un devoir d'information et éventuellement d'un devoir de mise en garde.
- que s'agissant du devoir d'information, les stipulations du contrat de crédit (paragraphe en gras du courrier d'accompagnement, pages 1, 2, 3, 4, etc. de l'offre) font
clairement apparaître que le prêt est en francs suisses alors que les paiements sont en euros, ce qui induit nécessairement des opérations de conversion avec un risque de change supporté par l'une ou l'autre des parties selon les modalités de la variation du taux de conversion (paragraphe 'opérations de change' page 3, paragraphe 'amortissement du capital' page12 5, annexe 'informations relatives aux opérations de change', qui traitent tous du risque de change).
- que l'offre précise que l'emprunteur accepte les opérations de change nécessaires au fonctionnement au remboursement du crédit, fait référence à plusieurs reprises à la possible variation du taux de change appliqué aux règlement mensuels et est assortie d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts du crédit ainsi que d'une information sur les opérations de change et notamment les variation éventuelles du taux de change qui pourraient avoir un impact sur le plan de remboursement, et que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt.
- que la banque a rempli son devoir d'information à l'égard des emprunteurs.
- que s'agissant de l'obligation de mise en garde en considération des capacités financières des emprunteurs et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt de ces investisseurs non avertis, M. [K] étant agent technique municipal et Mme [K] secrétaire administrative, la banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer une acquisition immobilière en France, un prêt en francs suisses ;
- que les époux [K] ont souscrit le prêt litigieux dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière qui impliquait l'acquisition d'un bien immobilier qui devait être financé dans sa totalité par un crédit, dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux ;
- que le prêt Helvet Immo leur a été présenté par M. [I], et que la banque, qui n'a pas été en relation directe avec les emprunteurs, leur a simplement adressé une offre qu'ils ont acceptée ;
- que les époux [K] ne contestent pas le fait que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur leurs capacités financières, que le prêt n'a entraîné, lors de sa souscription.
aucun endettement excessif et qu'il était, alors, ajusté à leurs capacités financières.
- qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque de change, par le biais d'un avertissement extérieur à l'offre de crédit, alors que l'information leur a été fournie de façon satisfaisante comme il a été vu au paragraphe précédent.
- que la banque n'a pas dissimulé le risque qui existait pour les emprunteurs de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro et qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et a nécessairement des effets sur l'amortissement du prêt ; que la banque n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 constitue un événement imprévisible dont les époux [K] ne peuvent faire grief à la banque de s'être abstenue de les prévenir.
*****
Saisie d'un pourvoi formé par les époux [K], la première chambre civile de la cour de cassation, par arrêt du 20 avril 2022, sur le second moyen selon lequel les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir d'information, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
- condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [K].
Pour statuer ainsi, la cour retient que :
- lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.
- pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information, l'arrêt retient que les stipulations du contrat de crédit font clairement apparaître que le prêt est en francs suisses alors que les paiements sont en euros et que cela induit nécessairement des opérations de conversion avec un risque de change supporté par l'une ou l'autre des parties selon les modalités de la variation du taux de conversion, et que le risque de change est décrit dans des paragraphes de l'offre et de son annexe intitulés 'opérations de change', 'amortissement du capital' et 'informations relatives aux opérations de change'. Il ajoute que l'offre précise le taux d'intérêt et que l'emprunteur accepte les opérations de change nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, qu'elle fait référence à plusieurs reprises à la possible variation du taux de change appliqué aux règlements mensuels et qu'elle est assortie d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêts du crédit, ainsi que d'une information sur les opérations de change et notamment sur les variations éventuelles du taux de change qui pourraient avoir un impact sur le plan de remboursement. Elle en déduit que la banque a rempli son devoir d'information à l'égard des emprunteurs.
- en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
*****
Monsieur [M] [K] et son épouse née [Z] [O] saisissent la cour d'appel par déclaration déposée le 28 avril 2022 visant la SA BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [I] et précisant que la cour est saisie pour statuer dans les limites de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en ce qu'il rejette la demande de paiement de dommages intérêts des époux [K].
Par ordonnance du 17 mai 2022, le président de la chambre donne acte aux époux [K] de ce qu'ils se désistent de leur déclaration de saisine de la cour en tant qu'elle est dirigée contre Monsieur [B] [I].
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, les époux [K] demandent à la cour d'appel de :
'Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 (sic) ; les articles L.132-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt Helvet Immo (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20);
Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 ' 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle1 du tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt Helvet Immo ;
Vu les pièces versées au débat ;
(...)
Dans les limites du renvoi opéré par la première chambre civile de la cour de cassation à l'occasion de son arrêt de cassation du 20 avril 2022 (pourvoi n°20-16.940),
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 26 juin 2018 (RG n°14/00708) en ce qu'il juge que BNP PPF a manqué à ses obligations précontractuelles d'information à l'égard des époux [K] et la condamne à les indemniser de leurs préjudices financiers et moraux ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 26 juin 2018 (RG n°14/00708) en ce qui concerne l'évaluation du montant des préjudices financier et moral des époux [K] ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, et prétentions ;
- Juger que les demandes formées par les époux [K] sont recevables et bien fondées ;
- Juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information renforcée sur les risques financiers du contrat de prêt Helvet Immo qu'elle a fait souscrire aux époux [K] ;
En conséquence,
À titre principal, condamner BNP PPF à indemniser le préjudice subi par les époux [K] en leur versant la somme de 82.119,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire, condamner BNP PPF à indemniser le préjudice subi par les époux [K] correspondant à une perte de chance de ne pas contracter le contrat de prêt Helvet Immo et donc de ne pas subir le préjudice évalué ci-avant et fixer cette perte de chance à 99 % ;
En tout état de cause, ordonner l'actualisation du montant du préjudice financier accordé
aux époux [K] au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir par BNP PPF ;
Juger que les époux [K] subissent un préjudice moral résultant du manquement par la banque de son obligation d'information renforcée ;
En conséquence,
Condamner BNP PPF à payer à chacun des époux [K] la somme de 20.000 euros au titre de leurs préjudices moraux, soit la somme totale de 40.000 euros ;
Condamner BNP PPF à payer aux époux [K] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BNP PPF aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
' Vu les articles 1109, 1134, 1147 du code civil,
Vu les articles L. 132-1, L. 312-1, L.312-8, L.313-2, L.312-33 du code de la consommation,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 26 juin 2018, RG 14/00708
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 24 mars 2020, RG 18/01369
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 avril 2022, n°120-16.940,
( ...) dans les limites du renvoi opéré par la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 2022 :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 26 juin 2018
RG 14/00708 en ce qu'il a dit que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de conseil envers Monsieur et Madame [K] et en ce qu'il a condamné BNP Paribas Personal Finance à les indemniser à hauteur de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier résultant de ce manquement et à 4 500 euros in solidum avec Monsieur [B] [I] au titre de la réparation du préjudice moral résultant de ce manquement ;
Et statuant de nouveau,
- Juger que BNP Paribas Personal Finance a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
En conséquence
- Juger que BNP Paribas Personal Finance n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
- Débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur prétendus préjudices financier et moral ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance serait engagée,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon le 26 juin 2018
RG 14/00708 s'agissant du quantum des dommages et intérêts ;
Et statuant de nouveau,
- Juger que le préjudice de Monsieur et Madame [K] ne pourrait être évalué qu'à la seule perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat de crédit à des conditions plus favorables ;
- Juger que le préjudice financier de Monsieur et Madame [K] sera limité dans son montant dans la mesure où il est imputable à un événement extérieur à BNP Paribas Personal Finance et imprévisible ;
- Juger que Monsieur et Madame [K] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral
indemnisable ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et
prétentions ;
- Condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Lors de l'audience, la SA BNP Paribas Personal Finance fait état des pièces numérotées 48 à 50 qu'elle entend ajouter à celles visées par ses dernières écritures.
Les époux [K] demandent le rejet de ces pièces en raison de leur communication tardive.
L'incident est joint au fond.
MOTIVATION :
Sur l'incident de communication de pièces :
Il n'est pas contesté par la SA BNP Paribas Personal Finance que les pièces n° 48, 49 et 50 n'ont été communiquées au conseil des époux [K] que tardivement, ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 ne visant en annexé que 47 pièces.
Cette production tardive que rien ne justifie au regard notamment des dates figurant sur ces documents ne respecte ni le principe du contradictoire, ni celui du respect des droits de la défense. Il y a lieu dans ces conditions d'écarter ces pièces des débats.
Sur l'obligation d'information de la banque :
Il convient liminairement de relever que le caractère non abusif comme étant suffisamment clair et précis de la clause d'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse et prévoyant que l'amortissement du prêt se fait par conversion des échéances fixes payées en euros en francs suisses, cette conversion s'opérant selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, est définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Besançon faute pour les époux [K] d'avoir fait appel de ce chef du jugement du 26 juin 2018 ainsi que l'a retenu la cour de cassation en rejetant le premier moyen soulevé par ces derniers.
Les développements des parties concernant cet aspect du litige sont donc sans objet.
Seules restent à juger la question de la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance au regard de son obligation d'information des époux [K] concernant le mécanisme financier résultant des clauses du prêt Helvet Immo et, dans l'affirmative, celle de l'indemnisation du préjudice en résultant.
La SA BNP Paribas Personal Finance souligne qu'elle n'a pas un devoir de conseil par application du principe de non-immixtion, mais seulement un devoir de mise en garde à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Elle reconnaît qu'elle devait fournir des informations suffisantes et exactes permettant aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives potentiellement significatives des clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Elle soutient avoir rempli cette obligation via la notice et les exemples d'hypothèses de remboursement selon la variation du taux de change y figurant.
Les époux [K] répliquent que la banque, tenue d'une obligation d'information relative au fonctionnement concret de la clause et aux conséquences qui en découlent pour le consommateur, devait les informer de l'existence du risque de change, des possibles variations du taux de change, et les avertir du risque de dépréciation importante de la monnaie de paiement et des risques économiques qui en découlent pour le consommateur ainsi que des autres risques inhérents à un prêt en devise étrangère, et que la notice qui leur a été remise ne répond pas à ces exigences.
Il est établi par les pièces produites que, lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, il a été remis aux époux [K] :
- une offre de crédit en date du 9 avril 2009 portant sur un capital prêté de 161 890,62 francs suisses pour le financement en euros de leur projet (soit l'acquisition d'un appartement à usage locatif pour un coût de 99 933,00 euros, les frais évalués à 5 000 euros, les frais d'acte notarié évalués à 4 400 euros et une commission d'ouverture de 600 euros) et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant du crédit en euros lors du déblocage des fonds au notaire , le prêt étant remboursable en 15 ans, soit 12 mensualités de 21,30 euros au titre des seules primes d'assurance, puis pendant 168 mois par échéances 'd'un montant initial de 900,24 euros',
- un plan d'amortissement prévisionnel du crédit en francs suisses faisant état, après le différé de 12 mois, de 168 mensualités constantes de 1 316,24 francs suisses, compte-tenu du taux de change de 1euro contre 1,5200 francs suisses,
- une 'notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt' du crédit
- un document intitulé 'simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit' comportant quatre hypothèses de variation de ce taux,
- un document intitulé 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit.'
Les époux [K] ne soutiennent pas que les informations contenues dans ces divers documents, et notamment dans celui comportant des simulations, sont inexactes, mais seulement qu'elles sont insuffisantes comme ne comportant que des simulations visant des hypothèses de variation de faible amplitude. Ils soutiennent que si l'offre de prêt comprend techniquement l'ensemble des stipulations nécessaires à son fonctionnement, elle est rédigée dans une langue complexe et inaccessible à un lecteur non spécialiste du crédit immobilier en devise étrangère à taux révisable.
