Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/06923 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEI
E.U.R.L. PIERRE GIRONDE
c/
S.A.R.L. RMC CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. 2020F00739) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. PIERRE GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RMC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 10 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société à responsabilité limitée RMC Construction de payer à la société à responsabilité limitée Pierre Gironde, la somme principale de 5.654,13 euros.
Le 23 juillet 2020, la société RMC Construction a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été préalablement signifiée le 25 juin 2020.
Par jugement prononcé le 12 novembre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Pierre Gironde de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Pierre Gironde à verser au Trésor public la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamne la société Pierre Gironde à régler la somme de 3.000 euros à la société RMC Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Pierre Gironde aux dépens de l'instance.
La société Pierre Gironde a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 décembre 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société Pierre Gironde demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- recevoir la société Pierre Gironde dans ses demandes ;
- confirmer l'injonction de payer et condamner la société RMC Construction pour un montant de 5.654,13 euros ;
- dire n'y avoir pas lieu à amende civile ;
- condamner la société RMC Construction au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société RMC Construction au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la présente décision.
***
Par dernières écritures notifiées le 2 juin 2022, la société RMC Construction demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
- confirmer le jugement du 12 novembre 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Pierre Gironde de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Pierre Gironde à payer à la société RMC Construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pierre Gironde aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
2. Au visa de ces textes, la société Pierre Gironde fait grief au tribunal de commerce de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sa commission d'agent commercial et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile.
L'appelante fait valoir que c'est par un pur ajustement de cause que la société RMC Construction, débitrice de cette commission, invoque le fait que le contrat d'agence commerciale vise la société 3F Investissement, alors que, en réalité, l'agent commercial désigné est M. [Z] [F], gérant de la société 3F Investissement et de la société Pierre Gironde.
La société Pierre Gironde ajoute que ce contrat d'agent commercial a été conclu expressément en considération de la personne de M. [F], de sorte que les dispositions du contrat dont il s'agit sont prévues pour s'appliquer, en réalité, entre M. [F] lui-même et la société RMC Constuction ; que, en conséquence, est inopérant l'argument de l'intimée fondé sur le défaut de transmission du contrat d'agence commerciale entre la société 3F Investissement et la société Pierre Gironde.
L'appelante soutient que M. [F], son gérant, a toujours facturé ses commissions par le biais de sa société Pierre Gironde et non par celui de la société 3F Investissement et que ces factures ont toujours été réglées sans discussion par l'intimée.
La société Pierre Gironde conclut qu'il serait regrettable que, tardivement et par pur ajustement de cause, la société RMC obtienne de ne pas payer sa dette au motif que son créancier ne serait plus M. [F] en qualité de gérant de la société Pierre Gironde mais M. [F] en qualité de gérant de la société 3F Investissement.
3. La société RMC Construction répond que, puisque l'appelante exerce son action sur un fondement contractuel, il lui appartient de démontrer qu'il existe un contrat d'agence commerciale la liant à la société RMC Construction ; que, à cet égard, il n'est produit aux débats qu'un contrat conclu entre la société RMC Construction et la société 3F Investissement ; que ce document ne peut donc justifier la facture émise par une société tierce, dont il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'une transmission de la relation contractuelle.
L'intimée ajoute que la facture litigieuse a d'ores et déjà été payée à la société 3F Investissement.
La société RMC Construction indique enfin que la société 3F Investissement a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2017 et qu'il apparaît que le gérant des deux sociétés tente d'échapper aux principes de la législation relative aux procédures collectives pour faire payer une facture prétendûment impayée.
Sur ce,
4. Au soutien de sa demande en paiement, la société Pierre Gironde produit une facture n°48/2017 datée du 31 octobre 2017 dont l'objet est ainsi défini : 'commission d'ouverture du chantier Joussaume vendu par [Z] [F]' ; elle verse également à son dossier le contrat d'agence commerciale en exécution duquel est réclamé le paiement de la commission litigieuse.
Il faut relever, comme le tribunal de commerce et l'intimée, que ce contrat a été conclu entre la société RMC Construction et la société 3F Investissement. Dès lors, la société Pierre Gironde, étrangère à ce contrat, ne peut en réclamer l'application à son bénéfice, étant rappelé que l'effet relatif des contrats, prévu par l'article 1199 du code civil, fait obstacle à ce que la société Pierre Gironde se prévale d'un contrat conclu par un tiers.
Il y est certes stipulé un article 11, intitulé 'transmission du contrat', mais qui subordonne une éventuelle substitution d'agent commercial à « l'autorisation expresse, préalable et écrite du mandant », autorisation dont la preuve n'est pas ici rapportée.
5. Par ailleurs, la société Pierre Gironde n'est pas fondée à exciper du fait que, en réalité, le contrat sur lequel elle fonde sa demande en paiement a été conclu directement avec Monsieur [Z] [F], gérant de la société 3F Investissement dont il est affirmé qu'il serait également le gérant de la société Pierre Gironde.
En effet, ce contrat du 4 janvier 2016 est conclu expressément avec la société 3F Investissement dont il est spécifiquement mentionné qu'elle est « ci-après dénommée l'agent commercial », de sorte que l'expression 'agent commercial', même au masculin, se rapporte à la société 3F Investissement, non à M. [F].
Ensuite, sauf à dénaturer le principe de la personnalité juridique autonome de la société 3F Investissement ainsi que celle de la société Pierre Gironde, peu important qu'elles aient été ou qu'elles soient encore gérées par la même personne, il ne peut sérieusement être soutenu qu'il serait indifférent que M. [F] facture des prestations d'agent commercial par le biais de l'une ou l'autre des sociétés.
6. Il y a lieu enfin de relever que l'intimée établit, par la production de son Grand Livre Fournisseurs et d'un message électronique de son expert comptable en date du 26 mars 2021, que cette facture d'un montant de 5.654,13 euros a été enregistrée le 10 octobre 2016 et payée le 18 octobre suivant à la société 3F Investissement.
7. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Pierre Gironde de sa demande principale en paiement.
8. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Pierre Gironde au paiement d'une amende civile, compte tenu des circonstances de ce procès relatives d'une part à la liquidation judiciaire de la société titulaire du contrat d'agence commerciale et d'autre part à la présentation, par une société tierce, d'une facture dont la cause a d'ores et déjà été réglée à la société qui pouvait y prétendre.
Le montant de cette amende sera toutefois ramenée à la somme de 3.000 euros.
9. Enfin, la société Pierre Gironde, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à la société RMC Construction la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne le montant de l'amende civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Pierre Gironde à verser au Trésor public la somme de 3.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute la société Pierre Gironde de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute la société Pierre Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de pocédure civile.
Condamne la société Pierre Gironde à payer à la société RMC Construction la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pierre Gironde à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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