Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNH7
Jugement (N°2019015580) rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 20 avril 1958 à Roubaix (59100) de nationalité française
demeurant 8 rue du Petit Séminaire 59400 Cambrai
représenté et assisté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [U] [O]
né le 06 avril 1970 à Meaux de nationalité française
demeurant 201 rue de Lille 59520 Marquette Lez Lille
représenté et assisté par Me Odile Desmazieres, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 07 décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2022
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Exposé du litige
M. [H] [L], était le gérant de la Sarl Le Pavillon des Jardins de Septentrion à Marcq en Baroeul ayant pour activité la petite restauration, le salon de thé, les réceptions familiales et professionnelles depuis septembre 2008.
M. [U] [O] est pour sa part le gérant de la Sarl l'exseption exploitant un restaurant en restauration traditionnelle juste à côté du salon de thé.
M. [L] et l'Eurl Lieux Uniques en Nord, dont il était le gérant, ont cédé leurs parts sociales dans la Sarl Le Pavillon des Jardins de Septentrion à M. [O] le 9 juin 2011.
Ce dernier s'est engagé dans l'acte à rembourser dans les 5 jours de la signature, les comptes courants d'associés des cédants à hauteur de 17 187 euros pour l'Eurl Lieux Uniques en Nord et à hauteur de 24 361 euros pour M. [L].
La Sarl Le Pavillon Des Jardins de Septentrion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 novembre 2015 lequel a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur.
Le remboursement du compte courant n'ayant jamais été effectué, M. [L] a adressé au liquidateur une déclaration de créance d'un montant de 24 361 euros au titre du solde de son compte courant d'associé.
La liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 15 septembre 2016.
Suivant lettre du 31 mars 2016, le conseil de M. [L] a interrogé le liquidateur sur l'avancement des opérations de cession du fonds de commerce au profit de M. [G] [S] ayant constitué une société dénommée Le Bistrot de la Ferme Marguerite, M. [L] ayant eu connaissance de négociations en cours.
Maître [F] a indiqué qu'il avait vendu le mobilier et le matériel d'exploitation dans le cadre des opérations de liquidation et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'envisager des sanctions à l'encontre du dirigeant.
Il a précisé ultérieurement qu'il n'avait trouvé aucun acquéreur pour le fond et qu'il avait restitué les locaux aux propriétaires.
Le 13 octobre 2016, un procès-verbal de constat d'huissier faisait état de ce que M.[U] [O] exploitait à la fois son restaurant et l'ancien local de la société en liquidation.
Sur interpellation M. [O] reconnaissait avoir agrandi son restaurant en bénéficiant des locaux suite à la liquidation de la société Le Pavillon des Jardins de Septentrion.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, M. [L] a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci pour l'essentiel :
- déclarer M. [O] responsable du préjudice subi par lui en raison de sa faute de gestion et de le condamner à payer la somme de 24 361 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] a pour sa part demandé au tribunal de juger que l'action de M. [L] est prescrite et au fond de le débouter de ses demandes.
Suivant jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- déclaré prescrite l'action de M. [H] [L] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Suivant déclaration du 26 janvier 2021, M [L] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 22 juillet 2021 il demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Vu l'article L 223-22 du Code de commerce,
- Déclarer M. [O] responsable du préjudice subi par M. [L] en raison de sa faute de gestion déloyale et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du dirigeant,
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 24 361 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- Le condamner aux dépens.
Suivant conclusions signifiées le 20 mai 2021, M. [U] [O] demande à la cour de :
Vu l'article 223-23 du Code de commerce,
Vu l'article 223-22 du Code de commerce,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile et suivants,
Vu l'article 1353 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
CONFIRMER le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 5 novembre 2020 en ce qu'il a énoncé :
- Déclare l'action prescrite de M. [H] [L] et le déboute de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamne M. [H] [L] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 73.25 euros,
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 5 novembre 2020 en ce qu'il a énoncé :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer l'action de M. [H] [L] prescrite à l'égard de Monsieur [U] [O],
Débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [H] [L] à payer à M. [U] [O] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux dépens
Condamner M. [H] [L] à payer à M. [U] [O] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
M. [L] sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 24 361 euros en réparation du préjudice financier représentant le montant de son compte courant d'associé jamais remboursé.
L'article 8 du contrat de cession des parts sociales de la Sarl Le pavillon des Jardins de Septentrion en date du 9 juin 2011, prévoit que le cessionnaire, c'est à dire M [U] [O], s'engage, dans les 5 jours de la signature dudit contrat, à rembourser le compte courant d'associé de M. [L] d'un montant de 24 361 euros au 9 juin 2011.
M. [L] fonde sa demande de paiement sur les dispositions de l'article L 223-22 du Code de commerce selon lesquelles les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il considère que M. [O] a mis en place des manoeuvres ayant pour but de récupérer le fonds de commerce de la société Le Pavillon des Jardins de Septentrion, en liquidation judiciaire, ce que démontre un constat d'huissier réalisé le 13 octobre 2016 lequel fait apparaître que le local commercial de ladite société a été récupéré par M. [O] qui l'exploite désormais dans le cadre de son activité de restauration.
Il soutient que ce constat et la sommation interpellative qui l'accompagne lui ont permis d'avoir connaissance des agissements de M. [O] qui n'a pas déposé le bilan de la Sarl Le Pavillon des Jardins de Septentrion, dans le but d'échapper aux créanciers et en particulier d'éviter le remboursement du compte courant d'associé grâce à ces manoeuvres puisqu'il a repris l'exploitation du local au nom de sa société, la Sarl l'Exseption.
L'article L 223-23 du Code de commerce prévoit que l'action en responsabilité prévue à l'article précité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
L'appelant soutient que le fait dommageable est caractérisé par les manoeuvres de M. [O] lesquelles ont été révélées par l'acte d'huissier du 13 octobre 2016 , cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
Cependant, il apparaît, ainsi que le souligne justement M. [O] que M. [L] se prévaut d'un droit à réparation du non paiement de la somme de 24 361 eruos qui correspond à la créance en compte courant de M. [L] vis à vis de la société au moment de la cession des parts sociales.
M. [L] a d'ailleurs opéré une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Le Pavillon des Jardins de Septentrion.
L'acte de cession en date du 9 juin 2011 a toutefois prévu que le cessionnaire, s'engageait lui même à régler cette somme dans les 5 jours de la cession soit le 14 juin 2011.
Il apparait dès lors que le fait dommageable à l'origine du préjudice dont M. [L] entend obtenir la réparation est le non paiement des 24 361 euros dans le délai convenu.
C'est donc dans un délai de trois ans commençant à courir à partir du 15 juin 2011 qu'il appartenait à M. [L] de saisir le tribunal de commerce de Lille Métropole pour exercer son action.
L'assignation délivrée par M. [L] l'ayant été le 13 septembre 2019, son action est prescrite.
Le jugement est en conséquence entièrement confirmé sauf en ce qu'il a indiqué, dans ses motifs et son dispositif, après avoir dit que l'action de M. [L] est prescrite, qu'il convenait de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors qu'il convenait de les déclarer irrecevables.
Le sens de l'arrêt conduit la Cour à condamner M. [L] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de toute ses demandes ;
L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant ;
- dit que les demandes de M. [L] sont irrecevables,
- le condamne aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sut le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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