Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQWJ
[W] [D]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Catherine MEYER-ROYERE
- CARSAT SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01245.
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Adresse 3] [Localité 4] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], alors employé, en qualité d'homme d'entretien par la société [2], a par imprimé daté du 07 avril 2017 demandé à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à bénéficier d'une retraite personnelle avec effet au 1er janvier 2017, étant précisé que la caisse a accusé réception de cette demande à la date du 13 avril 2017.
Son contrat de travail à durée indéterminée a pris fin le 15 décembre 2017
Il a conclu un nouveau contrat à temps partiel, auprès du même employeur, le 1er mars 2017 avec effet le jour même.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a attribué le 15 juin 2017 à M. [D] le bénéfice d'une retraite personnelle à partir du 1er mai 2017 en prenant en considération un revenu de base de 25 445.62 euros et une durée d'assurance de 156 trimestres (maximum autorisé).
M. [D] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la date d'effet de sa pension de retraite en soutenant qu'elle devait être fixée au 1er janvier 2017.
La commission de recours amiable a rejeté le 08 mars 2018 son recours tout en considérant qu'il y avait lieu de procéder au report de la date d'effet de la retraite personnelle au 1er janvier 2018, l'assuré devant remplir la condition de cessation d'activité et ne remplissant pas les conditions du cumul de la retraite personnelle avec des revenus d'activité professionnelle, que M. [D] devra rembourser les sommes indûment perçues depuis le 1er mai 2017.
M. [D] a saisi le 04 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation de cette décision.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a entre-temps:
* par lettre datée du 26 avril 2018, procédé à une nouvelle notification de retraite à M. [D] avec effet au 1er janvier 2018, en prenant en considération un revenu de base de 25 445.62 euros et une durée d'assurance de 156 trimestres (maximum autorisé), et en lui indiquant retenir sur la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 un trop-perçu de 13 103.85 euros,
* par lettre en date du 30 avril 2018 demandé à M. [D] le remboursement de ce trop perçu avant le 1er juin 2018.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de Toulon a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [D],
* débouté M. [D] de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
* condamné M. [D] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 13 103.85 euros au titre de l'indu notifié le 30 avril 2018 correspondant au trop perçu de sa pension de retraite du 1er mai 2017 au 31 mars 2018,
* condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de toutes ses demandes,
* dire la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail irrecevable en sa demande au titre de l'indu.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de:
* fixer au 1er janvier 2018 la date d'entrée en jouissance de sa pension,
* dire que le montant de l'indu s'élève à 8 232.39 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de:
* fixer la date de prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2017,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser la somme de 6 495.28 euros au titre de sa pension de retraite de la période de janvier 2017 à avril 2017,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger'.
* Sur la date d'effet de la retraite:
L'article R.351-34 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 08 juillet 2019 applicable en l'espèce, disposait que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse (...) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. (...) Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Aux termes de l'article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L'appelant soutient que lorsqu'une demande de retraite formulée à l'aide de l'imprimé réglementaire ne remplit pas une ou plusieurs conditions de recevabilité, elle doit être renvoyée ou rendue à l'assuré en l'informant du ou des motifs d'irrecevabilité, ce qui ne remet pas en cause la possibilité visant à tenir compte de la demande formulée pour fixer la date d'effet de la retraite dès lors que la demande réglementaire recevable est bien reçue dans les trois mois suivant la date d'envoi ou de remise à l'assuré de l'imprimé réglementaire.
Il expose que son dossier de demande de départ à la retraite a été réceptionné le 26 octobre 2016, sur lequel il avait mentionné comme date de départ le 1er janvier 2017, sans que la caisse lui délivre d'accusé de réception et que comme il remplissait les conditions pour un emploi cumulé avec sa rentraite, il a signé un nouveau contrat de travail à temps partiel, que suite à la demande de la caisse en date du 29 mai 2017 sollicitant copie de ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 il a rempli une déclaration sur l'honneur indiquant avoir cessé son emploi au 15/12/2016 et repris un emploi à mi-temps à compter du 1er janvier 2017.
Il soutient qu'il était de bonne foi ayant déclaré à la caisse à la fois sa cessation d'activité au 15 décembre 2016 et sa reprise d'activité au 1er janvier 2017, que la caisse a manqué à son obligation d'accusé réception de son dossier retraite adressé par l'assistante sociale et que c'est en raison du temps d'instruction de plus de six mois qu'il ne remplissait plus la condition d'avoir cessé son emploi.
L'intimée réplique lui avoir remis un formulaire de demande de retraite le 24 octobre 2016 et que la demande complète de retraite n'ayant été déposée que le 13 avril 2017, la retraite ne pouvait avoir d'effet antérieurement au dépôt de la demande.
Tout en reconnaissance une tolérance résultant de la circulaire ministérielle du 06 janvier 1971, lorsque le dossier complet est déposé dans les trois mois suivant sa délivrance, elle relève que l'appelant ne l'a déposé que prés de six mois plus tard, datant sa demande du 07 avril 2017, ce qui faisait obstacle à ce qu'il en bénéficie avant le 1er mai 2017.
Elle ajoute qu'il est apparu à la suite de la saisine de la commission de recours amiable en constatation de cette date d'effet que l'appelant n'avait pas cessé toute activité professionnelle au 30 avril 2017, ne l'avait pas informée de son intention de bénéficier du cumul emploi-retraite et ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
En l'espèce, s'il est exact que le formulaire de demande de retraite comporte le tampon dateur de la caisse avec la date du 24 octobre 2016 pour autant la case relative à la réception de ce formulaire ne comporte ni la date manuscrite ni la signature de l'agent de la caisse.
De plus il est exact qu'en dernière page, dans l'encadré d'attestation sur l'honneur du demandeur, ce dernier a daté sa demande du 07 avril 2017.
Ainsi, contrairement aux allégations de l'appelant, il ne peut être considéré qu'il a déposé son formulaire de demande de retraite à la date du 24 octobre 2016, mais au plus tôt à celle du 07 avril 2017, la caisse ayant quant à elle accusé réception de cette demande par courrier en date du 04 mai 2017 mentionnant avoir réceptionné le 13 avril 2017 la demande de retraite personnelle.
Il s'ensuit que l'appelant ne pouvant valablement solliciter comme date d'effet le 1er janvier 2017, la date d'effet du 1er mai 2017, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande était justifiée.
Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande tendant à fixer au 1er janvier 2017 la date d'effet de sa pension de retraite et à obtenir paiement des pensions afférentes à la période de janvier à avril 2017 doit être confirmé.
* Sur l'indu:
Aux termes de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension
Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle:
a) à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8,
b) à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa (...)
A la date du 1er mai 2017, date de son entrée en jouissance de la pension de retraite, il n'est pas contesté que l'appelant avait repris depuis le 1er janvier 2017, une activité rémunérée à mi-temps auprès de son ancien employeur.
L'intimée verse aux débats copie d'une déclaration sur l'honneur en date du 02 juin 2017, aux termes de laquelle l'appelant a attesté en première page avoir cessé son activité professionnelle chez son employeur et être radié de ses effectifs le 30 avril 2017, sans faire état en page deux d'une poursuite d'activité ni avoir coché la case relative à la déclaration sur l'honneur de la poursuite d'une activité dans le cadre des règles du cumul, alors que l'appelant produit copie de la demande de la caisse en date du 29 mai 2017, sollicitant copie des bulletins de salaire du premier trimestre 2017, mentionnant en page une, sa radiation des effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2016, et en page 2 déclarer poursuivre ses activités dans le cadre des règles de cumul en vigueur en joignant les bulletins de paie et en mentionnant 'C.D.I depuis le 1er.01.17 à temps partiel'.
Il s'ensuit, nonobstant les différences existant entre ces deux exemplaires, de ce qui est censé être un même document, qu'à la date de réception par la caisse le 13 avril 2017, de la demande de retraite, M. [D] n'était plus en situation de cessation d'activité, puisqu'il l'avait déjà reprise, et qu'il ne pouvait donc bénéficier du cumul emploi-retraite.
N'ayant réellement cessé cette activité que le 31 décembre 2017, la caisse était fondée à réexaminer sa situation.
Aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, antérieure au 25 mars 2021, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
L'appelant expose que la saisine de la commission de recours amiable ne portait que sur sa contestation de la date d'effet de sa pension retraite, que la caisse lui a demandé par lettre en date du 30 avril 2018 remboursement d'un trop perçu de 13 103.85 euros sans qu'elle soit suivie d'une mise en demeure.
Il relève que la décision de la commission de recours amiable comme la demande de remboursement du trop-perçu n'étaient assorties d'aucune information sur les modalités de contestation de la décision de l'indu en violation des dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et qu'il a été privé de la possibilité de contester cet indu par manque d'information de la caisse.
L'intimée lui oppose que les notifications des 26 avril 2018 et 30 avril 2018 l'ont informé de la cause de l'obligation ainsi que de la période. Tout en reconnaissant l'absence d'envoi de mise en demeure elle expose avoir suspendu la procédure de recouvrement initiée dans l'attente de la décision du tribunal concernant le devenir de l'indu contesté.
Si les premiers juges ont relevé avec pertinence que l'indu résulte de la nouvelle date de prise d'effet de la retraite, pour autant la caisse n'a pas respecté la procédure de l'indu faute de justifier avoir notifié, que ce soit dans son courrier en date du 26 avril 2018, notifiant la nouvelle date d'effet de la pension retraite, ou dans celle du 30 avril 2018, demandant le remboursement d'un trop perçu de 13 103.85 euros concernant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, l'existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
La circonstance que dans sa décision antérieure à ces deux décisions de la caisse, la commission de recours amiable a relevé le 08 mars 2018, alors qu'elle n'en était pas saisie par la contestation de M. [D], laquelle portait exclusivement sur la fixation de la date d'effet de la pension au premier mai 2017 au lieu du premier janvier 2017, l'impossibilité d'un cumul emploi retraite sur la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, est inopérante à régulariser l'irrégularité de la notification de l'indu, laquelle viole le respect des droits de la défense.
L'irrégularité de la notification de l'indu rend irrecevable la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à poursuivre, dans le cadre du présent litige, le recouvrement de l'indu.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien fondé.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur la condamnation prononcée à ce titre.
Succombant partiellement en son appel M. [D] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses prétentions et demandes et l'a condamné à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 13 103.85 euros au titre de l'indu notifié le 30 avril 2018 correspondant au trop perçu de sa pension de retraite du 1er mai 2017 au 31 mars 2018,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Déboute M. [W] [D] de sa demande tendant à fixer au 1er janvier 2017 la date de jouissance de sa pension retraite,
- Dit irrecevable la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en sa demande en paiement de l'indu,
- Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président