Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVD
AFFAIRE :
[P] [R]
...
C/
S.A.S. EIFFAGE FONDATIONS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MOUTET
Me Anne VINCENT-IBARRONDO de
la SAS VOLTAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
APPELANTS
****************
S.A.S.U. EIFFAGE FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] [R] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018, en qualité de soudeur, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée Eiffage Fondations, qui exerce une activité de génie civil et plus précisément de réalisation des fondations de bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Convoqué le 10 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 août suivant, M. [R] [P] a été licencié par courrier du 15 septembre 2020, énonçant une faute grave.
M. [R] [P] a saisi, le 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, notifié le 23 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit l'affaire recevable ;
Déboute M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Eiffage Fondations de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens.
Le 6 avril 2022, M. [R] [P] a relevé une première fois appel par voie électronique de cette décision, puis une seconde fois le 15 juin 2022. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général 22/01119.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023, M. [R] [P] demande à la cour de :
Prendre acte que son identité complète est : M. [W] [V] [R] [P] ;
Juger irrecevable la demande de la société Eiffage Fondations visant à faire juger que la cour n'est pas saisie de ses prétentions ;
Juger recevables son appel et ses demandes ;
Réformer dans son intégralité le jugement du 22 mars 2022 et statuer de nouveau comme suit :
Condamner la société Eiffage Fondations à lui payer les sommes suivantes :
8.890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaires)
1.270 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5.080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
508 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
Condamner la société Eiffage Fondations à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que s'appliqueront les intérêts légaux au jour de la saisine ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société Eiffage Fondations aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2023, la société Eiffage Fondations demande à la cour de :
Juger que la cour n'est pas saisie des prétentions formulées par M. [R] [P] ;
En conséquence :
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] [P] est fondé et justifié, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut :
Juger M. [R] [P] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles, notamment en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] [P] est fondé et justifié, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement pour faute grave de M. [R] [P] fondé et justifié ;
En conséquence :
Débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 février 2024.
Le 22 novembre 2023, la société Eiffage concluait de nouveau.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a refusé le rabat de clôture sollicité par la société Eiffage Fondations.
MOTIFS
D'emblée, il convient de dire irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Eiffage le 22 novembre 2023, 4 heures après la notification de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des demandes
La société Eiffage estime que la cour n'est saisie d'aucune demande par les conclusions adverses dont le dispositif est introduit sous la forme de « dire et juger », et M. [R] [P], se fondant sur l'article 910-4 du code de procédure civile, fait valoir l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir non-exposée dans les conclusions adverses prises dans le délai de l'article 909 du même code. Il relève au reste avoir sollicité la réformation du jugement comme la condamnation de son colitigant.
Si l'article 910-4 du code de procédure civile pose le principe de la concentration des prétentions sur le fond lors des premières conclusions remises au greffe dans le délai imparti par l'article 909 du même code, il n'en reste pas moins que le moyen tendant à dire que la cour ne serait saisie d'aucune demande n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, si bien qu'il est admissible en tout état de cause.
Cela étant, c'est à tort que la société Eiffage considère que M. [R] [P] n'aurait saisi la cour d'aucune demande alors qu'il sollicite la réformation de l'entier jugement et sa condamnation au paiement de diverses sommes, en suite des moyens qu'il développe.
Par ailleurs, si la société intimée soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de son colitigant, elle n'en explique pas les causes, et les demandes de la partie appelante doivent être tenues pour recevables.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 août 2020 à un entretien préalable fixé le lundi 31 août 2020 avec Monsieur [U] [T].
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Vous exercez au sein de notre société les fonctions de soudeur depuis le 15/10/18.
Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire, cependant, force est de constater que tel n'est pas le cas.
En effet, à plusieurs reprises vous avez été agressif envers vos collaborateurs. Ce fût par exemple le cas le 7 juillet 2020 avec Monsieur [X]. Ce dernier vous a rappelé à l'ordre concernant l'organisation de votre travail, ce qui a entrainé chez vous un comportement agressif.
Vous n'avez, en effet, pas hésité à frapper dans des objets présents autour de vous pour manifester votre mécontentement. Une telle attitude est intolérable.
