Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FEVRIER 2023
N° RG 21/00844
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSF JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Avril 2017, enregistrée sous le n° 15/00298
[M]
C/
A.S.L. VARDIOLA I
SDC VARDIOLA I
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2])
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Doriane DEHU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
A.S.L. VARDIOLA I
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires VARDIOLA I
prise en la personne de son syndic, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[N] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. Vardiola I a été autorisée, suivant arrêté du maire de la commune de [Localité 7] (Corse-du-Sud) du 9 novembre 1979, à édifier un ensemble immobilier de 47 villas individuelles composé de trois groupes de respectivement 12, 15 et 20 villas dénommés Vardiola I, Vardiola II et Vardiola III, et organisés chacun en syndicats de copropriétaires, soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Les membres desdits syndicats de copropriétaires se sont regroupés en une Association syndicale libre, dénommée Association syndicale libre Vardiola I (ci-après désignée ASL Vardiola I), en charge, notamment, de l'administration des espaces, ouvrages et équipements communs aux trois copropriétés ainsi que du respect des règles contractuelles établies par les propriétaires.
Mme [K] [M], propriétaire depuis 1979, sous le nom de son ancien époux [O], du lot n°2 de la copropriété [Adresse 6] consistant, aux termes de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété du 5 décembre 1979, en « la jouissance privative d'une parcelle de terrain d'une superficie de dix ares sur laquelle doit être édifiée un pavillon à déterminer ' et les soixante deux millièmes indivis du sol et des parties communes de ladite copropriété », terrain sur lequel ils ont fait édifier un certain type de villa parmi ceux prévus aux articles 3 et 4 du règlement susvisé.
Monsieur [C] [H] est propriétaire du lot n°3 de la même copropriété.
Ce dernier, d'une part, et Madame [M] d'autre part, ont, en juillet 2013, soumis à l'approbation des assemblées de la copropriété Vardiola I et de l'ASL Vardiola I, deux projets de réalisation de travaux d'extension de leurs constructions, lesquels ont été autorisés et ont donné lieu à la délivrance de permis de construire par la commune [Localité 7], quartier de [Localité 5] (Corse-du-Sud).
Alléguant la non-conformité aux autorisations données des travaux réalisés par M. [H] et Mme [M], l'ASL Vardiola I a fait assigner ces derniers devant le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO par actes du 23 février 2015, pour obtenir la démolition des travaux non conformes.
Par conclusions du 28 octobre 2016, le Syndicat des copropriétaires VARDIOLA 1 est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré recevable l'action de l'Association Syndicale Libre VARDIOLA I,
- déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaires VARDIOLA I, pris en la personne de son syndic,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- condamné Monsieur [C] [H] à remettre son lot dans le même état qu'il était avant la réalisation des travaux, et notamment en détruisant les linteaux, les piliers extérieurs, le ballon d'eau chaude et les étais, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 6 mois à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification du jugement,
- condamné Madame [K] [M] à remettre son lot dans le même état qu'il était avant la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 6 mois à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification du jugement,
- condamné in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [K] [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2017, Mme [K] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
DÉCLARÉ recevable l'action de l'association syndicale libre VARDIOLA 1 ;
DÉCLARÉ recevable l'action au syndicat des copropriétaires VARDIOLA 1, pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [A] ;
CONDAMNÉ Madame [K] [M] à remettre son lot dans le même état qu'il était avant la réalisation des travaux ;
DIT que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [K] [M] à payer à l'Association Syndicale Libre VARDIOLA 1 prise en la personne de son Président Monsieur [V] et au syndicat des copropriétaires VARDIOLA, pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [A] la somme totale de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [K] [M] aux dépens.Par ordonnance du 13 mai 2020, le conseiller de la mise en état a radié la procédure enrôlée sous le n° 17-963.Le 2 décembre 2021, à la requête de Mme [K] [M], l'affaire a été réinscrite le 2 décembre 2021 sous le n°21-844.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2022 l'ASL Vardiola I et le Syndicat des copropriétaires Vardiola I ont demandé à la cour de :
DÉBOUTER Madame [K] [M] de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée de l'ASL VARDIOLA I en date du 20 décembre 2014 ;
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTER Madame [K] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [K] [M] à verser à l'ASL VARDIOLA I et au Syndicat des copropriétaires VARDIOLA I la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2022, Mme [K] [M] a demandé à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL ENSEMBLE,