Il n'est pas contestable que ces documents font apparaître clairement que le prêt est en francs suisses (monnaie de compte) alors que les paiements sont en euros (monnaie de paiement), ce qui induit nécessairement des opérations de conversion lors de chaque versement en euros par les époux [K] avec un risque de change supporté par l'une ou l'autre des parties selon les modalités de la variation du taux de conversion.
Cependant, l'exigence d'information ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical des clauses puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret des mécanismes auxquels se réfèrent ses clauses.
En l'espèce, l'offre de prêt est ainsi libellée :
'Opérations de change :
Le prêt , objet de la présente offre, est un prêt en francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs
suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au bon fonctionnement et au
remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
(...)
Le montant de votre prêt, qui comprend des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5200 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
(...)
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partiel de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, selon les modalités définies au paragraphe 'remboursement anticipé'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.
- en cas de défaillance de l'emprunteur, (...) à une période où la monnaie de votre compte est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi, votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours avant l'arrêté de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne.
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à reconvertir.'
Au paragraphe ' remboursement de votre crédit' il est notamment stipulé que :
- après le premier versement du crédit, les règlements seront pendant 12 mois de 21,30 euros puis pendant les 168 mois suivants de 900,24 euros, assurance et frais de change inclus,
Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de 1 euros contre 1,5200 francs suisses auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit.
- l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, après paiement des charges annexes.
- s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses,
- s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera plus rapidement remboursé.
- En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts sur l'échéance,
- à l'amortissement du prêt.
Concernant l' 'impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros' il est mentionné :
'A chaque troisième anniversaire de votre premier règlement, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (...) et vous en serez avisé au moins un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros contre francs suisses sur la base du taux de change applicable deux jours ouvrés avant la date de révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros en seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice
Insee des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 3 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (...) et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre/ et en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte- tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.'.
Sous l'intitulé 'Charges de votre crédit', il est précisé que le taux d'intérêt initial est de 4,05 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 3 premières années suivant le premier versement du crédit et que le taux appliqué après la troisième année sera établi, à défaut d'avoir choisi l'une des options de conversion en euros, sur la base mensuelle du taux Swap francs suisses 3 ans.
Il ressort de la lecture attentive de ces clauses, peu lisibles pour un consommateur profane non spécialement averti en matière de crédits, ce qui est le cas de M. et Mme [K] qui sont pour l'un agent technique et pour l'autre agent administratif, que si l'échéance en euros est fixe pendant les 15 premières années, elle rembourse plus ou moins la somme empruntée en francs suisses selon le taux de change du moment.
S'il y a une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro, la mensualité rembourse plus de capital et la durée du crédit diminue. Mais s'il y a une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, la mensualité rembourse moins de capital et la durée du crédit est allongée de 5 ans maximum sur la base des mêmes échéances. Si cela ne suffit encore pas, le montant des échéances est déplafonné et le capital restant dû augmente.
De plus, tous les 3 ans, le taux d'intérêt est révisé sur la base mensuelle du taux Swap francs suisses 3 ans. Comme l'échéance est fixe, si le taux d'intérêt augmente, la période d'amortissement est allongée dans la limite de 5 ans.
Les emprunteurs supportent donc deux risques : celui du taux de change en cas d'évolution de la parité euros / franc suisse en faveur du franc suisse, et celui lié à l'évolution du taux d'intérêt.
Or le taux de ces prêts est en réalité variable puisque révisé tous les 3 ans sans que cela ne soit jamais clairement énoncé. Le tableau d'amortissement présenté concerne seulement un amortissement en fonction d'un taux de change identique à celui en vigueur à la date du prêt (un euro contre 1,5200 francs suisses).
Les prêts sont particulièrement complexes avec la possibilité de conversion en euros tous les trois ans, mais sans que le consommateur soit averti que cette conversion puisse être tellement onéreuse, en cas d'un taux de change défavorable à l'euro, qu'elle ne soit pas envisageable en pratique.
La notice d'information jointe à l'offre présente des 'simulations de l'évolution du taux d'intérêt' seulement en cas de variation très faible (taux de change initial passant dans le première à 1 euro contre 1,6000 francs suisses et dans le seconde à 1 euro contre 1,4400 francs suisses), soit une augmentation ou une diminution de 5,26 %. Si les directives de l'ACP ne datent que de 2012 lesquelles recommandent de produire des simulations en cas de variations de 10 et 20 %, force est de constater que tant les stipulations du contrat que la notice d'information ne permettent pas de façon claire et transparente pour un emprunteur profane de réaliser que le capital restant dû après la durée d'amortissement de 15 ans éventuellement déjà allongée d'une durée de 5 ans peut être bien supérieur à celui initialement prévu.
L'énoncé des caractéristiques des prêts, particulièrement abscons pour des non-professionnels, ne comporte aucune référence au terme de déplafonnement des mensualités.
Les simulations remises aux candidats emprunteurs ne permettent pas non plus de les informer sur les conséquences économiques des crédits puisqu'au terme du délai de 5 ans supplémentaire, en cas de variation sensible du taux de change, les mensualités sont déplafonnées, de sorte qu'ils ne peuvent avoir conscience du risque d'endettement encouru et mesurer leur taux d'endettement au terme du contrat.
De plus, il ressort des débats et des pièces versées, en particulier du jugement du tribunal
correctionnel de Paris du 26 février 2020 par lequel la Sa BNP Paribas a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse, qu'elle ne pouvait méconnaître le contexte économique à la date de signature des crédits avec la crise des subprimes en 2008 et de l'appréciation subséquente du franc suisse, valeur refuge, par rapport à l'euro de même qu'elle ne pouvait ignorer que son apparente stabilité début 2009 n'était que la conséquence de l'intervention de la Banque Nationale Suisse.
En l'absence de tout réel exemple chiffré, de toute simulation entre un prêt contracté en euros et en devises suisses, et de simulation en cas de variation importante du taux de change, il est établi que la Sa BNP Paribas a manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts et à son devoir de mise en garde sur un risque d'endettement excessif à la fin du délai de 20 ans.
Sur le préjudice :
Les époux [K] demandent l'indemnisation de leur préjudice financier résultant selon eux de l'indexation du contrat de prêt et soutenant que s'ils avaient été correctement informés ils n'auraient avec certitude pas conclu ce prêt.
Ils estiment que ce préjudice correspond à l'amortissement lent du capital en dépit des mensualités dont ils se sont acquittés depuis la conclusion du prêt ; qu'au 10 septembre 2022 ils ont payé au total 133 861,12 euros alors que le capital n'a été amorti qu'à concurrence de 47 442,72 euros, et que leur préjudice correspond à la différence entre ces deux sommes, soit 86 419,40 euros.
En réponse aux observations de la SA BNP Paribas Personal Finance selon laquelle seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée, ils répliquent que cette perte est de 99 % du préjudice qu'ils invoquent.
Ils ajoutent que contrairement à ce que la banque soutient, ils n'ont pas bénéficié d'un taux d'intérêt attractif puisqu'il s'avère que le prêt est plus coûteux que les prêts en euros à taux fixe de la même période, ce qu'elle reconnaît elle même en calculant cette différence à 1,55 point de TEG.
La SA BNP Paribas Personal Finance conteste par ailleurs tout caractère ruineux du prêt en soutenant que la perte résultant de la variation du taux de change est largement compensée par le taux d'intérêts très favorable. Elle invoque à ce titre une note Finexsi, dont les époux [K] contestent la caractère probant, qui a comparé 20 dossiers de prêt Helvet Immo avec une situation des emprunteurs s'ils avaient emprunté en France et qui, selon elle, démontre cette compensation.
Elle relève que les époux [K] qui avaient contractuellement la possibilité de changer la monnaie de compte tous les 3 ans et auxquels elle a fait à trois reprises une proposition commerciale en ce sens ont toujours refusé cette modification ce qui démontre l'absence de perte de chance de contracter différemment puisque même quand ils connaissent le risque encouru, ils persistent dans leur choix.
Les époux [K] souligne sur ce point d'une part que le maintien du franc suisse en monnaie de compte ne résulte pas d'un choix mais d'une obligation dès lors que la conversion du prêt aurait entraîné une augmentation significative de leurs mensualités, ce qu'ils ne peuvent pas financer et que la proposition commerciale qui leur a été faite par la banque juste après sa condamnation pénale, qui les exposait à d'importants risques procéduraux, ne pouvait pas être acceptée dès lors que la banque a refusé de leur apporter les explications demandées.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas qu'au 10 septembre 2022 le capital restant à rembourser est de 55 917,29 euros ainsi qu'indiqué par les époux [K].
Le crédit ayant été versé pour la première fois le 18 mai 2009, la première échéance a été prélevée le 10 juin 2009 selon les états de situation adressés par la banque aux époux [K].
Il s'en déduit qu'après versement de 159 mensualités, le capital à rembourser est encore de 55 917,29 euros, alors que le tableau d'amortissement prévisionnel remis aux époux [K] lors de la conclusion du prêt mentionnait un capital restant dû de 26 641,55 francs suisses avec un taux de change de 1,52 francs suisses pour 1 euro, soit 17 527,34 euros. La différence d'amortissement de capital est de 38 389,95 euros.
Le préjudice résultant d'un manquement par la banque à son obligation d'information correspond à la perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter le prêt ou de le contracter dans d'autres conditions s'ils avaient eu pleinement connaissance des risques encourus.
Il est toutefois établi que l'intérêt que le prêt Helvet Immo présentait lors de sa souscription consistait principalement dans un taux d'intérêt initial favorable au regard de ceux pratiqués en France, et que l'évolution des taux d'intérêt à la baisse en raison de la crise des subprimes a compensé pour partie les effets de l'évolution défavorable du taux de change entre l'euro et le franc suisse.
S'il ne peut pas être tiré de conséquence du fait que les époux [K] n'ont jamais utilisé la possibilité que leur offrait le contrat de sortir du mécanisme d'un prêt en francs suisses remboursable en euros pour adopter un prêt intégralement en euros, dès lors qu'il ressort des propositions alors faites par la banque qu'il en résultait soit une augmentation non négligeable du montant des mensualités à verser, soit un alongement de la durée de remboursement, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de retenir que, même complètement informés, les époux [K] auraient de manière certaine refusé la proposition de prêt qui leur était soumise.
Au regard des éléments produits, la perte de chance peut être évaluée à 50 %, et il leur sera alloué à ce titre la somme de 19 000 euros, infirmant le jugement déféré de ce chef.
La demande d' 'actualisation du montant du préjudice financier accordé aux époux [K] au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir par BNP PPF' ne peut qu'être rejetée dès lors que l'indemnisation porte sur des dommages intérêts.
Les époux [K] demandent enfin l'indemnisation de leur préjudice moral résultant de l'angoisse de ne pas pouvoir faire face à leur obligations contractuelles que le tribunal a justement indemnisé par l'allocation à chacun d'eux de 4 500 euros de dommages intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que pour ses dispositions en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de la cassation,
Ecarte des débats les pièces n° 48, 49 et 50 produites par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 26 juin 2018 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts alloués au titre du préjudice pour perte de chance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [M] [K] et son épouse née [Z] [O] 19 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la violation du devoir d'information,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [K] et son épouse de leur demande d'actualisation de cette indemnisation,
Condamne la SA SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [M] [K] et son épouse née [Z] [O] 3 500 euros pour leurs frais liés à l'appel,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,