Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/180
N° RG 23/02319 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YND5
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL GONDER
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] METROPOLE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association URBAN VIBRATION SCHOOL association Loi 1901, dont le numéro de SIREN est le 508 929 361, élisant domicile [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 novembre 2023, l’établissement public OPH AQUITANIS a fait assigner l’association URBAN VIBRATION SCHOOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre eux par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
- condamner le défendeur à lui payer 4.342,01 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la défenderesse à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 25 mars 2013, il a donné à bail à l’association URBAN VIBRATION SCHOOL des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ; que des loyers sont restés impayés et par acte du 16 mai 2023, il a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La signification de l’assignation à l’association URBAN VIBRATION SCHOOL a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera statué par décision réputée contradictoire compte tenu des demandes.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 16 mai 2023 pour un montant de 3.320,05 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat la dette locative s’établissait au 16 janvier 2024 à la somme de 5.844,40 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance de janvier 2024 non comprise), dont un solde antérieur de 448,90 euros dont il n’est pas justifié et des frais de procédure d’un montant de 149,71 euros facturés le 30 juin 2023 et de 79,04 euros facturés le 30 novembre 2023 ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association URBAN VIBRATION SCHOOL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ;
- de dire qu'à compter du 16 juin 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, l’association URBAN VIBRATION SCHOOL est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 474,45 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner l’association URBAN VIBRATION SCHOOL à payer à OPH AQUITANIS la somme provisionnelle de 5.844,40 - 448,90 - 149,71 - 79,04 = 5.166,75 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 16 janvier 2024, mensualité de décembre comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre OPH AQUITANIS et l’association URBAN VIBRATION SCHOOL ;
DIT qu'à compter du 16 juin 2023, l’association URBAN VIBRATION SCHOOL est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association URBAN VIBRATION SCHOOL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
CONDAMNE l’association URBAN VIBRATION SCHOOL à payer à OPH AQUITANIS:
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 16 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 comprise), la somme provisionnelle de 5.166,75 euros ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 474,45 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE l’association URBAN VIBRATION SCHOOL aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à OPH AQUITANIS la somme de1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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