Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02663 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPK
Jugement (N° 19/00388) rendu le 16 février 2021
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL DVMH prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 265 rue de l'Industrie
59113 Seclin
représentée et assistée de Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
La société TK Access Solutions Ltd venant aux droits de la société Thyssenkrupp Access Ltd prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Unit E3 Eagle Court de Havilland
avenue Preston Farm Business s Park
Stockton on Tee (Royaume Uni)
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
Monsieur [E] [K]
né le 20 février 1921 à Roubaix (59100)
demeurant 6 avenue Albert Bernard résidence Les Blés d'Or
Appartement 31
59211 Santes
représenté et assisté de Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine bolteau-serre, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 16 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la Sarl Dvmh reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la Sarl Dvmh déposées le 25 août 2021 ;
Vu les conclusions de M. [E] [K] déposées le 25 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture datée du 21 juin 2005, la Sarl Dvmh a fourni et posé un élévateur Elfo 1 avec structure autoportante dans l'immeuble situé 24 rue de Roubaix à Bray-Dunes appartenant à M. [E] [K] au prix de 18 819,20 euros TTC.
Le 11 septembre 2019, M. et Mme [K] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier constatant une vitre brisée et de la corrosion. M. [K] se plaignait également de dysfonctionnements qui n'ont pas été constatés.
Par courrier daté du 30 mars 2011, la Sarl Dvmh a proposé à M. [K] un échange standard de l'élévateur par un élévateur modèle Gulliver de marque Thyssen.
Les parties conviennent que l'appareil a été posé en février 2012.
Le 1er novembre 2012, M. [K] a signé un contrat d'entretien avec la Sarl Dvmh.
M. [K] s'est plaint de dysfonctionnements du nouvel appareil posé.
Il a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 16 octobre 2014 constatant que l'appareil ne fonctionnait pas.
Par ordonnance du 09 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une expertise confiée à M. [H] [B], à la demande de M. [K] et au contradictoire de la Sarl Dvmh.
L'expert a déposé son rapport daté du 22 mai 2018.
Par acte signifié le 24 janvier 2019, M. [K] a fait assigner la Sarl Dvmh devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en indemnisation.
Par acte signifié le 18 juin 2019, la Sarl Dvmh a fait appelé en garantie la société Thyssenkrupp Acces Ltd.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription formulée par la société Thyssenkrupp Access LTD
-dit que la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité est responsable des dysfonctionnements de l'élévateur vertical fourni et installé au sein de l'immeuble de M. [E] [K] ;
-condamné la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité à payer à M. [E] [K] la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles
-condamné la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité à payer à M. [E] [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance ;
-condamné la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité à payer à M. [E] [K] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité à payer à la société Thyssenkrupp Access LTD une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort Accessibilité aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La Sarl Dvmh a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
-constaté le désistement partiel d'appel et l'extinction de l'instance devant la cour entre la Sarl Dvmh et la société TK Access solutions LTD venant aux droits de STE Thyssenkrupp access LTD .
-condamné l'appelant aux dépens d'appel, à défaut de meilleur accord entre les parties.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sarl Dvmh demande à la cour d'appel de :
-infirmer et réformer le jugement entrepris,
-juger que la responsabilité de la Sarl Dvmh n'est pas engagée,
-débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [K] à payer à la société Dvmh la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [E] [K] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 16 février 2021 en toutes ses dispositions,
-par voie de conséquence :
-débouter la Sarl Dvhm de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-dire que la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité est responsable des dysfonctionnements de l'élévateur vertical fourni et installé au sein de l'immeuble de Monsieur [E] [K] ;
-condamner la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité au paiement de la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations ;
-condamner la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ;
-condamner la Sarl Dvmh sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-condamner la Sarl Dvmh sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire
-condamner la Sarl Dvmh exerçant sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
-condamner la Sarl Dvmh sous l'enseigne C.E.A Confort et Accessibilité aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en indemnisation de M. [E] [K]
A) Sur la responsabilité de la Sarl Dvmh
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
« Les dysfonctionnements et désordres qui ont été constatés sur l'élévateur semblent liés d'une part au fonctionnement de l'élévateur et d'autre part à la structure.
Les dysfonctionnements trouvent leur origine dans le dispositif d'ouverture/fermeture des portes de cabine. Les désordres structurels sont des problèmes de corrosion de certains éléments de la structure et des traces de rouilles. Ils sont certainement liés à la localisation de l'ouvrage à proximité du bord de mer.
L'élévateur n'a pu être mis en fonctionnement lors des deux réunions d'expertise.
Selon l'expert : « Les désordres constatés lors des réunions d'expertise, sont de deux natures différentes, des dysfonctionnements d'une part et des problèmes de rouille et de corrosion d'autre part.
Les dysfonctionnements de l'élévateur sont liés au dispositif d'ouverture/fermeture des portes de cabines, qui lorsqu'ils ne fonctionnent pas, ne permettent pas l'accès à la cabine et à la montée/descente de la cabine.
Les problèmes de corrosion partielle et de traces de rouille à certains endroits semblent liés au revêtement de la structure de l'élévateur.
Les dysfonctionnements et les désordres de l'élévateur sont certainement liés à l'implantation de l'élévateur dans un site en bord de mer, soumis au vent, au sable, et une atmosphère marine. »
La Sarl Dvmh conteste que les désordres soient liés à une inadéquation entre le matériel installé et la localisation de l'immeuble de M. [K] en bord de mer. Selon la Sarl Dvmh, l'implantation en bord de mer imposait un entretien régulier que M. [K] n'a pas réalisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que la Sarl Dvmh qui a posé l'appareil en février 2012 a proposé un contrat d'entretien à M. [K] par courrier du 27 septembre 2012. Il n'est pas établi qu'elle ait informé M. [K] de la nécessité de réaliser un entretien régulier avant cette date.
Le contrat d'entretien signé le 1er novembre 2012 par M. [K] prévoyait deux passages de la société par an.
Le premier entretien a fait l'objet d'un bon d'intervention du 21 janvier 2013 indiquant « contact de porte + oxydée+ gros nettoyage+ contrôle+essai RAS. Serrure et contact voir pour les changer pour coillisible extrême. »
Il résulte de ce bon d'intervention que moins d'un an après la pose de l'appareil et alors que le contrat d'entretien ne prévoyait que deux visites par an, le technicien constatait déjà une corrosion des serrures et des contacts de porte et envisageait leur remplacement. La nécessité de remplacer ces éléments ne peut être imputée à un défaut d'entretien.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, la garantie de deux ans pièces et main d'oeuvre et déplacement mentionnée dans la facture du 21 juin 2005 devait s'appliquer à l'appareil installé en remplacement de cet appareil en février 2012. En conséquence, les serrures et contacts auraient du être remplacés à ses frais par la Sarl Dvmh.
Par courrier daté du 21 février 2013, M. [K] a demandé à la Sarl Dvmh « d'étanchéifier les serrures des portes (à deux reprises oxydées) car ouvertes à la pluie et au sable. Ce qui éviterait de nouvelles pannes. » Il a renouvelé sa demande par courrier du 05 mai 2013 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2014. Dans son courrier daté du 30 septembre 2014, M. [K] indique que l'appareil ne fonctionne plus.
La Sarl Dvmh a indiqué dans un courrier daté du 1er décembre 2014 adressé à la société Allianz, protection juridique de M. [K] avoir effectué deux visites de contrôle le 13 mai 2013 et le 24 mars 2014, sans autre précision.
Il n'est pas contesté que postérieurement au 24 mars 2014, M. [K] n'a plus payé le contrat d'entretien et que la Sarl Dvmh a cessé d'intervenir.
Il résulte de ces éléments que la cause du dysfonctionnement de l'appareil réside dans une inadéquation entre le matériel posé et la localisation en bord de mer de l'installation qui entraîne l'oxydation des serrures et des contacts et non un défaut d'entretien.
S'agissant de l'oxydation de la structure de l'appareil. L'appareil en cause a été installé en remplacement de l'appareil initialement posé qui présentait une oxydation importante.
Il n'est pas contesté que la société Thyssenkrupp access Ltd avait proposé à la Sarl Dvmh, dans le cadre de la fabrication de l'ascenseur de prévoir un traitement spécial pour le montage proche de la mer comportant un traitement spécial pour l'arcade, pour la plate-forme, pour le cylindre et un pylône en acier référence ASI316. La Sarl Dvmh n'a pas commandé ce traitement spécial
La Sarl Dvmh a commis une faute en ne faisant pas réaliser ce traitement. La responsabilité de la Sarl Dvmh est engagée.
B) Sur l'indemnisation du préjudice
L'expert considère que les suggestions faites par le sapiteur tendent à remettre en fonctionnement l'élévateur avec une très forte probabilité de reconduire les mêmes dysfonctionnements ultérieurs compte tenu des conditions de localisation de l'installation.
Selon lui, compte tenu des constatations et des investigations réalisées, il faudrait procéder au remplacement de l'élévateur défaillant par un élévateur adapté à l'environnement de l'immeuble.
Il a estimé sur la base des quatre devis produits par M. [K] que le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 39 000 euros. Il précise que l'adéquation des matériels proposés avec le site d'implantation en bord de mer devrait être justifié par les fournisseurs.
L'expert judiciaire s'est appuyé sur quatre devis produits par M. [K] : le premier portant sur un produit Gulliver de la marque Thyssen, produit identique à celui posé par la Sarl Dvmh, le second portant sur un produit Orion de la marque Thyssen, le troisième sur un élévateur « Cibes A 5000 extérieur » et le dernier sur élévateur « Essentiel confort sur mesure ».
S'agissant du premier devis, l'expert relève que s'agissant d'un élévateur du même modèle que celui installé, il risque de présenter les mêmes difficultés que le modèle installé. S'agissant des autres modèles l'expert relève que dans les autres devis, il n'est pas démontré l'adéquation du matériel proposé avec le site où il serait implanté en l'occurrence la proximité du bord de mer.
Il n'est en conséquence pas établi avec certitude que la pose de l'un de ses élévateurs permettrait de résoudre les désordres subis par M. [K], ces élévateurs étant susceptibles de subir des désordres liés à une implantation en bord de mer.
Le préjudice de M. [K] sera indemnisé par le paiement d'une somme de 3 784 euros TTC au titre du démontage de l'élévateur existant et de la dalle et de la somme de 18 819,20 euros TTC correspondant au coût de la fourniture et de la pose de l'élévateur remplace par l'élévateur existant soit la somme totale de 22 603,20 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le dysfonctionnement de l'appareil installé par la Sarl Dvmh cause à M. [K] un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la Sarl Dvmh sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Dvmh à payer à M. [E] [K] la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE la Sarl Dvmh à payer à M. [K] la somme de 22 603,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts
-CONDAMNE la Sarl Dvmh à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la Sarl Dvmh de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la Sarl Dvmh aux dépens.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment