Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03571 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBC
AFFAIRE :
S.C.I. L'ARGONAUTE
C/
M. [C] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11-21-2115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Julie GOURION
Me Stéphanie CAGGIANESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. L'ARGONAUTE
ayant pour co-gérant M. [O] [Z]
présent à l'audience
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221209 -
Représentant : Maître Anne FOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 009
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Stéphanie CAGGIANESE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
Représentant : Maître Vincent BELCOLORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1022
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] occupe un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] et dont la société civile immobilière l'Argonaute est propriétaire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 31 mai 2020, la société l'Argonaute a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir :
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 2],
- son expulsion du logement susvisé, tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens, et ce dans les deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- qu'il soit dit que faute pour lui de libérer les lieux occupés dans ledit délai et celui-ci expiré, elle pourrait l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique en cas de besoin,
- l'autorisation de faire transporter les meubles et effets mobiliers se trouvant dans le bien immobilier dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Z],
- le débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- l'autorisation de solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents si cela s'avérait nécessaire,
- subsidiairement si le préavis devait être modifié, que le tribunal octroie tel délai qu'il plaira à M. [Z] pour quitter les lieux et qu'il ordonne à terme son expulsion,
- en toute hypothèse, sa condamnation aux entiers dépens de procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris la signification du congé délivré le 30 septembre 2020 ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 500 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré incompétent le juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
- renvoyé l'affaire devant le Pôle civil du tribunal judiciaire de Pontoise,
- dit que le pôle civil aviserait les parties de la date d'audience de mise en état,
- rappelé aux parties qu'il leur appartenait de constituer avocat pour la poursuite de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2022, la société l'Argonaute a relevé appel de ce jugement et a été autorisée à assigner M. [C] [Z] à l'audience du 27septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2022, la société l'Argonaute, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a déclaré incompétent le juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
* a renvoyé l'affaire devant le Pôle civil du tribunal judiciaire de Pontoise,
* a dit que le Pôle civil aviserait les parties de la date d'audience de mise en état,
* a rappelé aux parties qu'il leur appartenait de constituer avocat pour la poursuite de la procédure,
Y faisant droit,
- déclarer que le juge des contentieux de la protection était compétent, la preuve du commodat étant rapportée,
Statuant sur le fond,
- déclarer que le prêt à usage a pris fin au 15 avril 2021, en vertu du congé délivré,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] du logement lui appartenant et situé [Adresse 2], tant de sa personne que de tous occupants de son chef et de ses biens, et ce dans les deux mois suivant signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- déclarer que faute pour lui de libérer les lieux occupés dans ledit délai et celui-ci expiré, elle pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
- l'autoriser à faire transporter les meubles et effets mobiliers se trouvant dans le bien immobilier dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Z],
- l'autoriser à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, si cela s'avérait nécessaire,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner M. [Z] aux entiers dépens de procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris la signification du congé délivré le 30 septembre 2020 ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros à son profit, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 septembre 2022, M. [Z], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection (RG 11/21/002115),
En conséquence,
- renvoyer la connaissance de cette affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Pontoise pour qu'il soit statué sur le fond,
A titre subsidiaire et en cas d'évocation par la cour et au visa de l'article 32 du code de procédure civile :
- dire la demande d'expulsion dirigée à son encontre mal fondée,
- débouter la société l'Argonaute en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, à titre principal :
Vu les articles 1832 et 1873 du code civil
A titre principal
- constater l'existence d'une société créée de fait entre la société l'Argonaute et lui et d'une attribution de jouissance de l'immeuble en sa faveur, sa vie durant,
- désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira de nommer avec mission de liquider la société créée de fait avec la société l'Argonaute, en tenant compte de ses apports, dont la valorisation sera actualisée,
Subsidiairement,
- condamner la société l'Argonaute à lui rembourser la somme de 72 519 euros, majorée du taux légal avec anatocisme, au titre de l'avance qu'il lui a consentie, le 8 juillet 1998, dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait entre la société l'Argonaute et lui,
- condamner la société l'Argonaute à lui rembourser le coût des travaux qu'il a effectué à son bénéfice à hauteur de la somme de 82 500 euros, majorée du taux légal avec anatocisme, dans le cadre de la liquidation de la société créée de fait,
- en toute hypothèse, ordonner une mesure de médiation pour permettre aux parties de se rapprocher.
- condamner la société l'Argonaute à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'exception d'incompétence
La SCI appelante fait grief au premier juge de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un prêt à usage, contrat portant sur l'occupation d'un logement et relevant à ce titre de la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement déféré, elle fait valoir à hauteur de cour que :
- elle a mis à disposition de M. [Z] un logement à titre gratuit,
- l'obligation de restitution de la chose prêtée n'a pas à être prouvée, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, cette obligation étant de l'essence même du commodat,
- le commodat ne nécessite aucun écrit contrairement à ce que soutient M. [Z],
- M. [Z] n'établit ni l'existence d'une société de fait ni l'autorisation de jouissance de l'immeuble dont il entend se prévaloir : l'existence des apports revendiqués par M. [Z] n'est pas démontrée, les factures de matériaux ne démontrent pas que ces matériaux étaient destinés à l'ancien immeuble de la SCI, situé à Sartrouville, l'affectio societatis n'est pas davantage établie, non plus que la participation aux bénéfices et aux pertes, la jouissance continue de l'immeuble dont M. [Z] fait état relevant de la simple solidarité familiale.
M. [C] [Z], poursuivant la confirmation du jugement querellé, de répliquer que :
- il n'entre pas dans la compétence du juge du contentieux de la protection de statuer sur la validité d'une convention de commodat,
- il n'existe, en l'espèce, aucun commodat, mais une société de fait entre M. [C] [Z] et la société l'Argonaute.
Réponse de la cour
Les articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, ou dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
La société civile appelante soutient le juge des contentieux de la protection est compétent, dès lors que l'occupation du bien s'analyse comme un prêt à usage, tandis que M. [Z] conclut à l'incompétence de ce même juge, motif pris de ce que l'occupation du bien est justifiée par l'existence d'une société de fait entre la société l'Argonaute et lui-même.
La cour est donc tenue, pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z], de se prononcer sur la qualification juridique de la relation entre les parties.
Aux termes de l'article 1875 du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi» et l'article1876 de ce même code de préciser que «ce prêt est essentiellement gratuit.
Il résulte des articles 544, 1875 et 1888 du code civil pris ensemble que l'obligation pour le preneur de restituer la chose après son utilisation est de l'essence du commodat, et en l'absence de terme du prêt d'une chose à usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), de sorte que le prêteur n'a pas à démontrer pour prouver l'existence d'un commodat, que la remise du bien s'est effectuée à charge de restitution.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] occupe gratuitement, depuis 23 ans, l'immeuble sis [Adresse 2], dont la société civile l'Argonaute est propriétaire.
M. [Z] soutient que cette occupation fait suite à une occupation précédente d'un autre bien immobilier sis à [Localité 3] et s'inscrit dans le cadre d'une société créée de fait lui conférant une attribution de jouissance de l'immeuble.
L'existence d'une société créée de fait est conditionnée par l'existence d'apports de quelque nature qu'ils soient, effectués par les associés, par la recherche commune d'un bénéfice ou d'une économie, par la participation aux résultats positifs et négatifs de l'exploitation, et, enfin, par l'existence d'un affectio societatis, c'est-à-dire, la volonté au moins implicite et non équivoque de tous les associés de s'associer et de collaborer à une activité commune, en vue d'un objectif économique commun.
Il incombe à M. [Z], qui se prévaut de l'existence d'un semblable groupement, de l'établir effectivement.
M. [Z] soutient avoir effectué deux apports en numéraires :
- un premier apport, au mois de juillet 1998, de 475 000 francs, soit 72 519 euros, résultant de la donation de sa grand-mère et constituant la moitié du prix d'acquisition du premier bien immobilier possédé par la société l'Argonaute à [Localité 3],
- un deuxième apport, d'un montant de 82 500 euros au titre des travaux engagés à ses frais dans l'intérêt de la société l'Argonaute.
Toutefois, la pièce justificative produite par M. [Z] pour justifier du premier apport dont il entend se prévaloir - pièce n°8 de M. [Z] - est dépourvue de toute valeur probante quant à l'existence d'un apport, dès lors qu'elle démontre seulement que Mme [U] [Z], grand-mère de M. [C] [Z], a versé, le 8 juillet 1998, une somme de 475 000 francs à Me [J], notaire, mais ne fait pas la preuve que Mme [U] [Z] a entendu donner ces fonds à son petit-fils en vue de l'acquisition du pavillon de [Localité 3], d'autant plus que Mme [Z] devait participer financièrement à l'acquisition de ce bien, en sa qualité d'associée de la société l'Argonaute, acquéreur du bien.
Les factures produites par M. [Z] justifient certes qu'il a financé différents travaux entre 1998 et 2001, dans l'ancien pavillon de la SCI, et pour un montant de 551 821, 64 euros. représentant une somme d'un peu plus de 80 000 euros.
Le courrier de Me [X], notaire, daté du 4 juin 2003, témoignant que le passif de la société l'Argonaute comprend un compte de dettes au profit de M. [Z], fait état de l'existence de cette dette.
Toutefois, cette dette ne suffit pas à prouver l'existence d'une société créée de fait entre M. [C] [Z] et la SCI, à défaut de toute preuve de l'existence alléguée d'une volonté non équivoque de s'associer et d'une participation aux bénéfices et aux pertes de M. [C] [Z].
En effet, M. [Z] ne justifie pas de la prise en charges de la totalité des charges de copropriété du nouveau pavillon qu'il occupe gracieusement.
Le paiement des quelques appels de charge dont il est justifié ne peut s'analyser à la participation aux bénéfices et aux pertes requise pour constater l'existence d'une société créée de fait, pas plus qu'il n'est de nature à remettre en cause la gratuité de l'occupation à titre essentiel, nécessaire pour qualifier la relation juridique entre les parties de prêt à usage.
Pareillement, il n'est démontré aucune volonté commune et non équivoque de s'associer, l'occupation continue par M. [C] [Z] durant 23 ans, pouvant parfaitement s'expliquer par la solidarité familiale et la réticence de M. [Z] père à solliciter l'expulsion de son fils.
Il résulte de ce qui précède que le juge des contentieux de la protection était compétent pour connaître du litige, dès lors que l'occupation litigieuse s'analyse comme un prêt à usage et que, subséquemment, et dans la mesure où aucun terme n'avait été convenu entre les parties, la SCI pouvait exercer sa faculté de résiliation en consentant à M. [C] [Z] un délai de préavis raisonnable.
En application de l'article 88 du code procédure civile, la cour peut statuer elle-même sur le fond du litige, si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
En l'espèce, la cour d'appel de Versailles est juridiction d'appel du juge des contentieux de la protection de Pontoise et il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, dès lors que la solution retenue sur la compétence a conduit la cour à qualifier la relation juridique entre les parties et que cette qualification commande le sort de la demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [C] [Z].
II) Sur la demande d'expulsion
Comme il a été dit ci-avant, l'occupation litigieuse de M. [Z] s'analyse comme un prêt à usage et, subséquemment, et dans la mesure où aucun terme n'avait été convenu entre les parties, la SCI pouvait exercer sa faculté de résiliation en consentant à l'occupant un délai de préavis raisonnable.
En l'espèce, la SCI appelante justifie avoir donné congé par courrier daté du 22 décembre 2020, pour le 15 avril 2021, soit avec un préavis de six mois.
Le délai de préavis étant suffisant, il y a lieu de considérer qu'il a été mis un terme au commodat à compter du 15 avril 2021.
Par suite, la demande d'expulsion de M. [Z] sera accueillie et l'intimé, subséquemment débouté de sa demande visant à voir désigner un mandataire ad hoc.
III) Sur les demandes reconventionnelles en paiement de M. [C] [Z]
M. [Z] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI à lui rembourser les sommes qu'il soutient avoir avancées pour le compte de la société, à savoir la somme de 72 519 euros le 8 juillet 1998 et la somme de 82 500 euros pour les travaux financés.
La SCI conclut à l'irrecevabilité de ces demandes, motif pris de leur prescription, et, subsidiairement, à leur mal-fondé, en raison du fait que la preuve des créances n'est point rapportée.
Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 2222 du code civil, lorsque la loi réduit la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par application des dispositions transitoires prévues à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, un délai quinquennal s'est substitué à l'ancien délai de prescription trentenaire applicable en la matière.
S'agissant du paiement de créances nées antérieurement, ce délai a commencé a courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi. Il était expiré dès juin 2013.
Par suite, les demandes reconventionnelles en paiement de M. [C] [Z], nées antérieurement à la loi du 17 juin 2008, seront jugées irrecevables, motif pris de leur prescription.
IV) Sur les demandes accessoires
M. [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le juge des contentieux de la protection était compétent ;
Statuant au fond
Dit que le prêt à usage a pris fin le 15 avril 2021 ;
Ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [C] [Z] du logement appartenant à la SCI L'Argonaute, sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Dit que faute par lui de libérer les lieux dans le délai imparti et, celui-ci expiré, la SCI L'Argonaute pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ;
Autorise la SCI L'Argonaute à faire transporter les meubles et effets mobiliers se trouvant dans de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Z],
L'autorise à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, si cela s'avérait nécessaire ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de M. [C] [Z] ;
Déboute M. [C] [Z] de la totalité de ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [Z] à payer à la SCI L'Argonaute une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit que le dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme [B] [K], avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,