Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 6]
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4O3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 1221003014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 4] CEDEX 05
Représentée par Me Audrey FERTINEL collaboratrice de Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6], toque : P0483
à
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/011839 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
présent et assisté de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Octobre 2022 :
Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que M. [C] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 12 mars 2020,
- ordonné en conséquence à M. [C] [D] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [C] [D] à payer à l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées et indemnités d'occupation au 1er mars 2022, échéance au mois de février 2022 incluse, la somme de 9 698,49€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [C] [D] à payer à l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2022.
Par acte délivré le 22 juin 2022, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH , se prévalant des dispositions de l'article 524 et suivants du code de procédure civile, a fait assigner M. [C] [D] aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant le pôle 1 - chambre 8 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/09374,
- condamner M. [C] [D] à lui verser la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 octobre 2022, l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, se référant à son acte introductif d'instance, maintient ses demandes. Il fait valoir notamment que M. [C] [D] n'a pas exécuté la décision frappé d'appel et qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette ou des indemnités mensuelles d'occupation.
M. [C] [D], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes présentées par l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH et réclame la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir quitté les lieux et fait valoir que les arriérés de loyers sont dûs à la carence de l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH et qu'il a de faibles revenus et se trouve donc dans l'impossibilité de régler les arriérés de loyers dont il conteste le montant.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter
la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
En l'espèce, il est constant que M. [C] [D] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé en ses dispositions relatives à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation.
Pour prétendre être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, M. [C] [D] produit :
- un relevé de situation pôle emploi en date du 14 février 2022 dont il résulte qu'il a perçu en janvier 2022 des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1126.85 euros,
- son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021 qui établit qu'il a perçu en 2021 des salaires d'un montant de 16.071€.
M. [C] [D] n'invoque ni ne justifie d'aucune charge.
Dans ces circonstances, il doit être constaté qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 22/09374.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 22/09374 opposant M. [C] [D] à l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH.
Disons que M. [C] [D] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [C] [D] à payer à l'établissement public [Localité 6] HABITAT - OPH la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [D] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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