De plus, et toujours concernant votre comportement, le règlement intérieur de la société à laquelle vous êtes rattaché indique que « dans l'exécution de son travail le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ou de toute autre personne en ayant reçu délégation, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de note de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions sous réserve du droit de retrait ». Or, là encore, force est de constater que tel n'est pas le cas. Vous refusez d'effectuer les tâches que vous confie votre hiérarchie, et ce, sans raison valable.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce dernier prend effet immédiatement à la date d'expédition de cette lettre, sans indemnité ni préavis de licenciement.
['] »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
M. [R] [P], rappelant sa dénonciation des mauvaises conditions de travail imposées par la société Eiffage ayant conduit à l'évincer de ses tâches conventionnelles, dément avoir jamais été agressif. Il relève la tardiveté de sa convocation, sans mise à pied conservatoire, et y voit l'impossibilité d'une faute grave, sans délai restreint.
La société Eiffage, qui conteste les assertions adverses, soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement, ajoutant que le salarié agressa verbalement un stagiaire le 25 août 2020. Elle relève avoir agi dans le délai de la prescription disciplinaire.
Cela étant, il est acquis aux débats que les faits reprochés à M. [R] [P] remontent au 7 juillet 2020 alors qu'il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 10 août suivant.
Si le salarié conteste l'attestation de M. [X], chef de parc matériel, qu'il dit lui-même agressif et plaide la carence probatoire, il n'en reste pas moins que celui-ci, dans les formes ad hoc, précise, de manière circonstanciée, avoir suggéré au salarié, qui réglait des difficultés personnelles au téléphone depuis le matin sans travailler, de poser une demi-journée de congé, et l'avoir convoqué dans son bureau à 11 heures, poursuivant « j'ai haussé le ton' je lui ait dit qu'il ne pouvait pas être au téléphone sur son lieu de travail (interactions avec des engins)'c'est alors que M . [R] [P] est parti dans une colère noire et a commencé à taper dans les objets qui étaient autour de lui dans mon bureau. Il a tapé avec le poing une dizaine de fois la poubelle puis la porte. Il était hors de contrôle ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le salarié, l'assertion de l'employeur de la réitération d'un comportement agressif le 25 août 2020 n'est pas hors du champ de la lettre de licenciement, qui lui reproche d'avoir été agressif envers les collaborateurs sous la précision d'un exemple n'en excluant d'autres que l'employeur peut encore souligner.
Ainsi, M. [Y], étudiant stagiaire, indique qu'ayant demandé au salarié la raison pour laquelle il photographiait les tâches et matériels, ce dernier haussait le ton et prenait un air menaçant, il poursuit : « je me suis senti en insécurité face à l'intonation très agressive de M. [R] [P], j'ai pris directement contact avec mes supérieurs hiérarchiques pour constater ma mise en danger ». Il ajoute avoir demandé à M. [X] de revenir sur le site, par peur du salarié jusqu'à ce qu'il « quitte le parc suite à son comportement », et M. [H], mécanicien, corrobore que la situation s'envenima ce jour-là.
Dès lors, la société Eiffage rapporte suffisamment la preuve du comportement agressif de l'intéressé, à plusieurs reprises.
Par ailleurs, il s'entend que la réitération de son comportement s'identifie à la gravité retenue, et conduit à retenir que le bref délai, ainsi respecté, se décompte dès cette date, en tant qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Ensuite, si M. [R] [P] indique n'avoir aucunement refusé les tâches au-delà des heures supplémentaires légales, tout en contestant son affectation au dépôt pour le nettoyage des engins, il n'en reste pas moins que comme le relève l'employeur, son refus se déduit des faits précédemment relatés.
Le jugement qui a justement apprécié les faits en la cause doit être confirmé, et M. [R] [P] sera débouté de ses prétentions principales et subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la société par actions simplifiée Eiffage Fondations remises au greffe le 22 novembre 2023 ;
Dit recevable le moyen de la société par actions simplifiée Eiffage Fondations disant la cour non saisie des prétentions adverses ;
Le rejette ;
Dit les prétentions de M. [W] [V] [R] [P] recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] [R] [P] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,