ANNULER le jugement du Tribunal d'Ajaccio du 14 avril 2017, à raison du défaut de capacité à ester en justice de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I ;
DÉCLARER IRRECEVABLE, l'action de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I, pour défaut de capacité à ester en justice, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'Ordonnance du 1er juillet 2004, faute de statuts à jour, à raison de la nullité de la résolution concernant la modification de ses statuts,
DIRE ET JUGER la condamnation in solidum par le Tribunal, aux frais irrépétibles et dépens de Monsieur [H] et Madame [M], sans fondement ;
REJETER les demandes de l'association syndicale libre des copropriétaires VARDIOLA I et le syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I ;
DÉCLARER NULLE ET NON AVENUE la délibération de l'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I du 20 décembre 2014 ;
En conséquence,
DÉCLARER IRRECEVABLE, à agir, le syndicat des copropriétaires VARDIOLA I ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du Tribunal d'Ajaccio du 14 avril 2017 ;
DÉCLARER IRRECEVABLE, en tout état de cause, l'action de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I, faute d'intérêt à agir en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;
DÉCLARER IRRECEVABLE, à agir, le syndicat des copropriétaires VARDIOLA I, en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de l'Association syndicale libre et quoiqu'il en soit, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965,1er et 2 du décret du 17 mars 1967 ;
À TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du Tribunal d'Ajaccio du 14 avril 2017 ;
CONSTATER l'absence de fondement juridique à l'action de l'association syndicale libre des copropriétaires VARDIOLA I et le syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I ;
CONSTATER l'absence de preuve des exhaussements allégués de la villa de Madame [M] ;
CONSTATER que les colotis et les copropriétaires avaient ensemble autorisé, en 2001, Madame [M] à surélever sa maison, à la hauteur de celle de Monsieur [H] ;
CONSTATER l'abus de droit à solliciter la démolition et refuser d'autoriser les travaux à l'encontre de Madame [M] seulement ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
INFIRMER le jugement du Tribunal d'Ajaccio du 14 avril 2017 ;
DIRE ET JUGER que la mesure de démolition sollicitée n'est en aucune façon proportionnée au regard des atteintes alléguées et que le préjudice invoqué n'est pas établi ;
DIRE ET JUGER la condamnation in solidum par le Tribunal, aux frais irrépétibles et dépens de Monsieur [H] et Madame [M], qui n'ont pas de lien, sans fondement ;
En conséquence,
DÉBOUTER l'association syndicale libre des copropriétaires VARDIOLA I et le syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT CAUSE, EN SUS
DISPENSER Madame [K] [M], tant en sa qualité de copropriétaire du Syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I, qu'en sa qualité de membre affiché de l'Association Syndicale Libre VARDIOLA I, de contribuer au paiement des dépens et indemnité de procédure ;
CONDAMNER solidairement l'Association Syndicale Libre des copropriétaires VARDIOLA I et le Syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I à payer, à Madame [K] [M], la somme de 10000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement l'Association Syndicale Libre des copropriétaires VARDIOLA I et le syndicat des copropriétaires de VARDIOLA I aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision frappée d'appel ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement querellé
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
De plus, la dévolution résulte de l'acte d'appel et non des conclusions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'énonce nullement qu'elle tend à l'annulation du jugement déféré à la cour, celle-ci étant uniquement demandée, à titre principal, dans les
conclusions de Mme [K] [M], aux motifs allégués «d'un défaut de capacité à ester en justice de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I, de l'irrecevabilité de l'action de l'Association Syndicale Libre de VARDIOLA I, pour défaut de capacité à ester en justice, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'Ordonnance du 1er juillet 2004, faute de statuts à jour, à raison de la nullité de la résolution concernant la modification de ses statuts».
En conséquence, avant-dire droit sur le fond, il convient de rouvrir les débats sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à la recevabilité de la demande d'annulation non mentionnée dans la déclaration d'appel aux fins d'obtenir les observations des parties et non des conclusions, de surseoir a statuer sur l'ensemble des demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Avant-dire droit sur le fond,
Rouvre les débats à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30, pour obtenir les observations (et non des conclusions) des parties sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à la recevabilité de la demande d'annulation du jugement non mentionnée dans la déclaration d'appel de Mme [K] [M],
Sursoit à statuer sur les demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT