Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [F] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [H]
SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. Mickaël PAWELEK, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZI
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée en ligne déposée le 06 octobre 2023, la société [6] S.A.R.L a indiqué former opposition, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise le 14 septembre 2023 et signifiée à l’étude le 21 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14.446,00 euros, correspondant à 12.637,00 euros de cotisations et 1.809,00 euros de majorations de retard, appelées au titre des :
- cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2023 ;
- majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Dans son courrier d’opposition, il fait état de son incompréhension quant au montant des sommes réclamées par l’URSSAF et des difficultés rencontrées par sa société, impactée par les effets de la pandémie de Covid-19 sur la période litigieuse.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Par courriel en date du 15 janvier 2024, monsieur [E] [H] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, étant indisponible pour six mois en raison d’un travail en province. Il indique être en contact avec l’URSSAF pour comprendre les sommes réclamées et trouver une solution.
À l’audience, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, souligne que les sommes sont des cotisations appelées à titre personnel et sollicite la modification de l’identité du défendeur, dispensé de comparution à l’audience, convoqué au nom de la société S.A.R.L [6].
Le Tribunal a modifié l’identité du défendeur, devenu monsieur [E] [H] par mention au dossier, et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mai 2024.
À cette date, l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à la demande de renvoi formulée par l’opposant, précisant qu’il a disposé d’un temps raisonnable pour conclure, ayant eu connaissance de la position de la caisse depuis le mois de janvier 2024. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soulignant que pour les cotisations 2023, il s’agit d’un appel provisionnel calculé sur les revenus de l’année 2022 et qu’elles seront recalculées à réception des revenus de l’année 2023.
En défense, monsieur [E] [H], comparant en personne, sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Il indique bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée, au sein d’une société située à [Localité 5], et ce, jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle il aura le temps de se consacrer au présent litige afin de, notamment, vérifier les calculs de la caisse et la proportion des sommes appelées à ses revenus ainsi que de se faire représenter par un conseil. Il précise avoir saisi le fond d’action sociale et ne pas comprendre le montant des sommes réclamées, indiquant, qu’en cas de condamnation à payer, il sollicitera un échéancier de paiement afin d’apurer sa dette. Il émet le souhait d’une solution amiable avec l’URSSAF mais sans titre exécutoire pour l’équilibre des négociations. Il expose que sa société est en redressement judiciaire depuis juillet 2021 et qu’il envisage de fermer les deux derniers sites restants, précisant que son expert-comptable ne l’a pas prévenu en son temps de l’existence de cotisations sociales dues à titre personnel.
Le Tribunal a décidé de retenir l’affaire, l’opposant ayant déjà bénéficié d’un premier renvoi et d’un délai suffisant pour répondre aux moyens du demandeur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d'une mise en demeure précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 juillet 2023.
La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Si l’opposant à une contrainte doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte au cotisant en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions en vigueur.
En l’espèce, l’URSSAF d’Île-de-France expose que le montant des cotisations provisionnelles 2023 appelées a été calculé sur les revenus déclaratifs de l’année 2022, soit la somme de 54.200,00 euros.
Il ressort des calculs de la caisse que le montant des cotisations provisionnelles 2023 s’élève, pour les 1er et 2ème trimestres 2023, à la somme de 12.637,00 euros selon le détail suivant :
- pour le 1er trimestre 2023 : 6.198,00 euros ;
- pour le 2ème trimestre 2023 : 6.439,00 euros.
En défense, monsieur [E] [H] ne remet pas en cause l’assiette retenue et les sommes réclamées, évoquant essentiellement ses difficultés à payer les cotisations qui lui sont réclamées.
Au surplus, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les cotisations principales n’ayant pas été payées à échéance, des majorations de retard peuvent être appliquées.
En l’espèce, il ressort de la contrainte émise par l’URSSAF que des majorations de retard ont été appliquées pour le 4ème trimestre 2019 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, pour un montant total de 1.151,00 euros.
De même, sur les 1er et 2ème trimestres 2023, les majorations de retard appliquées s’élèvent à 658,00 euros.
Monsieur [E] [H] ne formule aucune observation sur le montant des majorations de retard qui lui sont appliquées par l'URSSAF d'Île-de-France.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée en son entier montant.
Il convient de rappeler que le cotisant peut faire une demande de délais de paiement auprès de l’URSSAF ou de l’huissier en charge du recouvrement. Il peut également, indépendamment du titre exécutoire validé par le présent jugement, former une demande de remise des majorations de retard qui lui sont réclamées, dès lors qu’il est à jour du paiement de ses cotisations.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [H], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
REÇOIT l'opposition de monsieur [E] [H] en la forme ;
Au fond,
VALIDE la contrainte émise le 14 septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 à la requête de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14.446,00 euros, correspondant à 12.637,00 euros de cotisations et 1.809,00 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2023 ainsi qu’aux majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2019 ainsi qu’aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE monsieur [E] [H] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,48 euros) ;
CONDAMNE monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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