Texte intégral
Du 13 février 2024
53F
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03399 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK7C
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [G] [W]
Expéditions délivrées à :
Me BENECH
M. [G] [W]
FE délivrée à :
Me BENECH
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offres préalables des 4 décembre 2017,16 juillet 2018 et 7 août 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [N] [G] [W] un crédit permanent utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit pour un montant du découvert maximum autorisé de 1.500 € puis 3.000 € puis 6.000 €.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [N] [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour le voir condamner à lui payer la somme de 6.649,83 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,12 % à compter du 11 octobre 2022 au titre du solde de ce crédit, ou à défaut de l'assignation outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 12 décembre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ; interrogée par le tribunal, elle indique avoir respecté l'obligation annuelle d'information et précise que le dossier est complet.
M. [N] [G] [W], assigné en l'étude d'huissier, ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le contrat de crédit liant les parties en l'espèce est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 reprise par les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Le code de la consommation limite à un an renouvelable la validité de la convention d'ouverture de crédit et prévoit que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat (ancien article L 311-9 repris à L 312-65 du code de la consommation). Par ailleurs il est précisé que cette information doit être effective, et doit donc détailler les conditions de reconduction : découvert actuel et plafond autorisé, adhésion éventuelle à l'assurance et coût de cette dernière, TEG, taux conventionnel et condition de sa variation, taux de période, durée (qui ne peut excéder un an), modalités du remboursement sur la même période (et au-delà pour le solde, si le contrat n'était pas à nouveau renouvelé) (désormais aux articles L312-80 et suivants).
Si BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de la consultation du FICP à chaque reconduction, les courriers de renouvellement produits ne détaillent pas les conditions des reconductions et ne comportent pas de bordereau de rétractation ou permettant de refuser.
Ainsi la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats et notamment des offres de crédit, de l'historique du compte, du décompte de la créance au 26/09/2023 et des mises en demeure par lettre recommandée du 16 septembre 2023 avec accusé de réception du 20 septembre 2022 et du 11 octobre 2022 avec mention pli avisé le 14/10/2022 et non réclamé que la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être arrêtée à la somme de 3.788,74 €.
Cette somme portera intérêts à compter du 14 octobre 2022 au taux légal faute de notification au débiteur du dernier taux applicable.
Par ailleurs, l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera réduite d'office à 1€ cette indemnité apparaissant en l'espèce manifestement excessive en raison du préjudice réellement subi par le prêteur et de la situation financière respective des parties.
M [N] [G] [W], qui perd son procès, supportera la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [N] [G] [W] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [G] [W] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
○ la somme de 3.788,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 au titre du solde du crédit consenti le 4 décembre 2017 et des avenants des 16 juillet 2018 et 7 août 2019 ;
○ la somme de UN EURO (1 €) au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
○ la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes
CONDAMNE M. [N] [G] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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