Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDH
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 03 février 2022 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Plaidant par Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
Plaidant par Me Didier LECOMTE de la SELARL LECOMTE, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [M] [D] a confié à la Société française des études juridiques (ci-après la Sfej) la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le bénéfice d'une assurance-vie.
Par ordonnance du 6 décembre 2012, signifiée le 15 mars 2013, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats en son principe et porté à 1.859.471 euros la somme que la Sfej était condamnée à restituer à Mme [D] au titre d'honoraires indûment perçus, les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de M. [E] ayant été déclarées irrecevables.
En exécution de cette ordonnance, Mme [D] a fait délivrer, le 20 mars 2013, un commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer, le 24 avril 2013, une saisie-attribution à l'encontre de la Sfej, entre les mains de la Carpa de Paris, pour paiement de la somme de 1.191.547,31 euros, dont 1.189.471 euros en principal.
Le 26 avril 2013, la Carpa, tiers saisi, a répondu à l'huissier de justice qu'elle ne détenait « aucun fonds appartenant personnellement à ses membres, mais uniquement ceux constitués par les affaires de leurs clients dans le cadre des règles légales concernant le maniement de fonds. »
Le 7 mai 2013, M. [E], en sa qualité de gérant de la Sfej, a procédé à la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sfej, fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2013 et désigné Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012 et renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé la décision du bâtonnier de Paris et débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 29 septembre 2016, rendant ladite ordonnance irrévocable.
Par acte du 22 décembre 2017, Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sfej, et M. [E], avocat, associé et gérant de la Sfej, ont assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir juger celle-ci responsable de la liquidation judiciaire de la Sfej et de la voir condamner à payer à :
la Sfej, la somme de 950.000 euros à titre de dommages-intérêts-restitution, toutes causes confondues,
M. [E], la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel, subis par ricochet du fait de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2019, le juge de l'exécution a :
constaté que Mme [D] avait abandonné son exception de nullité de l'assignation,
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par Mme [D],
débouté la Sfej de ses prétentions,
débouté M. [E] de ses prétentions,
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D],
condamné la Sfej et M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord déclaré irrecevable l'exception d'incompétence comme ayant été présentée à titre subsidiaire et Mme [D] n'indiquant pas la juridiction qu'elle estimait compétente. Ensuite, il a estimé que l'ordonnance du 6 décembre 2012 ne constituait pas un titre exécutoire provisoire relevant du champ d'application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution, mais une décision du second degré de juridiction entrant dans les prévisions de l'article L.111-11 du même code ; que l'exécution forcée de cette ordonnance, bien qu'aujourd'hui dépourvue de cause, ne pouvait engager la responsabilité civile de Mme [D] du fait de la liquidation judiciaire de la Sfej, quand bien même il existerait un lien de causalité entre l'ouverture de cette procédure collective et l'exécution forcée de l'ordonnance du 6 décembre 2012, et l'obligeait uniquement à restituer les sommes qu'elle aurait perçues à la suite de la saisie-attribution pratiquée, dont il n'était toutefois pas prétendu qu'elle ait été fructueuse.
Par déclaration du 27 mars 2019, Me [N] ès-qualités et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E],
confirmé le jugement,
rejeté toutes autres demandes,
condamné Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sfej, et M. [E] aux dépens d'appel,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 25 juin 2020 au visa de l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, en retenant qu'il résultait de ce texte que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, quand bien même elles seraient formées par un tiers, et que, en retenant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, mais de ceux des juridictions de droit commun, de connaître d'une action en réparation fondée sur l'exécution dommageable de mesures d'exécution formées par un tiers à ces mesures estimant avoir subi un préjudice par ricochet, la cour avait violé ce texte.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [E] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
déclarer Mme [D] responsable de la liquidation judiciaire de la Sfej dans les termes des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, 1241 du code civil et L. 640-1 et 640-4 du code de commerce,
déclarer Mme [D] responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la liquidation judiciaire,
la condamner, au titre des préjudices moral et matériel subis, à lui payer la somme de 500.000 euros, « à titre de dommages-intérêts-restitution toutes causes confondues »,
rejeter les demandes de Mme [D] comme irrecevables, subsidiairement mal fondées,
la débouter de toutes ses demandes,
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] en tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de :
déclarer M. [E] irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de « l'article 111-11 du code de procédure civile » (sic) ;
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, l'y disant mal fondé ;
le condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
La cassation prononcée par l'arrêt du 3 février 2022 n'étant que partielle, il n'y a lieu de statuer que sur les dispositions concernant M. [E] d'une part, sur celles relatives aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part.
Sur la recevabilité de l'action formée par M. [E] en réparation de l'exécution dommageable de la saisie-attribution
Il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, quand bien même elles seraient formées par un tiers, le texte ne distinguant pas selon les auteurs de ces demandes.
Par suite, M. [E], gérant et associé de la Sfej, bien que tiers à la mesure d'exécution forcée fondée sur ce titre exécutoire, doit être déclaré recevable en son action en indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi, par ricochet, du fait de l'exécution de cette ordonnance, ultérieurement cassée.
Au fond
M. [E] fait valoir que le premier juge a commis d'une part une contradiction de motifs en rejetant sa demande, motif pris de l'absence de faute tout en reconnaissant l'existence du lien de causalité entre l'exécution forcée entreprise par Mme [D] et la liquidation judiciaire qui lui a porté préjudice, d'autre part une erreur sur la nature de la responsabilité de Mme [D], qui est une responsabilité sans faute ; qu'à son sens, l'article L111-11 du code des procédures civiles d'exécution instaure un régime de responsabilité sans faute, s'inscrivant dans le cadre du risque, et qu'il lui suffit de démontrer, d'une part que l'action de Mme [D] est à l'origine de la liquidation judiciaire, d'autre part le préjudice personnel qu'il subit, par ricochet, du fait de cette procédure collective. En réplique au grief fait par l'intimée, laquelle lui reproche d'être lui-même à l'origine de la décision de liquidation judiciaire, il rappelle que le dépôt de bilan était une obligation, conformément aux articles L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce, dès lors que l'actif disponible ne permettait plus de faire face au passif exigible du fait de la seule mise à exécution de l'ordonnance du 6 décembre 2012.
Mme [D] soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de M. [E] en tant que fondée sur l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, la jurisprudence de la Cour de cassation étant formelle en ce qu'elle ne qualifie pas la liquidation judiciaire de mesure d'exécution forcée, soutenant que le tiers à la décision de liquidation judiciaire et à la mesure d'exécution forcée ne peut fonder son action en responsabilité que sur l'article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute. Or elle soutient que M. [E] ne rapporte la preuve d'aucune faute et, si tant est qu'existent les préjudices allégués, ils sont nés non pas de l'exécution de l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012, mais des conséquences de la liquidation judiciaire, laquelle résulte de la décision du dirigeant de la société, qu'était M. [E] lui-même, alors que celui-ci aurait parfaitement pu solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La cour relève que si, dans ses motifs, M. [E] fonde ses prétentions sur le seul article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans son dispositif en revanche, il demande à la cour de déclarer Mme [D] responsable de la liquidation judiciaire de la Sfej dans les termes des articles L111-11 du code des procédures civiles d'exécution, 1241 du code civil, L. 640-1 et -4 du code de commerce, et du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de cette liquidation judiciaire, dont il réclame réparation par l'octroi de « dommages-intérêts-restitution toutes causes confondues ».
Aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ces textes prévoient, l'un des restitutions, exclusives de tout recours à la notion de faute, l'autre un régime de responsabilité pour faute.
S'agissant en l'espèce d'une condamnation pécuniaire, la notion de restitution vise exclusivement le retour dans le patrimoine du débiteur des sommes éventuellement saisies en exécution de la décision cassée et ne saurait donner lieu à restitution par équivalent, réservée au cas d'une condamnation à une obligation de faire.
L'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit que la restitution des sommes saisies à la suite de l'exécution de la décision ultérieurement cassée, à l'exclusion de tous dommages-intérêts. L'emploi par l'appelant d'une notion de dommages-intérêts-restitution est par conséquent impropre. En l'espèce, M. [E] n'est pas fondé à réclamer restitution de sommes qui ne lui ont pas été prélevées, n'étant pas débiteur saisi dans le cadre de la mesure de saisie-attribution du 24 avril 2013. Au surplus, la saisie-attribution a été infructueuse, la Carpa, tiers saisi, ayant fait connaître qu'elle ne détenait aucun fonds appartenant personnellement à ses membres. Pas davantage la Sfej, débiteur saisi, n'a-t-elle d'ailleurs obtenu de restitution au terme de l'arrêt du 25 juin 2020, qui n'a pas été cassé de ce chef.
Quant au fondement sur les dispositions de l'article 1241 du code civil de son action, il incombe à M. [E] de démontrer l'existence d'une faute. Or il ne demande d'autre réparation que du préjudice subi par ricochet du fait de l'exécution de l'ordonnance du premier président du 6 décembre 2012 en ce qu'elle serait la seule cause de son placement en liquidation judiciaire. Mais, comme il vient d'être dit, le fait pour Mme [D] d'avoir mis à exécution une ordonnance du premier président, passée en force de chose jugée comme susceptible d'un pourvoi en cassation non suspensif, ne peut être constitutif d'une faute. L'appelant n'invoque aucun autre fait constitutif d'une faute.
Ainsi, peu important que l'appelant prétende avoir été contraint, en sa qualité de gérant de la Sfej, conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et L. 640-4 du code de commerce, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements et qu'il existe un lien de causalité entre la mise en exécution de l'ordonnance du 6 décembre 2012 et l'ouverture d'une procédure collective, les conditions d'application tant des dispositions de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution que de celles de l'article 1241 du code civil, ne sont pas réunies.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige et l'équité justifient de condamner aux dépens d'appel M. [E] et M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sfej, ainsi qu'au paiement à Mme [D] d'une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°152 F-D rendu le 3 février 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant M. [R] [E] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] et M. [L] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société française d'études juridiques, à payer à Mme [M] [D] la somme de 5000 euros, en compensation des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [R] [E] et M. [L] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société française d'études juridiques, aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,