Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CHRUN Hai, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, tentative d'extorsion de fonds, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 151, 184 et 400 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de faux, d'usage de faux, de tentative d'extorsion de fonds et de violation de domicile ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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