Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 05/ 2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/ 02201
Arrêt (No 10/ 05045)
rendu le 10 Mars 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/ VV
DEMANDEUR-Appelant
Monsieur Sébastien Marcel Philippe X...
né le 30 Janvier 1982 à SAINT POL SUR MER (59430)
demeurant ...
représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assisté de Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE-Intimée
Madame Alexandra Jeanine Marie C...
née le 10 Décembre 1982 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140)
demeurant ...
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 10 mars 2011 ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt susvisé a omis de préciser que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle indexée de100, 00 euros par enfant, soit au total 200, 00 euros ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'aux pages 6 et 7 de l'arrêt susvisé, le dispositif est ainsi rédigé :
" PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2010,
Ordonne la clôture des débats le 1er février 2011,
Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sur les enfants en dehors des périodes de vacances scolaires et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Accorde à Monsieur Sébastien X..., sauf meilleur accord des parties, hors vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant les 1ères, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi à la sortie d'école au dimanche à 18 heures, deux milieux de semaines par mois du mardi à la sortie d'école au jeudi matin à l'école et la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle,
Condamne Monsieur Sébastien X...à payer à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant, soit au total 200, 00 euros,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. "
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU
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