Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 37
Rôle N° RG 23/09471 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUOT
[W] [P]
[I] [P] NEE [R]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier LODS
Me Robert CHEMLA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Nice en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02972.
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le 25 Juillet 1972 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P] NEE [R]
né le 17 Janvier 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND exploitant sous l'enseigne « EMR ASCENSEURS », prise en la personne de sa Gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Etablissement Raymond, exploitant sous l'enseigne Emr Ascenseurs et M. [W] [P] étaient liés par un contrat de travail. Des travaux ont été réalisés au domicile de M. [W] [P] et de Mme [I] [R] épouse [P] et les factures ont été réglées par la société Etablissement Raymond.
Par assignation du 20 août 2020, la société Etablissement Raymond a fait citer les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de les voir condamner à lui rembourser les factures indûment payées par elle, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dolosif.
Par conclusions d'incident du 24 mars 2023, M. et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, lui demandant de :
- déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par la société Etablissement Raymond,
- déclarer prescrite l'action engagée par la société Etablissement Raymond à l'encontre de M. [P],
- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Etablissement Raymond,
- déclarer la société Etablissement Raymond irrecevable à agir, du fait de l'extinction de sa créance prétendue, par voie de compensation.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 novembre 2023,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'action à l'égard de M. [P] n'était pas prescrite, puisqu'elle n'a eu connaissance des faits ayant justifié l'introduction de l'instance qu'en 2019 à la suite de l'audit qu'elle a sollicité pour contrôler l'activité de M. [P], son assignation ayant donc bien été introduite dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Quant à l'action à l'encontre de Mme [P], le magistrat de la mise en état l'a considérée recevable, ayant été introduite dans le délai de droit commun de cinq années.
Le juge de la mise en état a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Etablissement Raymond fondée sur une compensation de créances, estimant qu'une telle appréciation relevait du juge du fond et précisant que M. [P] ne démontrait pas les créances détenues sur son adversaire.
Par déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils ont invoquée,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Etablissement Raymond,
- les a débouté de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
Par conclusions transmises le 3 octobre 2023 au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, L.218-2 du code de la consommation et de l'article 32 du code de procédure civile, M. [W] [P] et Mme [I] [R] épouse [P], demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, en date du 23 juin 2023,
- déclarer prescrite l'action engagée par la société Etablissement Raymond à leur encontre.
Par voie de conséquence,
- débouter la société Etablissement Raymond de ses prétentions,
En cas de rejet de la prescription invoquée,
- déclarer la société Etablissement Raymond irrecevable à agir, du fait de l'extinction de sa créance par voie de compensation,
Par voie de conséquence,
- débouter la société Etablissement Raymond de ses prétentions,
- condamner la société Etablissement Raymond à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [P] font valoir que l'action de la société Etablissement Raymond est prescrite, en raison du contrat de travail la liant à M. [P], les dispositions du code du travail s'appliquant et particulièrement l'article L. 1471-1 fixant un délai de deux ans, à compter du jour où le demandeur a eu, ou aurait dû avoir connaissance des faits à l'origine du droit, au terme duquel l'action est prescrite.
Selon eux, la société Etablissement Raymond avait connaissance des faits de détournement de matériel et de temps de travail allégués qui fondent son action en paiement dès leur survenance. Ils produisent plusieurs attestations dont une émanant du directeur du travaux déclarant que la gérante de la société était informée des prestations effectuées au profit de M. [P] sans qu'elle n'ait donné l'instruction de facturer les prestations.
De plus, les appelants font valoir que l'intimée ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la réalisation des travaux ou qu'en tout état de cause elle aurait dû connaître ces faits. Ils invoquent ainsi des rapports d'activité du chantier, un bon de commande de matériel d'ascenseur et des factures de fournisseurs datant de 2016. Ils exposent également que l'intimée a informé M. [P] de la résiliation de la ligne téléphonique l'équipant par courrier du 1er août 2018. Ainsi, ils en concluent que l'assignation ayant été effectuée le 20 août 2020, l'action était prescrite, que le point de départ soit fixé en 2016 ou au 1er août 2018.
Enfin, les époux [P] contestent l'application de la prescription quinquennale de droit commun à Mme [P]. Ils considèrent que celle-ci n'étant assignée qu'en qualité d'épouse, cela ne peut avoir pour conséquence la modification du régime juridique de la créance principale. De plus, ils font valoir qu'en tout état de cause, selon l'article L.218-2 du code de la consommation, Mme [P] ayant la qualité de consommatrice, l'action se prescrit par deux ans en ce qui la concerne.
Les appelants font par ailleurs valoir que le juge de la mise en état ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité à agir au regard de la compensation intervenue et invoquent l'article 789 6° du code de procédure civile, selon lequel ce magistrat est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et sur une question de fond, lorsque cela est nécessaire pour trancher celle-ci.
M. et Mme [P] considèrent enfin que la société Etablissement Raymond n'a pas d'intérêt à agir, puisque sa créance serait éteinte. En effet, ils font valoir qu'en 2015 et 2017, M. [P] n'a pas perçu des primes à la hauteur de celles des autres années et aucune prime en 2018, alors qu'il aurait fourni le même niveau de rendement selon les entretiens d'évaluation. Les appelants en déduisent que cette baisse résulte de la compensation faite par l'intimée avec les prestations dont il a bénéficié et dont elle demande le remboursement.
Par conclusions transmises le 5 septembre 2023 au visa des articles 220 et suivants et 2224 du code civil, de l'article L.1471-1 du code du travail et de l'article 74 du code de procédure civile, la Sarl Etablissement Raymond demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 23 juin 2023,
Et y ajoutant en cause d'appel :
- condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Etablissement Raymond conteste la prescription alléguée, faisant valoir que le délai de deux ans posé par l'article L.1471-1 du code du travail court à compter du moment où elle a été informée des agissements de M. [P] à la suite de l'audit réalisé pour contrôler son activité, celui-ci ayant créé une nouvelle structure en concurrence directe avec l'intimée. Elle expose que cette connaissance a été rendue possible par le premier compte rendu du 4 juillet 2019 de cet audit qui s'est poursuivi jusqu'en novembre 2019, son action introduite le 20 août 2020 n'étant ainsi pas prescrite à cette date.
Selon elle, les rapports d'activité établis ne pouvaient lui permettre d'identifier le bénéficiaire de la prestation, puisque le directeur des travaux, M. [X], n'y mentionnait pas le lieu du chantier. De plus, elle expose que c'est M. [P] qui avait en charge la vérification de toutes les factures, la gérante de la société n'ayant donc pas eu la possibilité de les contrôler avant la réalisation de l'audit.
Enfin, la société Etablissement Raymond fait valoir qu'il s'agit d'une demande civile qui concerne une tentative de détournement, voire de manoeuvres dolosives et ne peut donc pas être soumise à la prescription du droit du travail, mais à la prescription quinquennale de droit commun. De plus, selon elle, cette même prescription doit s'appliquer dans les rapports avec Mme [P] puisque cette dernière n'est pas liée à l'intimée par un contrat de travail, mais conserve une responsabilité solidaire avec son mari au vu des dispositions de l'article 220 du code civil.
En second lieu, l'intimée fait valoir que la compensation invoquée par les appelants ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, elle considère que la compensation n'est pas établie par eux et qu'elle a donc bien un intérêt à agir. Ainsi, la société Etablissement Raymond conteste l'argumentation des époux [P] et expose que la diminution de la prime de 2015 résulte d'une baisse de chiffre d'affaire, celle de 2017 d'une diminution du résultat fiscal et l'absence de prime en 2018 de la cessation de toute activité par M. [P] à la fin du mois de mai. Selon elle, le fait que la prime de 2016 ait été la même que les années précédentes prouve qu'aucune compensation n'a été opérée par la société à la suite de l'installation de l'ascenseur dont il a bénéficié cette même année. Enfin, l'intimée fait valoir que les appelants ne démontrent pas que M. [P] détenait une créance d'un montant équivalent au montant de leurs dettes, ceci ne permettant pas de considérer l'existence d'une compensation.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 27 juillet 2023 pour l'audience du 11 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par la Sarl Établissements Raymond
Le tribunal judiciaire de Nice a été saisi d'une action en remboursement de factures, fondée sur les dispositions des articles 1240, 1241 et 1302 et suivants du code civil, soit en responsabilité délictuelle et en paiement de l'indu.
Les appelants s'appuient sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail en application duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, ce texte relatif à une action relative au déroulement d'un contrat de travail, relevant de façon exclusive de la juridiction prud'homale, ne peut s'appliquer devant une juridiction de droit commun saisie d'une action en responsabilité délictuelle et en répétition de l'indu.
La circonstance que les factures litigieuses aient été réglées par la société Établissements Raymond, alors que M. [P] en était salarié, n'affecte pas la qualification retenue par la demanderesse à l'action qui ne formule aucune prétention, dans le cadre de la présente instance, relative au contrat de travail de son salarié d'alors.
Les dispositions du code de la consommation ne peuvent davantage s'appliquer à Mme [P], celle-ci ne démontrant pas avoir acquis un bien ou un service de la part de la société Établissement Raymond.
Par conséquent, s'agissant d'une action en responsabilité civile, les dispositions de l'article 2224 de ce code s'appliquent, les factures les plus anciennes dont il est demandé le remboursement datant de l'année 2016 et l'assignation ayant été délivrée le 20 août 2020 avant l'expitration du délai de cinq ans.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écartée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la Sarl Établissement Raymond.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir
En application de l'article 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour contester l'intérêt à agir de la demanderesse, les époux [P] sollicitent l'application des dispositions de l'article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, disposant que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Cette même disposition précise que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Or, les appelants n'ont pas sollicité le juge de la mise en état, ni la cour, afin qu'il soit formellement statué sur cette question de fond, de sorte que l'intimée n'a pu s'opposer à une telle prétention comme lui en offre la possibilité l'article sus-cité.
Le juge de la mise en état ne pouvait donc, sans outrepasser l'étendue de ses pouvoirs, statuer sur la compensation alléguée, les créances invoquées étant contestées par la Sarl Établissement Raymond, outre que le tribunal n'est pas saisi d'un litige relatif aux primes salariales invoquées par M. [P].
Il convient donc également de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la Sarl Établissement Raymond.
Sur les frais du procès
Succombant, les époux [P] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 500 euros à la Sarl Établissement Raymond en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] in solidum aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [W] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] à régler à la Sarl Établissement Raymond la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT